Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 F
R.G N° : N° RG 23/00450 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XP4I
Jugement du 27 Juin 2024
N° de minute
Affaire :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE- EST
C/
M. [P] [R],
Mme [J] [S] époux de Mme [R]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
la SELARL RATIOS & STANDARDS LEGAL
- 2165
la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES
- 768
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 27 Juin 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 07 Décembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 07 Mai 2024 devant :
Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Danièle TIXIER, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE- EST, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-josèphe LAURENT de la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [P] [R]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
et Madame [J] [S] époux de Madame [R]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 6] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 4]
REPRÉSENTÉS par Maître Ibrahim ABDOURAOUFI de la SELARL RATIOS & STANDARDS LEGAL, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 13 octobre 2008, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a consenti aux époux [R] un prêt immobilier d’un montant de 84 500 euros, remboursable par mensualités de 565.16 euros.
Ce crédit a fait l’objet de plusieurs suspensions et d’un avenant en date du 24 février 2017.
Reprochant au couple de ne pas avoir donné suite à ses demandes de règlement amiable, mises en demeure, ainsi qu’au prononcé de la déchéance du terme, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a assigné les consorts [R] devant le tribunal judiciaire de LYON, par actes séparés signifiés le 11 janvier 2023.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST sollicite, sur le fondement des articles 1905 et suivants du code civil, L313-5 et suivants du code de la consommation ainsi que de l’article 1343-2 du code civil, au terme de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 18 septembre 2023, de :
A TITRE PRINCIPAL
– Débouter les époux [R] de l’ensemble de leurs prétentions,
– Constater voire prononcer la résiliation du contrat au visa de l’article 1227 du code civil,
– Condamner solidairement Madame [J] [R] et Monsieur [P] [R] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST la somme de 49 278.56 euros, outre intérêts au taux de 2.16% à compter du 14 décembre 2022,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Si par extraordinaire des délais de paiement étaient accordés aux époux [R],
– Juger que la première échéance devra être réglée quinze jours après la signification du jugement, et qu’en cas de non-règlement d’une seule des mensualités octroyées par le Tribunal, l’intégralité des sommes dues deviendra exigible, sans mise en demeure,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
– Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil,
– Maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans caution, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile,
– Condamner in solidum Madame [J] [R] et Monsieur [P] [R] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST une somme de 1500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de toutes ses suites, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
D’une part, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST soutient que les époux [R] ont été mis en demeure de procéder dans les 15 jours au paiement de la somme de 8 831.65 euros de sorte que, cette somme n’ayant pas été réglée dans le délai imparti, elle a légitimement prononcé la déchéance du terme.
Elle souligne que cette date n’est pas incertaine, est intervenue le 07 avril 2022, ressortant des échanges de mails versés aux débats par la partie adverse.
D’autre part, sur la demande de délais de paiement, elle s’y oppose relevant que les consorts [R] n’apportent aucun justificatif de leurs revenus, étant propriétaires d’un appartement à [Localité 7].
Au terme de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 juillet 2023, Madame [J] [R] et Monsieur [P] [R] demandent de :
– Débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST de l’ensemble de ses demandes,
A TITRE PRINCIPAL,
– Annuler la déchéance du terme,
– Maintenir le terme initial du prêt,
– Juger que l’indemnité de 2813.63 euros est excessive et la supprimer,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
– Accorder à Madame [J] [R] et Monsieur [P] [R] un échelonnement sur 24 mois du paiement de leur dette envers la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
– Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST à payer à Madame [J] [R] et Monsieur [P] [R] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST aux entiers dépens de l’instance et ses suites.
Les époux [R] contestent à titre principal la déchéance du terme, faisant valoir l’incertitude quant à sa date de prononcé.
Ils relèvent que des dates contradictoires sont visées par la requérante, soulignant qu’elle se prévaut dans son assignation de la date du 2 novembre 2022, alors qu’elle a visé celle du 07 avril 2022 dans un mail précédent, faisant référence à un courrier qui n’est d’ailleurs pas versé aux débats.
