Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 28 Juin 2024
N° RG 24/00039 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KYHU
50D
c par le RPVA
le
à
Me Laurent BOIVIN, Me Céline DEMAY, Me Hélène DUFAYOT DE LA MAISONNEUVE, Me Etienne GROLEAU
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Laurent BOIVIN,
Expédition délivrée le:
à
Me Céline DEMAY, Me Hélène DUFAYOT DE LA MAISONNEUVE, Me Etienne GROLEAU
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
S.A.S. BATIMENT SANITAIRE THERMIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par M.Gabriel CORNILLET, élève avocat sous le contrôle de Me Laurent BOIVIN, avocat au barreau de RENNES
Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par M.Gabriel CORNILLET, élève avocat sous le contrôle de Me Laurent BOIVIN, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.S. DSC, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me FRITEAU, avocat au barreau de Rennes,
S.A.S. LIMATEC, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Céline DEMAY, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me LE GALL, avocat au barreau de Rennes,
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Céline DEMAY, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me LE GALL, avocat au barreau de Rennes,
Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Céline DEMAY, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me LE GALL, avocat au barreau de Rennes,
S.A.R.L. THABOR HOTELLERIE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Hélène DUFAYOT DE LA MAISONNEUVE, avocat au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 29 Mai 2024,
ORDONNANCE: contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 28 Juin 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
ELEMENTS DU LITIGE
La société à responsabilité limitée (SARL) Thabor hôtellerie, défenderesse à l’instance, a entrepris la rénovation de l’intérieur d’un bâtiment à usage d’hôtel en 2015. La société par actions simplifiée (SAS) Bâtiment sanitaire thermique (BST), demanderesse à l’instance, a réalisé les travaux de plomberie. Elle s’est approvisionnée auprès de la SAS Distribution sanitaire chauffage (DSC) CEDEO pour ce qui concerne les caniveaux de douche, ces derniers étant fabriqués par la SAS Limatec (pièce n°1 demanderesse), toutes deux étant défenderesses à l’instance.
En 2021, la société Thabor hôtellerie a fait une déclaration de sinistre. Un rapport d’expertise amiable du 11 janvier 2022 a fait mention d’un vice caché des caniveaux et siphons fabriqués par la société Limatec (pièce n°3 et 4 demandeurs). Aucun accord amiable n’a été trouvé.
Par actes de commissaire de justice en date des 08 et 09 janvier 2024, la SAS BTS et son assureur, la SMABTP ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes,
-la SAS DSC CEDEO,
-la SAS Limatec,
-les sociétés anonymes (SA) Mutuelles du Mans (MMA) IARD et IARD assurances mutuelles, assureurs de la société Limatec,
-la SARL Thabor hôtellerie, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins de bénéfice d’une mesure d’expertise selon la mission définie à l’assignation.
Lors de l’audience utile et sur renvoi du 29 mai 2024, la société BTS et son assureur la SMABTP, représenté par avocat, ont sollicité le bénéfice de leur actes introductifs d’instance et par conclusions reçues à l’audience, demandé au juge des référés de :
-débouter la société DSC de toutes ses demandes fins et conclusions ;
-condamner la société DSC à payer aux sociétés BST et SMABTP la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles ont oralement fait valoir que leur action en garantie des vices cachés n’était pas prescrite, car les défauts avaient été révélés dans le rapport d’expertise du 11 janvier 2022 et qu’elles ont assigné les défendresses les 08 et 09 janvier 2024. Dès lors, le délai biennal n’est donc pas acquis à compter de la vente qui a eu lieu en 2016.
La SAS DSC, pareillement représentée, a demandé au juge des référés, par conclusions reçues à l’audience, de :
-débouter la société BST de sa demande d’expertise dirigée contre la société DSC ;
-la condamner à payer à payer à la société DSC la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
- à titre subsidiaire, sous les plus expresses réserves, statuer sur ce que de droit sur la demande d’expertise.
Elle a fait valoir que la société BST était prescrite dans son action en garantie des vices cachés car les désordres étaient apparus courant 2021, et par conséquent, le délai biennal était dépassé lors de la salisine de la juridiction le 08 janvier 2024. De même la prescription quiquennale était acquise puisque les travaux avaient eu lieu en 2015.
La société Limatec et ses assureurs les SA MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, représentés par avocat, ont oralement formé les protestations et réserves d’usage sur cette demande.
La SARL Thabor hôtellerie, pareillement représentée a oralement formé les protestations et réserves d’usage sur cette demande.
MOTIFS
Sur la mesure d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, la société BST et son assureur la SMABTP sollicite,t une mesure d’expertise judiciaire à l’encontre des défendeurs dans la perspective d’un procès au fond qu’elles envisagent d’intenter sur le fondement de la garantie des vices cachés et à titre subsidiaire, sur le défaut de conformité des siphons fournis par Limatec.
