Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D'HONORAIRES D'AVOCATS
DU 02 FEVRIER 2026
N°2026/ 20
Rôle N° RG 23/07086 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLK4E
[P] [F]
C/
[O] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :02-02-2026
à : Maître [O] [E]
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:
Décision fixant les honoraires de Me Me Ludovic KALIFA rendue le
07 Avril 2023 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3].
DEMANDEUR
Monsieur [P] [F], demeurant [Adresse 2]
comparant
DEFENDEUR
Maître [O] [E], demeurant [Adresse 1]
non comparant
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 02 Février 2026 en audience publique devant
M. Ghani BOUGUERRA, Président,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Madame Nesrine OUHAB.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2026.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Février 2026
Signée par M. Ghani BOUGUERRA, Président et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 22 mai 2023, monsieur [P] [F] a formé un recours à l'encontre de l'ordonnance rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau de Marseille le 7 avril 2023, fixant à la somme de 600 € le montant des honoraires dus à Maître [O] [E].
A l'audience du 5 janvier 2026, monsieur [P] [F] comparaît et conteste le principe même de la facture reçue.
Maître [O] [E], par son Conseil, conclut à l'irrecevabilité du recours, comme étant tardif, et sollicite l'allocation d'une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 que : « La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois. »
En l'espèce, l'ordonnance du Bâtonnier de [Localité 3], rendue le 7 avril 2023, a été notifiée à monsieur [P] [F] le 13 avril 2023, tel que cela résulte de l'avis de réception signé par l'appelant.
Monsieur [P] [F] n'a exercé son recours que le 22 mai 2023, soit au-delà du délai prescrit.
Son recours s'en trouve, dès lors, irrecevable.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à Maître [O] [E] la somme de 350 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [P] [F] sera tenu aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
Vu les dispositions de l'article 176 du décret du 27 novembre 2022,
Constatons l'irrecevabilité du recours exercé par Monsieur [P] [F].
Condamnons monsieur [P] [F] à verser à Maître [O] [E] la somme de 350 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Disons que Monsieur [P] [F] supportera la charge des entiers dépens.
La greffière Le président
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