Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [I] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Fabrice POMMIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/00291 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XAM
N° MINUTE : 7
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 07 mai 2024
DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 3] HABITAT OPH,
[Adresse 1]
représentée par Me Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
Madame [I] [O],
[Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 février 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 07 mai 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 07 mai 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/00291 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XAM
Par acte sous seing privé en date du 9 novembre 2016 , l’OPAC DE [Localité 3] (ci-après [Localité 3] HABITAT- OPH) a donné en location à Madame [I] [O] un appartement dépendant de l'immeuble sis [Adresse 2].
Les loyers n'ayant pas été régulièrement, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la locataire le 7 août 2023 pour paiement de la somme de 2620,77 € lequel est demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que par acte en date du 25 octobre 2023, [Localité 3] HABITAT - OPH a fait assigner, en référé, Madame [I] [O] aux fins de voir :
-condamner celle-ci à lui payer à titre de provision la somme de 2366,66 € à la date du 9 octobre 2023, termes de septembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire,
- constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail consenti à celle-ci, dans l’effectif deux mois après la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire,
-ordonner la libération des lieux et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie,
- ordonner à défaut de libération volontaire des lieux par celle-ci ainsi que celle de son chef si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier
- Le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433 -1, L 433 -2 , R 433-1 à R 433- 7 du code de procédure civile d’exécution,
- condamner celle-ci à titre de provision à lui payer une indemnité d’occupation égale au dernier loyer mensuel indexé plus charges du contrat de bail à compter du lendemain de la date de résiliation dudit jusqu’à complète libération des lieux,
- condamner celle-ci à lui payer 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l'audience le requérant a actualisé sa créance à la somme de 1558,96€ selon décompte arrêté au mois de janvier 2023 inclus.
Madame [I] [O] a fait part de son souhait de demeurer dans les lieux indiquant avoir un FSL pour le montant de la dette.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande :
L’assignation a été notifiée au Préfet de [Localité 3] dans les délais légaux requis par le législateur.
En conséquence, la demande est recevable en la forme.
Sur la demande en paiement de loyers et charges :
Il ressort des dispositions des articles 1728 - 2° , du Code civil et 7 de la Loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, le requérant fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail liant les parties, le commandement de payer et le décompte de la créance.
Sur la clause résolutoire et ses conséquences :
Il résulte de l’article 24 , alinéa 1er, de la loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il n’apparaît pas sérieusement contestable que le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire conforme aux dispositions de ce texte législatif.
Un commandement de payer et reproduisant les termes de la clause résolutoire insérée au contrat de location ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 98- 657 du 29 juillet 1998 et celles de l’article 6 de la loi n° 89- 449 du 31 mai 1990 , ainsi que mention de la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement lui a été délivrée le 7 août 2023.
Les loyers n’ayant pas été payés dans les deux mois , il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 8 octobre 2023.
En application des dispositions de l’article 24 de la loi n° 89 462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 , le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au 1er alinéa de l’article
1343-5 du code civil au locataire en situation de régler sa dette locative; que pendant le cours des délais accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus et les délais de paiement ne peuvent suspendre le versement des loyers et des charges
En considération des éléments de l’espèce, il y a lieu d’autoriser Madame [I] [O] à s’acquitter de la dette à raison du versement d’ une indemnité reçue du FSL correspondant à la dette locative.
En cas de libération de la dette dans le délai imparti et paiement des loyers et charges aux termes convenus la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué mais que dans le cas contraire c'est-à-dire le non-respect de ces dispositions, et de non-paiement du loyer courant et des charges la clause résolutoire retrouvera de plein droit ses effets et dans cette hypothèse, l’expulsion de Madame [I] [O] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués situés [Adresse 2] interviendra en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique , faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente ordonnance.
Le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433 - 1 et L 433 - 2 , R 433 - 1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de condamner Madame [I] [O] à payer à [Localité 3] HABITAT- OPH une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du dernier loyer contractuel indexé, augmenté des charges due à compter du lendemain de de la date de l’acquisition de la clause résolutoire du contrat et jusqu'à parfaite libération des lieux loyer.
PARIS HABITAT- OPH doit être débouté de toutes ses autres demandes mal fondées.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [I] [O] aux entiers dépens, y compris coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, en référé, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire et en premier ressort.
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront
JUGE la demande recevable en la forme.
JUGE que la clause résolutoire est acquise à la date du 8 octobre 2023.
CONDAMNE Madame [I] [O] à payer, en deniers ou quittances à [Localité 3] HABITAT OPH, la somme provisionnelle de 1558,96 € représentant la dette locative arrêtée au mois de terme de janvier 2024.
AUTORISE Madame [I] [O] à s’acquitter de la dette à raison du versement d’une indemnité du FSL reçue correspondant à la dette locative.
JUGE qu’en cas de libération de la dette dans le délai imparti et paiement des loyers et charges aux termes convenus la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué mais que dans le cas contraire c'est-à-dire le non-respect de ces dispositions, et de non-paiement du loyer courant et des charges la clause résolutoire retrouvera de plein droit ses effets et dans cette hypothèse, l’expulsion de Madame [I] [O] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués situés [Adresse 2] interviendra en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente ordonnance.
JUGE que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433 - 1 et L 433 - 2 , R 433 - 1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
CONDAMNE Madame [I] [O] à payer à [Localité 3] HABITAT-OPH une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du dernier loyer contractuel indexé, augmenté des charges due à compter du lendemain de de la date de l’acquisition de la clause résolutoire du contrat et jusqu'à parfaite libération des lieux loyer.
DÉBOUTE [Localité 3] HABITAT-OPH de toutes ses autres demandes mal fondées.
CONDAMNE Madame [I] [O] aux entiers dépens, y compris coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Ainsi fait et jugé, le 7 mai 2024.
La greffière, Le juge
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