Texte intégral
ARRET
N°
[H]
C/
[T] [Y]
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
FLR
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 20 FEVRIER 2024
N° RG 22/02987 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPJD
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS EN DATE DU 08 AVRIL 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [F] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandre ALLARD, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire : 160
ET :
INTIMES
Monsieur [U] [T] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société EC LOG, nommé à cette fonction par Jugement rendu le 24 juin 2020 par le Tribunal de commerce de BOBIGNY
[Adresse 6]
[Localité 5]
Assigné à domicile, le 08 août 2022
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilité en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Margot ROBIT substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 65
Ayant pour avocat plaidant Me Francis DEFFRENNES, avocat au Barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 05 Décembre 2023 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Février 2024.
GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 20 Février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
Suite à un démarchage à domicile, Mme [F] [H] a signé le 26 janvier 2018 un bon de commande n°8545 tendant à la livraison et la pose par la société Ec log exerçant sous l'enseigne Eco Logis d'un kit aérovoltaïque air'system, soluxtec, GSE air system et d'un chauffe-eau thermodynamique thermor de 200 litres pour un prix global de 21 000 €.
Selon offre acceptée le même jour la SA BNP Paribas personal finance département cetelem a consenti à Mme [F] [H], afin de financer cette installation, un prêt personnel d'un montant de 21 000 € au taux débiteur de 4,70 % remboursable à l'issue d'un différé de 180 jours en 144 mensualités de 194,79 €.
Considérant que l'installation posée ne lui permet pas de dégager la rentabilité annoncée par le commercial de la société Ec log et alors que cette dernière a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny le 24 juin 2020, Mme [F] [H] a assigné par actes des 23 septembre 2020 le liquidateur judiciaire de la société Ec log ès qualités et la SA BNP Paribas personal finance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis qui par jugement contradictoire du 8 avril 2022 a :
- déclaré recevable les demandes de Mme [F] [H] ;
- prononcé la nullité du bon de commande signé le 26 janvier 2018 ;
- constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté ;
-ordonné en conséquence à Mme [F] [H] de restituer à maître [T] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Ec log, les équipements installés et pour ce faire a ordonné à Mme [H] de procéder à la dépose et à l'enlèvement de l'ensemble de l'installation, de prévenir selon un délai d'au moins 15 jours le liquidateur de son passage par LRAR ;
-condamné Mme [F] [H] à restituer à la SA BNP Paribas personal finance le capital prêté après déduction de la somme de 7 000 € soit 14 000 € .
- condamné la SA BNP Paribas personal finance à restituer à Mme [F] [H] les échéances remboursées ;
-ordonné compensation entre les créances réciproques ;
- condamné la SA BNP Paribas personal finance à payer à Mme [F] [H] la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a supporté les dépens.
Par déclaration en date du 16 juin 2022 Mme [F] [H] a interjeté appel de ce jugement et a intimé maître [T] [Y] [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ec Log et la SA BNP Paribas personal finance département cetelem.
La déclaration d'appel a été signifiée à la SA BNP Paribas personal finance à personne morale le 5 août 2022 et au liquidateur judiciaire ès qualités à tiers présent à domicile le 8 août 2022.
Par conclusions remises par voie électronique le 2 mars 2023 signifiées selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile à maître [T] [Y] [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ec Log le 7 mars 2023, expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, Mme [F] [H] demande à la cour de confirmer le jugement dont appel sauf en ce qu'il l'a condamné à restituer les fonds empruntés à la société Cetelem et demande qu'il lui soit donner acte que le matériel est à la disposition du liquidateur judiciaire ès qualités.
Subsidiairement elle demande de prononcer la résolution pour inexécution du contrat de crédit affecté, que cette dernière entraîne la déchéance du droit aux intérêts de la banque et de lui donner acte de ce qu'elle mettra à disposition du liquidateur ès qualités le matériel.
Très subsidiairement elle demande de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque.
En tout état de cause elle demande de juger qu'elle subit un préjudice et qu'elle n'est pas débitrice de la banque qui doit lui rembourser les mensualités versées.
Plus subsidiairement pour le cas où la faute de la banque ne serait pas retenue à hauteur de 21 000 € elle demande de juger qu'elle subit un préjudice de 10 000 €.
Elle demande de condamner la SA BNP Paribas département cetelem et le liquidateur judiciaire ès qualités à lui payer 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Par conclusions remises par voie électronique le2 mai 2023 signifiées le 19 mai 2023 à maître [T] [Y] [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ec Log, expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, la SA BNP Paribas personal finance département cetelem demande à la cour de réformer le jugement dont appel et de :
- constater que Mme [F] [H] ne justifie nullement de sa déclaration de créance alors qu'elle a engagé son action postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Ec log et par conséquent dire qu'elle est irrecevable à agir en nullité du contrat principal et en nullité du contrat de crédit affecté ;
- débouter subsidiairement Mme [H] de sa demande de résolution et ordonner la reprise des règlements du contrat de prêt ;
- condamner très subsidiairement en cas de résolution, Mme [F] [H] à rembourser à la SA BNP Paribas personal finance le capital prêté déduction fait des échéances d'ores et déjà remboursées ;
-dire à titre très infiniment subsidiairement que la SA BNP Paribas personal finance ne peut être privée de sa créance de restitution et en conséquence condamner Mme [F] [H] à lui rembourser le montant du capital prêté déduction fait des échéances d'ores et déjà quittés ou réduire à de plus justes proportions le préjudice subi ;
En tout état de cause :
- condamner Mme [F] [H] à lui payer 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers frais et dépens dont distraction au profit de la SELARL Delahousse avocat en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Maître [T] [Y] [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ec Log n'a pas constitué avocat.
SUR CE :
La SA BNP Paribas personal finance prétend à l'irrecevabilité de la demande en nullité ou résolution du contrat de crédit affecté consécutive à l'annulation du contrat principal de vente soutenue par Mme [H], tendant nécessairement à une demande en paiement, à défaut pour elle d'avoir déclaré sa créance à la procédure collective de la société Ec log alors que la liquidation judiciaire a été prononcée le 24 juin 2020 et qu'elle a engagé son action postérieurement le 23 septembre 2020 alors que cette société ne pouvait plus être poursuivie en application de l'article L.622-21 du code de commerce.
Mme [F] [H] prétend à la recevabilité de ses demandes à défaut pour ces dernières d'être assimilables à des demandes en paiement soumises à l'article L.622-21 du code de commerce.
Elle se prévaut de deux arrêts de la cour de cassation dont de son point de vue la SA BNP Paribas personal finance ne peut feindre de les connaître.
En application des dispositions de l'article L 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent au titre d'une créance née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective ou tendant à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
En revanche en application de l'article précité, l'action en nullité et l'action en résolution pour un motif autre que le défaut de paiement ne sont pas soumises à l'interdiction ou à l'interruption ainsi qu'à l'obligation de déclaration de créance.
Or, au cas particulier l'action en nullité du contrat de vente conclu par Mme [F] [H] avec la société Ec log au regard du non respect des dispositions du code de la consommation, ainsi que corrélativement du contrat de crédit y afférent, ne s'accompagne d'aucune demande en paiement
Dès lors la règle de la suspension des poursuites individuelles n'a pas vocation à s'appliquer au cas d'espèce et la SA BNP Paribas ne saurait se prévaloir de l'absence de déclaration de créance car cette exigence procédurale est sans incidence sur la demande en nullité du contrat de vente.
En conséquence les demandes de Mme [F] [H] sont recevables.
Mme [F] [H] demande la confirmation du jugement ayant prononcé la nullité du contrat de vente passé avec la société Ec log à défaut pour le bon de commande accepté dans le cadre d'un démarchage à domicile d'être conforme à savoir de contenir les mentions imposées par les dispositions des articles L.221-5 et 9 du code de la consommation relatives à la marque des panneaux, les mentions obligatoires du bordereau de rétractation, l'indication du délai légal de rétractation, indication des conditions générales avec les dispositions du code de consommation applicables au jour de la signature, le prix unitaire des différents biens, le type de panneaux, la désignation du poids et des dimensions des panneaux, la marque la puissance de l'onduleur.
La SA BNP Paribas personal finance en qualité de financeur du contrat de vente soutient que Mme [F] [H] est mal fondée à prétendre à la nullité du contrat pour y avoir consenti en toute capacité et connaissance de l'installation dont les particularités figuraient sur le bon de commande. A supposer que certaines mentions soient manquantes elle fait valoir que Mme [H] ne peut demander l'annulation d'un contrat qu'elle a exécuté pendant deux ans et demi avant d'agir en justice, circonstance caractérisant sa volonté de renoncer à contester les conditions de souscription du contrat.
