Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04432 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZCL
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 août 2025, à 10h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Michael Humbert, vice président à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Sophie Capitaine, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [U]
né le 11 février 1992 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 13 août 2025 à 15h41, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 4]
Informé le 13 août 2025 à 15h41, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 13 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [G] [U] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 12 août 2025 ;
- Vu l'appel interjeté le 13 août 2025, à 11h17, par M. [G] [U] ;
- Vu les observations de l'intéressé reçues le 13 août 2025 à 18h05
SUR QUOI,
L'article L.743-23 alinéa 2 dispose qu'en cas d'appel contre la décision rendue sur contestation de l'arrêté de placement en rétention, celui-ci peut également être rejeté sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Par application de l'article R.743-14 du même code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable et mal-fondé de son appel ont été sollicitées.
Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.
En l'espèce, M. [U] fait valoir que la copie du registre produite par l'administration n'est pas actualisée mais ne précise les informations manquantes. Si le grief tiré du défaut de présentation du registre actualisé constitue une fin de non-recevoir susceptible d'être élevée pour la première fois en cause d'appel, l'intéressé ne précise aucunement les informations qui seraient manquantes aux extraits des registres versés au dossier ; d'où il ressort que l'acte d'appel ne peut pas être considéré sur ce point comme suffisamment motivé.
Ensuite, l'appelant se contente d'évoquer un défaut de diligences de l'administration sans caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés l'irrégularité alléguée, ce qui rend son appel sur ce point irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 743-11 du CESEDA. Au surplus il convient de relever, ainsi que l'a expressément mentionné le juge de première instance dans sa décision qui n'est nullement critiquée sur ce point, que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies d'une demande de reconnaissance par courriel dès le 9 août 2025 et alors que cette demande était accompagnée d'une copie du livret de famille de l'intéressé et du passeport expiré de son père, ce qui permet de fixer avec une certitude raisonnable sa nationalité.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 14 août 2025 à 10h10
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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