Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 28 Juin 2024
Minute n° :
Audience du :14 mai 2024
Salarié :Mme [F] [G]
Requête n° : N° RG 21/01443 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V7SA
Requête n° : N° RG 21/01977 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WESK
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
S.A.S.U. [5], prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anne-Caroline VIBOUREL, avocate au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DE LA SARTHE, prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Laurent CHARRY
Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET
Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S.U. [5]
CPAM DE LA SARTHE
Me Camille-Frédéric PRADEL (Paris)
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29/06/2021, la société [5] a formé un recours à l'encontre d'une décision implicite de la Commission Médicale de recours Amiable (CMRA) confirmant la décision de la CPAM de la SARTHE notifiée le 12/01/2021 et qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 12 % dont 4 % de taux socio professionnel au profit de Madame [F] [G] à compter de la date de consolidation fixée le 31/10/2020, en raison d'une maladie professionnelle du 26/02/2017, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : " légère raideur d'épaule mineure ".
Ce dossier a été enregistré sous le numéro de RG : 21/01443.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07/09/2021, la société [5] a formé un recours aux fins de contester la décision de rejet explicite de la Commission Médicale de Recours Amiable du 05/08/2021 confirmant la décision notifiée par la CPAM de la SARTHE le 12/01/2021 et qui maintient le taux d'IPP à 12 % dont 4 % de taux socio-professionnel au profit de Madame [F] [G].
Ce dossier a été enregistré sous le numéro de RG : 21/01977.
Le greffe de la juridiction a convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 14/05/2024.
À cette date, en audience publique :
- la société [5] représentée par Me PRADEL substitué par Me VIBOUREL conclut oralement à la diminution du taux d'IPP médical à 5 % attribué à Madame [F] [G]. Elle se fonde sur le rapport médical du Docteur [Z] du 10/05/2024 qui observe que tous les mouvements ne sont pas limités (seuls deux mouvements sont légèrement limités), la rétropulsion n'est pas notée, considérée comme normale, de même que l'adduction. L'élévation antérieure, en passif, est très satisfaisante. Le testing complet de la coiffe n'est pas noté, considéré comme normal. Il n'y a pas d'amyotrophie et l'assurée ne suit pas de traitement d'entretien. En ce sens, ce tableau ne rentre pas dans le barème chapitre 1.1.2.
L'employeur indique ne pas contester le taux socio-professionnel et sollicite à titre subsidiaire une expertise médicale judiciaire.
- la CPAM de la SARTHE, non comparante, a sollicité une dispense de comparution reçue par mail le 07/05/2024 et renvoyé à ses conclusions, reçues par courrier le 02/02/2024. La caisse sollicite la confirmation du taux de 12 % dont 4 % de taux socio-professionnel.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [Y] [H], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [F] [G] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 28/06/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction
En raison de leur connexité, il convient d'ordonner la jonction des deux dossiers enrôlés sous les numéros RG 21/01977 et RG 21/01443, sous ce dernier numéro.
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse.
Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA le 05/02/2021 réceptionné le 09/02/2021, laquelle a confirmé la décision de la caisse le 05/08/2021. Il a introduit son recours après la décision implicite de rejet de la CMRA puis un second recours le 07/09/2021 après la décision explicite de la CMRA.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur soutenant une réduction du taux notifié à 5 % et la CPAM le maintien du taux de 12 %.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, le Docteur [H], médecin consultant, note que l'assurée souffre d'une maladie professionnelle MP57A coiffe des rotateurs : tendinopathie chronique non rompue non calcifiante gauche, pour une droitière. D'après l'examen clinique réalisé par le médecin conseil, il observe que seuls 3 mouvements sur 7 sont limités de façon " légère " (antépulsion, abduction, rotation externe). Les autres mouvements ne sont pas étudiés, donc considérés comme normaux. Il n'y a pas d'anomalie neurologique du membre supérieur gauche, ni d'amyotrophie.
Au regard de l'ensemble de ces remarques, le médecin consultant propose d'abaisser le taux médical à 6 % en application du barème indicatif.
Ainsi en l'état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l'examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l'avis du médecin désigné par l'employeur et dans le rapport de l'expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec la maladie professionnelle justifient un taux médical de 6 % à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l'article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En l'état de la consultation médicale intervenue à l'audience il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise judiciaire.
En conséquence, le tribunal considère qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être abaissé à 6 %.
La décision contestée est donc réformée en ce sens.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
- ORDONNE la jonction des deux affaires enrôlées sous les numéros RG 21/01977 et RG 21/01443, sous ce dernier numéro.
- DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [5] ;
- REFORME la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable du 05/08/2021 confirmant la décision notifiée par la CPAM de la SARTHE le 12/01/2021 et FIXE à 6 % le taux opposable à l'employeur au titre de l'incapacité permanente partielle (IPP) de Madame [F] [G] à compter de la date de consolidation fixée le 31/10/2020, en raison d'une maladie professionnelle du 26/02/2017 ;
- REJETTE toute autre demande.
- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
- RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- CONDAMNE la CPAM de la SARTHE aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La greffièreLa présidente
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