Ils se prévalent également de la mauvaise foi de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST, considérant qu’au regard des huit mois invoqués entre la mise en demeure et la déchéance du terme, le prononcé de celle-ci est intervenu tardivement alors qu’ils n’ont cessé de verser des sommes à leur prêteur.
Ils considèrent que la demanderesse ne peut se retrancher derrière la nécessité d’interrompre la prescription pour motiver le prononcé de la déchéance du terme, alors que la procédure de règlement amiable le permettait tout autant.
A titre subsidiaire, le couple [R] sollicite des délais de grâce, rappelant qu’ils sont clients de la banque depuis près de 40 ans, qu’ils ont toujours tenté de solutionner la situation, allant jusqu’à liquider leur épargne.
Sur quoi, l'ordonnance de clôture a été rendue le 07 décembre 2023 et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 07 mai 2024, a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur la déchéance du terme
Les articles 1103 et 1104 du code civil rappellent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1315 du même code précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les conditions générales du contrat de prêt prévoient que :
« DECHEANCE DU TERME
EXIGIBILITE DU PRESENT PRET
a) Le Prêteur aura la possibilité de se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, par la seule survenance de l’un quelconque des événements ci-après et sans qu’il soit besoin d’aucun préavis et d’aucune formalité judiciaire :
– En cas de diminution de la valeur de la garantie,
– En cas de non paiement des sommes exigibles ou d’une seule échéance, malgré une mise en demeure de régulariser, adressée à l’Emprunteur, par tout moyen et restée sans effet pendant 15 jours.
Il résulte ainsi de ces dispositions qu’aucun formalisme n’est imposé à la banque quant aux conditions de prononcé de la déchéance du terme, dès lors que les formalités de mise en demeure ont été préalablement respectées.
A ce titre, par courrier daté du 16 mars 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST a régulièrement mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception Monsieur [P] [R] et Madame [J] [R] de régulariser les échéances impayées dans un délai de 15 jours, ajoutant expressément que :
« A défaut de règlement de la somme indiquée ci-dessus dans le délai imparti, et conformément aux dispositions contractuelles :
– La déchéance du terme sera appliquée, sans autre avis de notre part. Cela signifie que le solde de vos engagements en principal, intérêts, frais et accessoires, soit la somme de 98 551.99€, deviendra immédiatement exigible.
– Nous entreprendrons, sans nouvel avis de votre part, le recouvrement de notre créance par voie judiciaire.
– Vous aurez à supporter l’indemnité forfaitaire, et, bien entendu, les frais élevés de procédure ».
Il est constant que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST s’est contredite dans ses échanges de mails avec les consorts [R], leur indiquant le 03 juin 2022 qu’elle allait être contrainte de prononcer la déchéance du terme, revenant ensuite sur cette affirmation le 07 juin suivant, écrivant qu’elle avait déjà été prononcée le 07 avril 2022.
Si elle fait référence à des courriers recommandés envoyés à cette date, force est de constater que la requérante ne les verse pas aux débats.
Néanmoins, quel que puisse être le délai entre la mise en demeure et le courrier de prononcé de la déchéance du terme, en date du 02 novembre 2022, les consorts [R] ne sont pas fondés à se prévaloir d’une quelconque mauvaise foi de la requérante.
En effet, alors qu’un doute quant à la déchéance ou non du terme pouvait subsister, l’établissement bancaire a expressément indiqué aux défendeurs qu’en l’absence de régularisation consécutivement à sa mise en demeure, elle la prononcerait expressément.
En outre, s’il est constant que les époux [R] ont tenté d’apurer leur dette, les mails communiqués en attestant, il convient de rappeler qu’un deuxième crédit immobilier, au capital restant dû de 43084.90 euros, était également visé.
Enfin, il ne peut pas davantage être retenu une quelconque mauvaise foi de la part de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST, au seul motif qu’elle aurait évoqué, dans ses échanges postérieurs avec les défendeurs, la nécessité de garantir ses créances contre tout risque de prescription.
Par conséquents, les consorts [R] seront déboutés de leur demande d’annulation de la déchéance du terme du prêt.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l'article L312-22 du code de la consommation, tel qu'il s'applique au présent litige, en cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le prêteur prononce la déchéance du terme, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus.
