Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
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Chambre 1
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DU 13 Juin 2024
Dossier N° RG 22/01579 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JMMM
Minute n° : 2024/340
AFFAIRE :
[U] [K] C/ [G] [S], [I] [H], [A] [T], [W] [V]
JUGEMENT DU 13 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI, Première Vice-présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mars 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2024 prorogé au 13 Juin 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à : la SCP BRUNET-DEBAINES
Me Luc COLSON
Me Céline LORENZON
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [U] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Luc COLSON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/004521 du 19/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Draguignan)
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [I] [H]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentés par Me Céline LORENZON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [A] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [W] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Maître Colette BRUNET-DEBAINES, de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation délivrée entre le 2 mars 2022 par madame [U] [K] à madame [I] [H] et monsieur [G] [S], madame [W] [V] et monsieur [A] [T] en paiement d'une somme d'argent en réparation du préjudice subi sur le fondement des articles 1240 à 1242 du code civils;
Vu les conclusions dernièrement notifiées par RPVA par madame [U] [K] le 11 septembre 2023 aux termes desquelles ils sollicitent de:
Vu les articles 1240 à 1242 du code civil.
Vu les pièces versées au débat,
-JUGER que Monsieur [S], Madame [H], Monsieur [T] et Madame [V] sont responsables des préjudices subis par Madame [K];
-CONDAMNER solidairement Monsieur [S], Madame [H], Monsieur [T] et Madame [V] à payer à Madame [K] :
La somme de 2.909,84 euros pour la perte de l’animal.
La somme de 15.000 euros au titre de dommages et intérêts pour la perte des saillies potentielles au moment de la mort de l’animal
La somme de 3.000 euros pour le préjudice moral de Madame [U] [K].
-ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir et ce, nonobstant appel, opposition;
-CONDAMNER chacun des requis à payer à Madame [U] [K], la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 28 décembre 2022 aux termes desquelles madame [W] [V] et monsieur [A] [T] sollicitent:
DEBOUTER Madame [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées à leur encontre,
CONDAMNER Madame [K] à leur verser ensemble la somme de 1.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [K] aux entiers dépens;
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 17 février 2023 aux termes desquelles madame [I] [H] et monsieur [G] [S] sollicitent:
Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil,
DIRE ET JUGER Madame [H] et Monsieur [S] recevables et bien fondés en leurs demandes fins et conclusions :
EN CONSEQUENCE :
DIRE ET JUGER QUE Monsieur [S] et Madame [H] ne sont pas responsables de la mort de [J],
DIRE ET JUGER QUE Madame [K] a commis un défaut de surveillance sur son chien,
DEBOUTER Madame [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre de Monsieur [S] et Madame [H],
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DIRE ET JUGER QUE Madame [K] ne rapporte pas la preuve de ses préjudices,
DEBOUTER Madame [K] de l’intégralité de ses demandes économiques,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER Madame [K] à payer à Monsieur [S] et Madame [H] la somme de 5.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [K] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Céline LORENZON, Avocat au Barreau de DRAGUIGNAN;
Vu l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que “Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.”
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et moyens.
Par ordonnance en date du 9 novembre 2023, le Juge de la mise en état a clôturé la procédure et renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du Tribunal Judiciaire statuant en Juge unique du 14 février 2024.
A l'issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024, prorogé 13 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la faute des défendeurs
L'article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En outre, aux termes de l'article 1241 du même code « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
Enfin, il résulte de l'article 1242 du même code que « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde (…) »
En l'espèce, madame [K] fait valoir qu'elle était hébergée au domicile de sa mère quand son chien, tenu par une longe d'une dizaine de mètres, a chuté dans un trou de chantier situé sur le terrain voisin. Elle estime ainsi que, tant les propriétaires du logement loué par son hébergeante, Madame [H] et Monsieur [S] , que les propriétaires du terrain voisin, Monsieur [T] et Madame [V], ont commis une faute en ne cloturant pas leurs terrains respectifs, laquelle est à l'origine du dommage, son chien ayant fini par être euthanasié des suites de ses blessures.
Il est constant que la reconnaissance de la responsabilité extra contractuelle nécessite la réunion de trois éléments, à savoir la commission d'une faute, la réalisation d'un préjudice et l'existence d'un lien de causalité entre les deux.
En l'espèce, si madame [K] produit de nombreux éléments de nature à permettre de chiffrer le préjudice qu'elle expose avoir subi des suites du décès de son chien survenu le 10 décembre 2018 et justifie de l'existence d'un chantier de construction sur le terrain non clôturé de Monsieur [T] et Madame [V], elle ne produit en revanche aucun élément qui soit de nature à apporter la preuve des circonstances du décès de ce chien et du lien entre ces circonstances et la faute, à savoir le défaut de clôture des terrains.
En effet, si elle fait état d'un accident survenu le 26 novembre 2018, elle ne produit aucun témoignage extérieur autre que sa parole permettant de confirmer les circonstances de cet accident, dont il convient de souligner qu'elle semble l'avoir déclaré très tardivement à son assureur, ma MAAF, dont le courrier date du 1er juin 2023, soit plus de quatre années plus tard, que le décès du chien est intervenu le 10 décembre 2018 et qu'elle n'a sollicité les défendeurs aux fins de tentative de règlement amiable du litige que que par courriers des 20 juillet et 1er septembre 2021, soit près de trois ans après l'accident relaté.
Dans ces conditions, il ne peut qu'être retenu que madame [K] ne rapporte pas la preuve d'une faute des défendeurs ayant contribué au dommage qu'elle allègue.
Elle est donc déboutée de ses demandes en paiement.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, madame [K], qui succombe, est condamnée au paiement des entiers dépens de la présente instance, lesquels seront recouvrés directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Céline LORENZON qui le sollicite.
En outre, elle sera condamnée à payer à Madame [H] et Monsieur [S], d'une part, et Monsieur [T] et Madame [V], d'autre part la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire de la présente décision étant de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu à en rappeler le principe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE madame [U] [K] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE madame [U] [K] aux entiers dépens de la présente instance, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Céline LORENZON qui le sollicite,
CONDAMNE madame [U] [K] à payer à Madame [I] [H] et Monsieur [G] [S] d'une part, et Monsieur [A] [T] et Madame [W] [V] d'autre part, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 13 juin 2024.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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