Texte intégral
Arrêt n° 23/00246
28 Mars 2023
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N° RG 22/02391 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2RE
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Cour d'Appel de METZ
09 Novembre 2021
17/02900
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
vingt huit Mars deux mille vingt trois
SUR REQUETE EN OMISSION DE STATUER
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE :
Etablissement Public national POLE EMPLOI, pris en son établissement de [Localité 4] représenté par son Directeur Régional en exercice
[Adresse 2]
Représentée par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY
DEFENDEURS A LA REQUÊTE :
M. [S] [H]
[Adresse 3]
Représenté par Me Patrice BUISSON, avocat au barreau de NANCY
S.A. AUCHAN FRANCE prise en son établissement de [Localité 5]
[Adresse 1]
Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Bertrand FOLTZ, avocat plaidant au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023, en audience publique,
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par arrêt en date du 9 novembre 2021 la chambre sociale de la cour d'appel de Metz a statué comme suit :
''Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [S] [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'avertissement du 10 octobre 2021, et en ce qui concerne l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Prononce l'annulation de l'avertissement prononcé le 10 octobre 2011 ;
Déboute M. [S] [H] de sa demande aux fins de voir prononcée l'annulation de la mise à pied disciplinaire du 25 février 2014 ;
Déboute M. [S] [H] de sa demande de dommages et intérêts présentée à ce titre ;
Requalifie en licenciement sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [S] [H] prononcé le 14 avril 2014 ;
Condamne la SA Auchan France à payer à M. [S] [H] la somme de 16 000 € nette à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la SA Auchan France à verser à M. [S] [H] la somme de 1 039,81 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2014 ;
Condamne la SA Auchan France à payer M. [S] [H] la somme de 1 275,01 € à titre d'indemnité compensatrice de jours de réduction du temps de travail (RTT), avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2014 ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la SA Auchan France à payer M. [S] [H] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la SA Auchan France aux dépens d'appel.''
Par requête en réparation d'omission de statuer datée du 3 octobre 2022, Pôle emploi a saisi la présente chambre sociale par application de l'article 463 du code de procédure civile afin de :
- compléter le dispositif de l'arrêt rendu le 24 janvier 2022 en y ajoutant :
« Condamne la SA Auchan France à rembourser à Pôle emploi les prestations servies à M. [H] dans la limite de 6 mois. ».
- dire que les frais et dépens seront à la charge de la SA Auchan France.
Pôle emploi rappelle :
- que M. [H] a été licencié pour faute le 14 avril 2014 ;
- que suivant jugement du 18 décembre 2015, le conseil de prud'hommes de Metz a débouté M. [H] de sa demande tendant à remettre en cause le bienfondé de son licenciement ;
- que la cour d'appel de Metz a retenu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- que la SA Auchan France comptait plus de 11 salariés au moment de la rupture du contrat de travail de M. [H] qui justifiait alors de plus de 2 ans d'ancienneté ;
- que la cour a omis d'appliquer les dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail prévoyant le remboursement des allocations de chômage par l'employeur auteur d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, dans la limite de 6 mois. ;
- que M. [H] a été indemnisé du 31 août 2014 au 17 mai 2017 au titre de l'Allocation d'Aide au Retour à l'Emploi.
La société Auchan France a déposé des écritures datées du 2 janvier 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour de statuer comme suit :
''Limiter le montant du remboursement des indemnités chômages versées par Pôle emploi à M. [S] [H] à un montant symbolique,
Dire que les dépens de la présente procédure resteront à la charge de l'Etat''.
La société Auchan France fait valoir que le juge a le pouvoir de réduire la part des indemnités de chômage que l'employeur doit rembourser à Pôle emploi, dans des proportions qu'il apprécie souverainement, en tenant compte de la bonne foi de l'employeur et/ou de la gravité de la faute commise par l'employeur.
Elle soutient qu'en l'espèce, la cour a statué en estimant que l'employeur devait prouver le caractère fautif des agissements du salarié, ce en quoi selon sa propre analyse la société Auchan n'est pas parvenue. Elle en déduit que la cour a considéré à mots couverts que le licenciement n'aurait pas dû être disciplinaire, mais résulter d'une insuffisance professionnelle.
Le conseil de M. [H] n'a émis aucune observation sur la requête de Pôle emploi.
Lors de l'audience du 10 janvier 2023 les parties ont repris leurs écritures.
MOTIFS
En vertu de l'article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il convient de rappeler que l'arrêt en cause du 9 novembre 2022 a statué sur les prétentions de M. [H] au titre de son licenciement pour faute prononcé le 14 avril 2014 par la société Auchan France, en faisant droit aux prétentions du salarié au titre de la rupture des relations contractuelles, en jugeant que le licenciement pour faute est sans cause réelle et sérieuse, et en allouant des dommages et intérêts au salarié à hauteur de 16 000 euros.
Aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail dans sa version applicable au présent litige « Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées ». L'article L. 1235-5 du même code mentionne que le remboursement des indemnités de chômage prévues à l'article L. 1235-4 ne s'applique pas au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, ni au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés.
Les conditions d'application de ces dispositions légales ne sont pas discutées, et il convient de tenir compte pour fixer le remboursement des prestations de chômage des données de la relation contractuelle, qui en l'espèce ne justifient pas qu'un remboursement partiel soit ordonné.
Il y a donc lieu de compléter l'arrêt comme suit :
- dans le corps de sa motivation page 12 :
« Sur le remboursement des prestations Pôle emploi
Compte tenu de l'effectif de l'entreprise de plus de onze salariés et de l'ancienneté de plus de deux ans de M. [H] au moment de la rupture, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société Auchan France à Pôle emploi des prestations versées à M. [H] dans la limite de six mois d'indemnités, et ce à compter du licenciement jusqu'au présent arrêt, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail. » ;
- dans son dispositif page 13 :
« Ordonne le remboursement par la société Auchan France à Pôle emploi des prestations versées à M. [S] [H] dans la limite de six mois d'indemnités à compter du licenciement jusqu'au présent arrêt ; ».
Les dépens de la présente procédure de rectification resteront à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la rectification de l'arrêt du 9 novembre 2021 rendu entre M. [S] [H] et la société Auchan France comme suit ;
- page 12 dans la motivation :
« Sur le remboursement des prestations Pôle emploi
Compte tenu de l'effectif de l'entreprise de plus de onze salariés et de l'ancienneté de plus de deux ans de M. [H] au moment de la rupture, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société Auchan France à Pôle emploi des prestations versées à M. [H] dans la limite de six mois d'indemnités, et ce à compter du licenciement jusqu'au présent arrêt, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.»
- dans le dispositif page 13 :
« Ordonne le remboursement par la société Auchan France à Pôle emploi des prestations versées à M. [S] [H] dans la limite de six mois d'indemnités à compter du licenciement jusqu'au présent arrêt ; » ;
Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt et sera notifié comme ledit arrêt ;
Dit que les dépens de la présente procédure rectificative resteront à la charge de l'Etat.
La Greffière, La Présidente,
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