Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : AIR ALGERIE
Copie exécutoire délivrée
à : FERTOUT
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 22/06028 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX5TI
N° MINUTE :
2/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 21 mai 2024
DEMANDERESSE
Madame [E] [D], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770
DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yanaël KARSENTY, juge, statuant en juge unique assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier, lors des débats et Marie-Anaïs BELLAY, Greffière, lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 février 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 mai 2024
Décision du 21 mai 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 22/06028 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX5TI
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [D] a procédé à la réservation pour un vol AIR ALGERIE au départ de [Localité 5] [Localité 4] et pour une arrivée à [Localité 3] (Algérie) prévu le 2 septembre 2021.
A la suite de désagréments, le vol est arrivé avec un retard de 3 heures et seize minutes à destination.
Par requête enregistrée au greffe le 21 septembre 2022, Madame [E] [D] a saisi le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir la condamnation de la société AIR ALGERIE, sur le fondement du règlement communautaire CE n°261/2004 du 11 février 2004, à lui verser les sommes suivantes :
250 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article 7 du règlement précité,800 euros à titre de dommages et intérêts pour non présentation de la notice d’information,800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L’affaire a été appelée une première fois le 28 mars 2023 au cours de laquelle elle a été renvoyée au 31 octobre 2023, puis au cours de laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 15 février 2024.
A l'audience du 15 février 2024, Madame [E] [D] a été représentée par son conseil, qui a maintenu ses demandes initiales et déposé son dossier.
La société AIR ALGERIE, régulièrement convoquée pour avoir signé le 16 février 2023 l'accusé réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le greffe, n'a pas été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 mai 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Sur la demande en principal
Le paiement de l'indemnité forfaitaire ainsi sollicitée est prévu par le Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 qui concerne notamment l'indemnisation des passagers en cas de retard important d'un vol.
Les articles 1er, 4, 5 et 7 précise que l'indemnisation est prévue dès lors que le retard est supérieur à 3 heures, et que celle-ci s’établit en fonction de la distance orthodromique (à vol d'oiseau) du vol et de la durée totale du retard subi à l'arrivée.
En l'espèce, la compagnie aérienne, malgré une mise en demeure dès le 18 février 2022 par lettre recommandée du conseil de la requérante et une tentative de conciliation (bulletin de non conciliation en date du 29 août 2022), ne rapporte pas la preuve de la bonne exécution du contrat de transport et de la ponctualité du vol.
La requérante prouve par les pièces qu'elle verse aux débats qu'elle disposait d'une réservation confirmée pour le vol concerné.
Par conséquent, le vol ayant subi un retard de plus de 3 heures à l’arrivée et la distance du trajet étant inférieure à 1500 km, il convient de condamner la société AIR ALGERIE à payer à Madame [E] [D] la somme de 250 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article 7 du règlement précité.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non remise de la notice d'information
L'obligation d'informer les passagers de leurs droits, notamment en matière d'indemnisation, par la présentation d'une notice écrite aux passagers subissant un retard, est prescrite par les articles 14 et 16 du Règlement du 11 février 2004.
Madame [E] [D] ne justifie pas que le non-respect par la SA AIR ALGERIE des dispositions objet de l'article 14 du Règlement (CE) n°261/2004 lui ait été dommageable, à le supposer prouvé, étant relevé notamment que l'engagement même de la procédure établit qu'elle connaissait parfaitement les « règles d'indemnisation et d'assistance » prévues en cas de retard ou d'annulation de vol.
Par conséquent, elle sera déboutée de cette demande.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable d’allouer à la requérante la somme de 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits.
Sur les dépens
La société AIR ALGERIE, qui succombe, sera également condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la société AIR ALGERIE à payer à Madame [E] [D] la somme de 250 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article 7 du règlement précité,
DÉBOUTE Madame [E] [D] de sa demande formée à titre de dommages et intérêts pour non présentation de la notice d’information,
CONDAMNE la société AIR ALGERIE à payer à Madame [E] [D] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société AIR ALGERIE aux dépens,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
La GreffièreLe Président
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