Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRÊT DU 01 FÉVRIER 2023
(n° / 2023, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08025 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5V3
Décision déférée à la Cour :
Sur réinscription après retrait du rôle prononcé le 28 juin 2018 (RG 14/21024) par la Cour d'appel de Paris sur renvoi après cassation du 18 Juin 2014 ( RG n° 18/62014) d'un arrêt de la cour d'appel de Paris rendue le 30 janvier 2013 ( RG 11/226) sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande instance du 14 décembre 2010 (RG 08/14735)
APPELANTS
Me [V] [C], en qualité d'administrateur judiciaire de la SOCIÉTÉ LES NOUVELLES RÉSIDENCES DE FRANCE, désigné par jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 11 juin 2014,
Dont les bureaux sont situés [Adresse 6]
[Localité 7]
S.A.S. LES NOUVELLES RÉSIDENCES DE FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 310 239 686,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 7]
S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES 'MJA' , prise en la personne de Maître [X] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la société LES NOUVELLES RÉSIDENCES DE FRANCE, selon jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 2 décembre 2015,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 7]
Représentés par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Assistés de Me Rémy CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, toque C987,
INTIMÉES
La société de droit belge ALLIANCE DÉVELOPPEMENT CAPITAL SIIC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
Dont le siège social est situé [Adresse 8],
[Adresse 3]
[Localité 9]
BELGIQUE
S.A.S. BASSANO DÉVELOPPEMENT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 7]
Représentées par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119,
Assistées de Me Margaux COMPAGNON , avocate au barreau de NANTERRE, NAN 1701,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nathalie RECOULES, présidente de chambre,
Monsieur Douglas BERTHE, conseiller,
Madame Emmanuelle LEBÉE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté par Madame Emmanuelle LEBÉE dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nathalie RECOULES, Présidente de chambre, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
Par acte du 1er juiIlet 1996, la société Crédit industriel et commercial, aux droits de laquelle viennent successivement la société Alliance développement capital SIIC (la société Alliance), puis la société Bassano Développement, a donné à bail à la société [Adresse 10], aux droits de laquelle vient la société Les Nouvelles Résidences de France (la société NRF) divers locaux à usage d'hôtel, résidence de tourisme et restaurant, moyennant un certain loyer hors taxes, majoré de la TVA au taux en vigueur ; la société Alliance a facturé la TVA au taux normal sur l'ensemble des loyers ; la société NRF l'a assignée en fixation du taux de TVA au taux réduit pour les activités d'hébergement en procédant à une ventilation des surfaces louées, en remboursement du trop-perçu de TVA depuis le 1er janvier 2001 et en reddition des comptes. Par arrêt confirmatif en date du 30 janvier 2013, cette cour a rejeté sa demande en remboursement du trop-perçu de TVA arrêté au 28 février 2011 et sa demande tendant à voir dire que le taux de TVA applicable sur les loyers et indemnités d'occupation à compter du 1er janvier 2012 serait le taux réduit, au prorata des surfaces affectées à l'hébergement.
Par arrêt du 18 juin 2014, la Cour de cassation a rejeté le moyen faisant grief à l'arrêt d'avoir débouté la société NRF de sa demande en remboursement du trop-perçu de TVA arrêté au 28 février 2011.
Elle a cassé le chef du dispositif de l'arrêt attaqué ayant débouté la société NRF de sa demande à voir fixer pour l'avenir le taux de TVA sur les loyers dus au taux réduit, au motif qu'il résultait de la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article L. 199 du livre des procédures fiscales que la juridiction de l'ordre administratif était seule compétente pour statuer en matière de détermination du taux de TVA et qu'il appartenait à la cour d'appel de renvoyer les parties à faire trancher la question du taux de TVA applicable par la juridiction administrative exclusivement compétente et de surseoir à statuer à cette fin. Elle a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
La société NRF représentée désormais par la société MJA, agissant par Me [G], es-qualité de liquidateur judiciaire, a saisi la cour de renvoi le 17 octobre 2014.
Le preneur ayant saisi la juridiction administrative, le conseiller de la mise en état a rendu deux décisions de sursis à statuer, puis, le 28 juin 2018, une ordonnance de retrait du rôle dans l'attente de la décision du Conseil d'état.
Saisi d'une question préjudicielle par la société NRF, le tribunal administratif de Paris a déclaré, par un jugement du 20 juin 2017, d'une part, que cette société était sans intérêt à contester le taux de taxe sur la valeur ajoutée appliqué par ses bailleurs, d'autre part, que la location de l'ensemble immobilier litigieux relevait du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée.
La société MJA, en qualité de liquidateur de la société NRF, s'est pourvue en cassation contre ce jugement.
Par arrêt du 28 novembre 2018, le Conseil d'état a annulé l'article 1er du jugement attaqué en ce qu'il avait déclaré la société NRF irrecevable à agir et a approuvé le tribunal administratif, lequel, après avoir jugé à bon droit, que la location d'immeuble consentie à un établissement d'hébergement relevait du taux réduit de taxe conformément aux dispositions combinées des articles 279 et 260 D du code général des impôts, s'était fondé sur ce que le bail litigieux stipulait le versement d'un loyer unique au titre de locaux constitués notamment d'un bâtiment «A» comportant un hôtel et d'un bâtiment « B '' comportant notamment un restaurant pour en déduire que la location de l'ensemble immobilier situé au [Adresse 5] à [Localité 7] relevait, dans son ensemble, du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée.
Par conclusions du 25 juin 2020, la société NRF a demandé le ré-enrôlement de l'affaire.
Moyens et prétentions en cause d'appel
Pour leur exposé complet, il est fait renvoi aux écritures visées ci-dessous :
Vu les conclusions récapitulatives de la société NRF, de Me [C], son administrateur judiciaire et de la société MJA, représentée par Me [G], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société NRF, en date du 5 novembre 2020, tendant à voir la cour dire et juger qu'elles ont un intérêt légitime en leur demande, que le taux de TVA applicable sur les loyers et indemnités d'occupation est de 5,5 %, puis 7 % à compter du 1er janvier 2012 et enfin 10 % à compter du 1er janvier 2014, sur le loyer au prorata des surfaces affectées à l'activité d'hébergement, soit à hauteur de 63,41 % du montant des loyers HC, HT, condamner la société ADC SIIC à lui rembourser la somme de 398 046,81 euros au titre du trop perçu de TVA réglés du 1er janvier 2001 jusqu'au 30 juin 2005, condamner in solidum la société ADC SIIC et la société Bassano Développement à lui rembourser la somme de 610 913,72 euros au titre du trop-perçu de TVA réglés du 1er juillet 2005 au 28 février 2011, les sommes indûment perçues au titre de la TVA sur charges depuis le 1er janvier 2001 jusqu'à cession de son fonds intervenue le 27 octobre 2016, condamner ces sociétés à communiquer les factures rectifiées mentionnant un taux de TVA à 5,5 %, puis 7 % à compter du 1er janvier 2012 et enfin 10 % à compter du 1er janvier 2014, pour les surfaces affectées à l'hébergement, les avoirs correspondant à la TVA trop perçue, dire et juger que le bail renouvelé au 28 février 2011 est soumis à la TVA au taux réduit de 5,5 %, puis 7 % à compter du 1er janvier 2012 et enfin 10 % à compter du 1er janvier 2014, débouter les intimées de toutes leurs demandes, les condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont la distraction est demandée.
Vu les conclusions récapitulatives des sociétés Alliance et Bassano Développement (Bassano) en date du 3 janvier 2022, tendant à voir la cour confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris en date du 14 décembre 2010, en ce qu'il a débouté la société Les Nouvelles Résidences de France de ses actions visant à voir dire le taux de TVA applicable au loyer du bail du 1er juillet 1996 et à rembourser le trop-perçu de TVA, y ajoutant, débouter les appelants de leurs demandes, les condamner à leur verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Discussion
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, soulevée d'office :
A l'audience du 17 janvier 2023, la cour a soulevé d'office la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée par le Conseil d'état dans son arrêt du 28 novembre 2018 et a invité les parties à lui faire parvenir leurs observations dans un délai de sept jours.
Dans ce délai, les parties ne lui ont pas adressé d'observations.
L'autorité de la chose jugée des juridictions administratives s'attache tant au dispositif qu'aux motifs qui en sont le soutien nécessaire.
Aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l'espèce, il résulte tant des motifs que du dispositif de l'arrêt du Conseil d'état en date du 28 novembre 2018, que le mode de facturation du loyer retenu par le bailleur ne permettait pas de ventiler celui-ci entre les prestations de location relevant respectivement du taux réduit et du taux normal et que, dès lors, la location de l'ensemble immobilier situé au [Adresse 5] à [Localité 7] relevait, dans son ensemble, du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée.
Dès lors, les prétentions de l'appelante dirigées contre les mêmes parties, prétentions qui tendent à ce que la cour juge que le taux réduit de la TVA était applicable aux surfaces de l'ensemble immobilier affectées à l'hébergement se heurtent au principe de l'autorité de la chose jugée par la juridiction administrative et sont irrecevables.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les appelants qui succombent doivent être condamnés aux dépens, déboutés de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnés à payer aux intimées, en application de ces dernières dispositions, la somme dont le montant est précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE IRRECEVABLES les prétentions de la société les Nouvelles Résidences Françaises, de Me [C], son administrateur judiciaire et de la société MJA, représentée par Me [G], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société les Nouvelles Résidences Françaises ;
CONFIRME le jugement attaqué ;
CONDAMNE la société les Nouvelles Résidences Françaises, Me [C], son administrateur judiciaire et de la société MJA, représentée par Me [G], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société les Nouvelles Résidences Françaises à payer à la société Alliance développement capital SIIC et à la société Bassano développement la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens;
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
[P] [F]