Il ressort des pièces versées aux débats que :
-les travaux réalisés par la société BST à la demande de la SARL Thabor hôtellerie ont été réceptionnés le 18/01/2016 (pièce n°2 demandeurs),
-la société BST a commandé des caniveaux de douche Limatec auprès de la société DSC (pièce n°1 demandeurs),
-la société DSC CEDEO a commandé les caniveaux de douche auprès du fabriquant, la société Limatec (pièces n°24 et 25 demandeurs),
-un rapport intermédiaire dommage ouvrage en date du 11 janvier 2022 a constaté l’existence d’un vice caché dans les siphons et cannivaux produits par la société Limatec et vendus par la société DSC (pièce n°3 demandeurs).
En outre, les sociétés Thabor hôtellerie et Limatec ainsi que les assureurs de cette dernière, les SA MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles ont formé les protestations et réserves d’usage sur cette demande.
Dès lors, les demandeurs justifient d’un motif légitime à ce qu’un expert soit désigné, lequel accomplira sa mission comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance, à ses frais avancés et au contradictoire des sociétés Thabor hôtellerie et Limatec ainsi que des assureurs de cette dernière, les SA MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles .
La société DSC Ceseo s’oppose à cette demande au motif que le délai quinquennal d’engagement de la responsabilité contractuelle à son encontre est prescrit, les pièces litigieuses ayant été fournies le 31 mai 2015. De même le délai biennal relatif à l’engagement de la responsabilité pour les vices cachés serait dépassé, puisque les vices étaient apparus courant 2021 et que l’action n’a été intentée qu’en 2024 alors qu’elle aurait dû l’être courant 2023. Dès lors elle soutient qu’aucune action au fond n’est envisageable à son encontre, et que la société BST ne dispose pas d’un motif légitime.
Les demanderesses répliquent qu’elles ont eu connaissance des désordres d’infiltrations révélant le vice caché dont elles se prévalent lors du rapport d’expertise dommage ouvrage du 11 janvier 2022. Or, elles ont assigné les défendeurs les 08 et 09 janvier 2024, de sorte que l’action n’est pas prescrite.Elle ajoute que le délai buttoir pour invoquer les vices cachés est de 20 ans à compter de la vente et non de 5 ans comme l’invoque la défenderesse. Dès lors, le contrat ayant été conclu le 31 mars 2015, la prescription n’est pas acquise.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que le premier rapport dommage ouvrage invoquant la possibilité d’engager la responsabilité pour vices cachés à l’encontre du vendeur du produit est en date du 11 janvier 2022 (pièce n°3 demandeurs).
En outre, c’est bien à partir de la communication du rapport dommage ouvrage que le vice a été révélé aux demandeurs et qu’ a commencé à courir le délai biennal de prescription de cette action en garantie.
Or, les demandeurs ayant assigné la société DSC Ceseo le 08 janvier 2024, la prescription de deux ans à compter de la découverte du vice n’était pas acquise. L’assignation interrompant le délai de prescription (article 2241 du Code civil), une action au fond sur le fondement de la garantie des vices cachés n’est donc pas irrémédiablement compromise.
Il s’ensuit que les demandeurs ont un intérêt légitime à appeler à la cause la société DSC qui participera dès lors aux opérations d’expertise.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code.
En conséquence, la société BST et son assureur la SMABTP conserveront provisoirement la charge des dépens et leur demande au titre des frais irrépétibles, en conséquence, ne pourra qu’être rejetée. Il en ira de même de celle formée par la SAS DSC, que l’équité ne commande pas de satisfaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise au contradictoire de toutes les parties à l’instance,
Désignons pour y procéder Monsieur [D] [I] expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Rennes,
Demeurant : [Adresse 3] (44),
Portable [XXXXXXXX01],
Email : [Courriel 11]
lequel aura pour mission de :
- se rendre sur place, Hôtel le [Localité 10] sis [Adresse 5] à [Localité 9] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
- entendre les parties et tous sachants ;
- se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- décrire les travaux effectués et dire s'ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
- vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et dans ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
- en rechercher les causes et préciser, pour chacun d'entre eux s'ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou à quelqu'autre cause ; s'ils affectent l'un des éléments constitutifs de l'ouvrage ou l'un de ses éléments d'équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d'équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; s'ils constituent une simple défectuosité ou s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
- si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
- au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
- indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s'il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l'impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
- donner son avis, s'il y a lieu, sur le compte à faire entre les parties ;
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
- de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 5.000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la société BST et son assureur la SMABTP devront consigner au moyen d’un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque;
Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de huit mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement la charge des dépens à la société BST et son assureur la SMABTP;
Disons que chacune des parties gardera la charge des frais irrépétibles par elle exposés
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
Ainsi rendu, au nom du peuple français, les jour, mois et an susdits.
La greffière Le juge des référés