Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 17 Février 2026
Enrôlement : N° RG 25/03334 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6F7S
AFFAIRE : LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISÉ DE [Localité 1] (AARPI [Localité 2]- SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX)
C/ M. [Z] [W] [S] (Me Daniel TARASCONI)
DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Décembre 2025
PRÉSIDENT : SPATERI Thomas, Vice-Président
Greffier lors des débats : RUIZ Lidwine, Greffier
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Février 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISÉ DE [Localité 1]
qui élit domicile en ses bureaux situés [Adresse 1]
représenté par Maître Eric SEMELAIGNE de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Charlotte POURREYON
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [W] [S]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 3] (75)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Daniel TARASCONI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Charlotte MOREAU-CARON
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société HD SYSTEM a été créée par monsieur [Z] [S] le 1er juillet 2011 pour exercer une activité de commerce de gros de matériels et équipements de vidéo surveillance alarmes contrôle d’accès et de tout matériel de sécurité et de protection appliqué aux personnes et aux biens.
La société a été taxée d’office en matière de TVA pour la période du 1er janvier 2015 au 30 avril 2017. Puis, elle a fait l’objet d’un contrôle fiscal diligenté par la 4ème brigade départementale de la DRFIP 13. Le contrôle a concerné la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.
Les opérations ont été engagées par avis de vérification du 20 janvier 2020.
Les conclusions ont été notifiées par courrier recommandé du 25 septembre 2020.
Le service vérificateur a sanctionné le défaut de présentation d’une comptabilité et l’absence de dépôt des déclarations de TVA pour 2017 et 2018 et d’IS pour 2017 et 2018 malgré l’envoi de mises en demeure.
Elle a de nouveau fait l'objet d'une taxation d'office à la TVA de septembre 2021 à juin 2022.
Le 30 septembre 2024 la société HD SYSTEM a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, à laquelle le PRS a déclaré sa créance le 23 octobre 2024 à titre définitif pour un montant de 83.748,37 € et à titre provisionnel pour un montant de 175.206 €.
Par jugement du 2 décembre 2024 le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la société HD SYSTEM.
Selon autorisation donnée par ordonnance du président du tribunal le 17 mars 2025, le Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Marseille a fait assigner à jour fixe, selon exploit du 20 mars 2025, monsieur [S] sur le fondement de l'article L267 du livre des procédures fiscales.
Aux termes de ses dernières conclusions du 5 mai 2025 le Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Marseille demande au président du tribunal de :
juger monsieur [Z] [S] personnellement et solidairement responsable du paiement des impositions dues par la société HD SYSTEM pour un montant de 83.748,34 €. En conséquence,débouter monsieur [Z] [S] de ses demandes, fins et conclusions, condamner monsieur [S] à payer au requérant la somme 83.748,34 €. le condamner à payer lui payer la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. le condamner aux dépens. Au soutien de ses demandes il fait valoir :
que monsieur [S] a été l'auteur de violations graves et répétées de ses obligations fiscales, le vérificateur ayant constaté une absence de déclaration et une absence de paiement pour la période du 1er janvier 2015 au 30 avril 2017, à l’issu du contrôle portant pour la période du 1er janvier 2017 au 31décembre 2018 et de septembre 2021 à juin 2022 alors que le comptable public avait fait preuve de patience. Il ajoute que le président de la société HD SYSTEM a persévéré dans l’inobservation de ses obligations fiscales et comptables. Il lui reproche ainsi une absence de déclaration de résultants pour les années 2017 et 2018, l'absence de paiement de la CFE au cours de plusieurs exercices consécutifs, l'absence de communication de la comptabilité sous forme dématérialisée comme exigé par l'article L47 du livre des procédures fiscales, et son absence au rendez-vous du 11 février 2020.que monsieur [S] était président de la société HD SYSTEM et qu'à ce titre il lui revenait de veiller au respect des obligations mises à la charge de celle-ci, soulignant que l’évolution du chiffre d’affaires des entreprises ne peut pas être imputé par principe à l’État et que le contrôle des déclarations est le pendant du système déclaratif et le garant du principe d’égalité devant l’impôt.Que le recouvrement de l'impôt a été rendu impossible par ces manquements, plusieurs avis de mise en recouvrement, mises en demeure valant commandement de payer et quatre saisies administratives à tiers détenteurs, ainsi qu'une procédure de vente n'ayant permis de recouvrer qu'une faible partie des sommes dues.Qu'il a lui-même été diligent, ayant agi dans les délais prévus aux articles L169 du livre des procédures fiscales pour le recouvrement de l'impôt sur les sociétés et L176 pour le recouvrement de la TVA. Il ajoute qu'il a adressé chaque année depuis 2017 des mises en demeure de payer.Qu'il a agit promptement au sens de l'article L267 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'il a introduit la présente instance peu de temps après l'ouverture de la liquidation judiciaire du contribuable.
