Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 22/00086 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRLF
AFFAIRE : [V] C/ [S], S.C.I. PACA
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 Septembre 2022
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 09 Septembre 2022,
Nous, Nicole GIRONA, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Madame [U] [V]
née le 23 Février 1963 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012016 du 12/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
DEMANDERESSE
Monsieur [Z] [S]
né le 26 Janvier 1961 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant
assigné à personne le 25 Juillet 2022
S.C.I. PACA
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 429 262 363 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Roch-vincent CARAIL de l'AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDEURS
Avons fixé le prononcé au 23 Septembre 2022 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 09 Septembre 2022, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 23 Septembre 2022.
Suivant un contrat de bail du 1er août 2005, la SCI PACA, représentée par M.[Z] [S], a consenti à Mme [U] [V] et M. [Z] [S] la location d'un logement situé à [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 304 euros.
Après séparation des époux [S], soutenant que les loyers demeuraient impayés depuis plusieurs mois, la SCI PACA a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Uzès pour obtenir principalement la résiliation du bail, l'expulsion de la locataire et sa condamnation à lui payer un solde locatif. M. [S] a été appelé en intervention forcée.
Par jugement du 22 novembre 2021, après jonction des procédures liées, la SCI PACA a majoritairement obtenu gain de cause, puisque le tribunal a notamment :
-constaté la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire insérée dans le bail pour manquements de la locataire à ses obligations de paiement des loyers et d'assurance du logement,
-ordonné à Mme [V] de libérer les lieux et de restituer les clés,
-dit qu'à défaut, la bailleresse pourra faire procéder à son expulsion,
-condamné solidairement Mme [U] [V] et M. [Z] [S] à payer à la SCI PACA la somme de 5 760 € au titre des loyers et charges impayées, outre intérêts,
-condamné Mme [U] [V] à payer à la SCI PACA la somme de 8 160 €, après compensation, au titre des loyers et charges impayées, outre intérêts, une indemnité d'occupation mensuelle de 320 €, la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts pour troubles de jouissance et celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
Mme [V] a interjeté appel de l'ensemble de la décision, par déclaration du 17 décembre 2021.
Par assignation en date du 25 juillet 2022, l'appelante a fait citer en référé devant le premier président, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, la SCI PACA et M. [Z] [S] afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à cette décision et le paiement d'une somme de 2 000 euros en contrepartie des frais irrépétibles qu'elle a dû engager dans l'instance.
Dans ses dernières conclusions en date du 8 septembre 2022 (19h19), soutenues à l'audience, Mme [V] indique, à l'appui de sa demande, qu'elle justifie des conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution provisoire de la décision dont appel, qui se sont révélées postérieurement à cette décision, et qu'elle fait valoir des moyens sérieux de réformation par la cour d'appel.
Après avoir rappelé le contexte de cette procédure, qui s'inscrit dans un divorce particulièrement conflictuel, dont la procédure a débuté en 2014, elle fait notamment valoir :
-qu'elle disposait toujours d'un intérêt à agir puisque la décision de première instance portait sur le paiement de loyers impayés, inclus dans la procédure de surendet-tement qu'elle a engagée et qui est contestée par la SCI PACA,
-que, depuis le prononcé de la décision dont appel, elle a appris qu'elle ne pouvait prétendre à l'attribution prioritaire d'un logement social, depuis son expulsion orchestrée par son ex-conjoint, M. [S], dès lors qu'elle est considérée comme propriétaire d'un bien immobilier par l'intermédiaire de la SCI PACA, dont elle détient 50% des parts, ce qui la conduit à dormir dans sa voiture devant son ancien domicile pour ne pas que celui-ci soit vidé de ses affaires personnelles, sa fille, étudiante, ayant été hébergée par une âme charitable,
-que, malgré le dossier de surendettement qu'elle a déposé et pour lequel la commission de surendettement a prononcé une suspension de l'exigibilité de sa dette de loyers pendant deux ans, son ex-époux cherche à l'anéantir par tous moyens, alors qu'elle est déjà gravement malade, notamment en ne réglant pas la prestation compensatoire à laquelle il a été condamné et qui lui permettrait de solder sa dette,
-qu'elle ne dispose pas, dans ces conditions, des moyens pour régler les condam-nations financières mises à sa charge, mais que la SARL PACA, dont M.[S] s'est arrogé la qualité de gérant, est gérée en toute opacité et à l'encontre de ses intérêts en qualité d'associé, ce qui laisse augurer une absence de restitution des fonds versés dans l'hypothèse d'une réformation de la décision de première instance,
-qu'enfin, elle fait valoir des moyens de réformation de ce jugement en cause d'appel entendant contester tous les chefs de demande présentés par la SCI PACA et M.[S].