En application de l'article L.221-9 du code de la consommation, les contrats hors établissement doivent faire l'objet d'un contrat écrit daté dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat. Il comprend toutes les informations prévues par l'article L.221-5. Le contrat doit être accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L.221-5.
Selon l'article L.221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. (...)'
Selon l'article L.111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné,
2° le prix du bien ou du service en application de l'article L.112-1 à L.112-4,
3° en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
4° les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° s'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique, et le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et autres conditions contractuelles ;
6° la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre 1er du livre VI. (...)'
Aux termes de l'article L.242-1du code de la consommation, les dispositions de l'article L.221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
En l'espèce le bon de commande contient notamment deux encadrés, un premier relatif à l'installation aérovoltaïque et un second relatif au chauffe-eau thermodynamique.
Alors que des espaces sont prévus à cet effet dans les deux encadrés le montant du coût de la fourniture et de la pose n'est pas détaillé, ni le taux de TVA applicable, seul un montant global est renseigné à savoir 17 000 € pour le premier et 4 000 € pour le second.
Les caractéristiques essentielles des biens et services sont décrites de façon très succinte et sans le coût des différents postes :
Puissance du guide photovoltaïque 3 000 Wc
Puissance du module solaire photovoltaïque 250 Wc
Kit d'intégration en toiture
Nombre de panneaux : 12
Démarches administratives Enedis et coût du raccordement pris en charge à 100 % par Air eco logis
Destination de la production : (3 cas) revente à EDF, autoconsommation et revente du surplus (Madame [H] a coché autoconsommation)
Collecteur et rejet Air system
Distribution d'air chaud par nombre de bouches : 4 bouches
Chauffe-eau thermodynamique marque Thermor volume 200 litres.
Aucune explication n'est donnée sur les conditions de la mise en oeuvre de ces deux dispositifs et notamment les différentes étapes de mise en oeuvre seule une mention ' date de livraison des travaux 120 jours à compter de la date de signature du bon de commande'.
Le bordereau de rétractation intégré aux conditions générales ne mentionne pas de manière précise le point de départ du délai de rétractation, se contentant d'indiquer qu'il est à renvoyer au plus tard 'le quatorzième jour à partir du jour de la commande si ce délai expire normalement un samedi à dimanche ou un jour férié ou chômé le premier jour ouvrable suivant' et fait référence à des dispositions du code de la consommation qui n'étaient plus applicables au jour de la signature du contrat.
Enfin les conditions générales contiennent des dispositions du code de la consommation inapplicables au contrat en raison de sa date de souscription et contiennent un encadré contenant la mention 'signature du client' dans lequel ni signature ni paraphe ne sont apposés.
En conséquence c'est à juste titre que le premier juge a considéré que le bon de commande émis par la société Ec log accepté le 26 janvier 2018 par Mme [F] [H] encourt la nullité.
Il est rappelé que si la violation du formalisme prescrit par les dispositions précitées du code de la consommation, et qui a pour finalité la protection des intérêts de l'acquéreur démarché, est sanctionnée par une nullité relative à laquelle il peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, il résulte des dispositions de l'article 1882 du code civil dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat, que la confirmation tacite d'un acte nul est subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance du vice l'affectant et qu'il ait eu l'intention de le réparer.
Il est admis que le débiteur en cas d'exécution volontaire du contrat ne peut être considéré comme ayant renoncé à se prévaloir de sa nullité qu'en cas de connaissance de la violation des dispositions protectrices.
Or, en l'espèce, il est établi que la société Ec log a remis un bon de commande auquel était joint des conditions générales de vente comportant des dispositions inapplicables et que si le bon de commande a été signé par Mme [H], les conditions générales n'ont pas été paraphées ni signées par cette dernière alors qu'un encadré était prévu à cet effet.
Mme [H], consommateur profane, ne pouvait en aucun cas avoir connaissance des dispositions du code de la consommation applicables au contrat souscrit et partant aux carences du bon de commande de sorte qu'elle n'a pas pu prendre conscience des vices susceptibles de l'affecter, ni faire usage de la faculté de rétractation.
En conséquence, la pose et l'utilisation de l'installation ne sauraient être considérées comme une confirmation tacite de la nullité par l'acheteur.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente.
En application du principe de l'interdépendance des contrats constatée par l'article L.312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit.
Les annulations prononcées entraînent en principe la remise des parties en l'état antérieur à la conclusion des contrats. Ainsi, l'annulation du contrat de prêt en conséquence de celle du contrat de vente qu'il finançait emporte, pour l'emprunteur, l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, peu important que ce capital ait été versé directement au vendeur par le prêteur, sauf si l'emprunteur établi l'existence d'une faute du prêteur et d'un préjudice consécutif à cette faute. Elle emporte également pour le prêteur l'obligation de restituer les sommes déjà versées par l'emprunteur.
Compte tenu des annulations en cascade et de la remise des parties dans la situation dans laquelle elles se trouvaient il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la restitution des équipements selon certaines modalités et la demande de Mme [H] tendant à dire qu'elle met à disposition l'équipement litigieux est écartée. Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la SA BNP Paribas à restituer les mensualités versées par Mme [H] en remboursement du contrat de crédit.
Mme [H] fait valoir que la banque a commis une faute la privant de sa créance de restitution du capital emprunté au motif qu'en sa qualité de professionnel dispensateur de crédit de façon habituelle pour financer ce type d'installation, elle devait s'assurer notamment dans le cadre d'un démarchage à domicile que le bon de commande était conforme aux dispositions du code de la consommation et ne débloquer les fonds que sur la base d'une attestation permettant de vérifier que les termes du contrat avaient été exécutés. Elle affirme qu'elle subit un préjudice car elle est dans l'impossibilité de dégager des gains supplémentaires du fait du dispositif installé.
La banque fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute dans la mesure où elle a libéré les fonds au vu d'un certificat de livraison et d'installation sans réserve émise par Mme [H], qu'elle n'avait pas à vérifier la régularité formelle du contrat, ni le raccordement et s'assurer de la mise en service de l'installation. Elle ajoute que Mme [H] utilise le dispositif installé d'autoconsommation et ne subit aucun préjudice
En l'espèce la société BNP Paribas personal finance a commis une faute en acceptant de financer une opération passée sur la base d'un contrat de vente n'informant pas le souscripteur des dispositions du code de la consommation applicables à son contrat et a débloqué les fonds sur la base d'une attestation de fin de travaux datée du 12 février 2018, incomplète ainsi libellé : ' matériel livré et installé : aérovoltaïque 3 Kwc + ballon' alors que le raccordement n'est intervenu qu'au mois d'octobre 2018 (date non contestée).
Pour que la banque qui a commis une faute soit privée de tout ou partie de sa créance de restitution, il faut que l'emprunteur prouve avoir subi un préjudice en lien avec cette faute en application de l'article 9 du code de procédure civile, suivant lequel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En acceptant de financer une opération sur la base d'un bon de commande manifestement irrégulier à divers titre la SA BNP Paribas a commis une faute qui a fait perdre une chance à Mme [H] de ne pas souscrire le contrat de vente et de financement.
En revanche si la société Ec log s'est engagée sur une auto consommation sans revente et que Mme [H] reçoit des factures d'électricité, ce préjudice n'est pas la conséquence d'un déblocage des fonds prématuré comme elle le soutient dans la mesure où il ne peut être imposé à la banque d'attendre les premières émissions de facture par le fournisseur d'électricité pour apprécier la rentabilité ou non du dispositif.
La faute commise par la banque entraîne un préjudice pour Mme [H] dans la mesure où elle ne sera pas en position de pouvoir obtenir du liquidateur judiciaire ès qualités la désinstallation de l'équipement et la remise en état de son habitation du fait de la procédure collective d'Ec log, alors que la restitution du prix et la remise en état par la société installatrice aurait dû être la conséquence normale de l'annulation du contrat principal.
Cependant l'installation fonctionne depuis au moins 5 ans et elle ne prive pas Mme [H] d'électricité.
Il convient en conséquence, compte tenu du préjudice subi par l'appelante, de priver la banque de son droit à restitution du capital à hauteur des 7 000 € retenus par le premier juge.
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a condamné Mme [F] [H] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 14 000 € en capital et de prononcer la compensation avec les échéances payées.
Les motifs du premier juge méritent d'être adoptés sur les demandes accessoires, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie succombant devant la cour, elles garderont chacune la charge des frais irrépétibles et dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Dit que chaque partie gardera la charge des dépens et frais irrépétibles exposés devant la cour.
Le Greffier, La Présidente,
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