De plus, si l'article L312-22 du code de la consommation précité dispose que le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui est fixée suivant un barème déterminé par décret et ne peut en application de l'article R321-3 du même code dépasser 7% des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés, l'article 1152 ancien du code civil (devenu 1231-5) donne au juge le pouvoir de modérer les clauses pénales qui paraîtraient excessives.
En l’espèce, il ressort du contrat de crédit, de l’historique du compte et du décompte fourni par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST que les consorts [R] restent redevables de la somme de 49 278.56 euros se décomposant comme suit :
- principal 46 992.34 euros
- assiette de calcul : 44 898,64 euros
- indemnités recouvrement 7% : 3142.91 euros
Il convient en conséquence de condamner Madame [J] [R] et Monsieur [P] [R] à payer à LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST la somme de 46 992.34 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2.16 % à compter du 14 décembre 2022.
Au regard de la disparité économique dans les situations des parties, mais également de la réalité du préjudice subi par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST par rapport au coût de l’indemnité supportée par les défendeurs, il y a lieu de réduire à 1% le montant de la clause pénale, soit la somme de 444.98 euros.
Enfin, l’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Toutefois, la règle édictée par l’article L313-52 du code de la consommation en ce qu’elle prévoit qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui mentionnés à l’article L313-51 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévue par cet article, fait obstacle à la capitalisation des intérêts.
En conséquence, la demande de capitalisation des intérêts formée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST sera rejetée.
Sur les délais de paiement sollicités par les époux [R]
Aux termes l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, les époux [R], s’ils ne communiquent aucune pièce afférente à leurs ressources et charges actuelles, produisent néanmoins l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON, le 16 janvier 2023, autorisant la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble objet du prêt immobilier visé, situé à NICE, pour garantir le paiement de la somme de 50 000 euros.
La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT SUD-EST ne fait quant à elle état d’aucune difficulté de trésorerie particulière.
Il y a lieu, en conséquence, d’autoriser les époux [R] à s’acquitter de leur dette par mensualités de 800 euros pendant 23 mois et du solde de celle-ci le 24ème mois, à charge pour eux de procéder au versement de la première échéance avant le 10 du mois suivant la notification du présent jugement et par la suite, avant le 10 de chaque mois. Durant cette période les intérêts continueront à courir au taux du contrat.
Il convient de rappeler qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, les époux [R] seront déchus du bénéfice des délais et l’intégralité de la somme restant due sera immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner in solidum Monsieur [P] [R] et Madame [J] [R] aux dépens.
L’équité commande en outre de condamner in solidum Monsieur [P] [R] et Madame [J] [R] à payer à LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE les consorts [R] de leur demande d’annulation de la déchéance du terme du prêt,
CONDAMNE solidairement Madame [J] [R] et Monsieur [P] [R] à payer à LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST la somme de 46 992.34 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2.16 % à compter du 14 décembre 2022,
REDUIT à 1% le montant de la clause pénale, soit la somme de 444.98 euros,
DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST de sa demande de capitalisation des intérêts,
AUTORISE Madame [J] [R] et Monsieur [P] [R] à se libérer de leur dette par fractions mensuelles de 800 euros pendant 23 mois et du solde de celle-ci le 24ème mois,
DIT que le premier versement devra intervenir avant le 10 du mois suivant la notification du présent jugement et que par la suite, chaque versement sera effectué avant le 10 du mois, à charge pour Madame [J] [R] et Monsieur [P] [R] de mettre en place les modalités de paiement dans le respect des échéances mensuelles ainsi fixées,
RAPPELLE que conformément à l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, Madame [J] [R] et Monsieur [P] [R] seront déchus du bénéfice des délais et que l’intégralité de la somme restant due sera alors immédiatement exigible,
CONDAMNE in solidum Madame [J] [R] et Monsieur [P] [R] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE in solidum Madame [J] [R] et Monsieur [P] [R] à payer à LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les consorts [R] de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
En foi de quoi, le juge et le greffier ont signé la présente décision,
LE GREFFIERLE JUGE