Pour sa part, la SCI PACA demande de :
-constater que Madame [V] a été expulsée de son logement le 18 août 2022,
-la débouter de sa demande de suspension de l'exécution provisoire, cette dernière étant devenue sans objet,
-constater que Madame [V] n'a formulé aucune observation sur l'exécution provisoire lors de la procédure de première instance,
-constater qu'elle ne justifie pas de moyens sérieux de réformation du jugement rendu le 23 novembre 2021,
-constater qu'elle ne justifie pas de conséquences manifestement excessives qui auraient été révélées postérieurement à ce jugement,
-débouter Madame [V] de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à cette décision,
-débouter Madame [V] de sa demande tendant à la condamnation de la SCI PACA à payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Madame [V] à verser à la SCI PACA la somme de 1 500 € en contrepartie des frais irrépétibles qu'elle a dû engager dans l'instance.
A l'appui de ses prétentions, cette société fait valoir :
-qu'elle a engagé la procédure d'expulsion de Madame [V] dès le 13 décembre 2021 et qu'elle était en droit de la poursuivre durant la présente instance, tant que le premier président n'avait pas statué,
-que Madame [V] ne justifiait pas que les conséquences manifestement excessives qu'elle allègue se soient révélées postérieurement à la décision de première instance, étant précisé que le premier président ne peut remettre en cause les effets des actes d'exécution accomplis antérieurement à sa décision,
-qu'ainsi la mesure d'expulsion étant intervenue le 18 août 2022, la demande formulée par Madame [V] est devenue sans objet,
-que les moyens allégués par la demanderesse pour contester la décision de première instance ne constituent pas pour elle des chances sérieuses de réformation.
Monsieur [S], assigné à personne, n'a pas comparu, ni personne pour lui.
Il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, étant précisé que celles-ci ont été soutenues à la barre.
SUR CE :
-Sur l'intérêt à agir :
Si la mesure d'expulsion ordonnée a été exécutée, la présente instance conserve un intérêt dès lors que Mme [V] a également été condamnée par la décision dont appel à payer différentes sommes. Certes, la procédure de surendettement qu'elle a engagée devant la commission de surendettement du Gard le 28 décembre 2021 a conduit à une suspension de l'exigibilité de ses dettes, dont celles de la SCI PACA, sur une période de 2 ans, mais la recevabilité même de la procédure a été contestée par la SCI PACA. Dès lors, Mme [S] conserve toujours un intérêt à agir devant le premier président.
-Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :
L'article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l'espèce, dispose :
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Pour obtenir gain de cause devant le premier président, l'appelante doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l'article précité sont réunies.
Toutefois, ayant comparu en première instance, il n'est pas justifié qu'elle ait fait valoir devant le juge des contentieux de la protection des observations particulières sur l'exécution provisoire de la décision à venir. En effet, son conseil est taisant sur ce point. La décision dont appel n'en fait pas mention et ses conclusions de première instance ne sont pas produites.
Dès lors, Mme [V] doit démontrer que les conséquences manifestement excessives qu'elle invoque se sont révélées postérieurement à la décision dont appel.
L'appelante soutient à ce titre que, ne pouvant bénéficier ni d'une allocation logement, ni d'une priorité à être reloger, elle remplit cette condition. Effectivement, celle-ci doit s'apprécier à la date à laquelle l'action a été engagée. Ainsi, Mme [V] a appris postérieurement au jugement de première instance qu'en sa qualité de titulaire de parts dans une société civile propriétaire d'un bien immobilier habitable, elle ne pouvait bénéficier des dispositions légales et réglementaires en faveur des locataires ayant perdu leur logement.
Ainsi, sa demande en arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel doit être déclarée recevable.
-Sur l'arrêt de l'exécution provisoire :
En l'espèce, sans reprendre les nombreuses contestations dont Mme [V] a saisi la cour d'appel au fond, il convient de relever qu'elle présente des moyens sérieux de réformation de la décision de première instance, et que dormant actuellement dans son véhicule, ainsi qu'en attestent plusieurs témoignages versés aux débats, tout en étant nourrie grâce à l'aide alimentaire, en considération de la faiblesse de ses revenus constitués par une allocation adulte handicapé, il serait indécent de soutenir que l'exécution provisoire de la décision dont appel ne lui cause pas des conséquences manifestement excessives.
Dans ces conditions, il doit être constaté que les conditions imposées par l'article 514-3 du code de procédure civile sont réunies. Il sera donc fait droit à la demande de Mme [V].
La SCI PACA, qui succombe dans le soutien de ses prétentions, sera condamnée aux dépens de cette procédure. M. [S], à titre personnel, n'a pas à supporter la charge des frais liés à cette instance.
En considération d'éléments tirés de l'équité, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la SCI PACA une somme en contrepartie des frais irrépétibles que Mme [V] a dû engager dans l'instance, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et non susceptible de pourvoi,
Déclarons recevable la demande de Mme [U] [V] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 22 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Uzès,
Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire de cette décision,
Rejetons les demandes formulées à l'encontre de M. [S],
Disons n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [V],
Condamnons la SCI PACA aux dépens de la présente procédure, qui seront recouvrés ainsi qu'il est prévu en matière d'aide juridictionnelle.
LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE