Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
DU 06 OCTOBRE 2022
N° 2022/224
Rôle N° RG 22/08099
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQSO
S.A.R.L. LE JARDIN
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Hubert DREVET
Me Pierre-Yves IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Arrêt n° 2022/073 de la chambre 1-3 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 10 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/11470.
DEMANDEUR A LA REQUETE
S.A.R.L. LE JARDIN,
sis [Adresse 1]
représentée par Me Hubert DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR A LA REQUETE
S.A. AXA FRANCE IARD
sis [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat plaidant Me David CUSINATO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Septembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseillère
Mme Florence TANGUY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marjolaine MAUBERT.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Marjolaine MAUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l'arrêt en date du 10 mars 2022 prononcé dans l'instance opposant la SA Axa France Iard à la SARL Le Jardin ;
Vu la requête présentée le 3 juin 2022 aux termes de laquelle la SARL Le Jardin sollicite que la mission de Mme [F] soit complétée et non celle de M. [S] ;
SUR CE, LA COUR
En vertu de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon que ce dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il résulte du jugement du tribunal de commerce de Draguignan en date du 6 juillet 2021 que M. [S] a été désigné en qualité d'expert.
Cependant, il a été remplacé par Mme [O] [F] suivant ordonnance en date du 28 juillet 2021.
Dès lors, il y a lieu de rectifier le dispositif de l'arrêt en date du 10 mars 2022.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la rectification de l'arrêt prononcé le 10 mars 2022 dans la procédure référencée sous le numéro de répertoire général 21/11470 ;
Remplace la mention :
« Dit que la mission confiée à l'expert, M. [S], est ainsi complétée s'agissant du chef de mission suivant : »
par celle de :
« Dit que la mission confiée à l'expert, Mme [O] [F], est ainsi complétée s'agissant du chef de mission suivant : »
Ordonne la mention du présent arrêt en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt rectifié ;
Dit que les dépens de l'instance rectificative seront à la charge du Trésor public ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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