Monsieur [Z] [S] a conclu le 25 avril 2025. Il demande au président du tribunal de :
débouter le Comptable Public de ses demandes, fins et conclusions,À titre principal :
constater l’irrecevabilité de la procédure introduite le 25 mars 2025 en raison de son caractère tardif, À titre subsidiaire :
juger que les conditions imposées par l’article L 267 du livre des procédures fiscales ne sont pas réunies, Par conséquent,rejeter la demande de déclaration de responsabilité solidaire de monsieur [S] au titre du paiement des impositions dues par la société HD SYSTEM, condamner le Comptable Public à verser à Monsieur [S] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article L267 du livre des procédures fiscales dispose que «Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.
Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal judiciaire ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor. »
Sur la prescription des impositions réclamées :
Sous réserve d'être introduite dans un délai satisfaisant, l'action ouverte au comptable peut être exercée tant que les poursuites tendant au recouvrement des créances fiscales ne sont pas atteintes par la prescription, telle que fixée par l'article L274 du même livre, soit quatre ans à compter de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi du titre exécutoire.
À ce titre les causes d'interruption de la prescription à l'encontre de la société débitrice principale sont opposables à son dirigeant.
Ainsi l'action du comptable est recevable dès lors qu'un commandement a été notifié à la société dans le délai de la prescription, ou que des versements partiels ont été effectués par le contribuable afférents aux impositions dont le recouvrement est poursuivi. De même la production d'une créance d'impôt à une procédure collective interrompt la prescription de l'action tendant à faire déclarer le dirigeant solidairement responsable de cette imposition et cet effet interruptif est prolongé jusqu'à la date à laquelle la procédure collective est parvenue à son terme par le jugement de clôture.
En l'espèce le comptable public poursuit le recouvrement des impositions suivantes :
CFE : Pour la période du 01/01/2023 au 31/12/2023 pour une somme de 1.024 € ; Pour la période du 01/01/2022 au 31/12/2022 pour une somme de 921 € ; Pour la période du 01/01/2021 au 31/12/2021 pour une somme de 894 € ; Pour la période du 01/01/2020 au 31/12/2020 pour une somme de 812 € ; Pour la période du 01/01/2019 au 31/12/2019 pour une somme de 823 € ;Amendes fiscales : Pour la période du 01/01/2021 au 31/12/2021 pour une somme de 1.200 € ; TVA : Pour la période du 01/06/2022 au 30/06/2022 pour une somme de 3.544 € ; Pour la période du 01/05/2022 au 31/05/2022 pour une somme de 3.551 € ; Pour la période du 01/12/2021 au 31/12/2021 pour une somme de 3.582 € ; Pour la période du 01/04/2022 au 30/04/2022 pour une somme de 3.557 € ; Pour la période du 01/02/2022 au 28/02/2022 pour une somme de 3.570 € ; Pour la période du 01/01/2022 au 31/01/2022 pour une somme de 3.576 € ; Pour la période du 01/03/2022 au 31/03/2022 pour une somme de 3.563 € ; Pour la période du 01/10/2021 au 31/10/2021 pour une somme de 3.594 € ; Pour la période du 01/11/2021 au 30/11/2021 pour une somme de 3.588 € ;Pour la période du 01/09/2021 au 30/09/2021 pour une somme de 3.661 € ; Pour la période du 01/01/2017 au 31/12/2018 pour une somme de 44.061,34 € ; Pour la période du 01/01/2015 au 31/12/2015 pour une somme de 7.685 € ; Pour la période du 01/01/2016 au 30/04/2017 pour une somme de 4.598 €. IS : Pour la période du 01/01/2019 au 31/12/2019 pour une somme de 2.643 € ; Pour la période du 01/01/2020 au 31/12/2020 pour une somme de 3.497 € ; Pour la période du 01/01/2015 au 31/12/2015 pour une somme de 324 € ; Pour la période du 01/01/2016 au 31/12/2016 pour une somme de 252 €.
Par lettre du 10 novembre 2023 une décharge d'un montant de 12.350 € au titre de la TVA du 1er janvier au 30 avril 2017 a été accordée.
Les délais de prescription de ces impositions ont été interrompus par l'envoi de plusieurs mises en demeure de payer valant commandement, et notamment :
le 29 décembre 2017 pour la TVA due de janvier à décembre 2015 et de janvier 2016 à avril 2017, et pour l'impôt sur les sociétés dû pour les années 2015 et 2016 ;le 12 avril 2018 pour les mêmes impositions ;le 10 janvier 2020, pour les mêmes impositions ;le 9 décembre 2020, pour les mêmes impositions.
Le comptable public a ensuite déclaré sa créance à la procédure de redressement judiciaire de la société HD SYSTEM le 23 octobre 2024, interrompant de nouveau la prescription. Cette interruption produit encore ses effets dès lors que la procédure de liquidation qui a suivi n'est pas clôturée à ce jour.
En outre quatre saisies administratives à tiers détenteurs ont également été tentées, dont :
le 10 janvier 2020 pour l'impôt sur les sociétés des années 2015 et 2016 et la TVA des années 2015, 2016 et de janvier à avril 2017 ;le 17 mars 2022 pour l'impôt sur les sociétés des années 2015 et 2016, la contribution foncière des entreprises des années 2019 et 2020, et la TVA des années des années 2015, 2016 et de janvier à avril 2017.
Il résulte de ces diligences, toutes interruptives de la prescription des impositions en cause, que la créance du comptable public n'est prescrite dans aucun de ses éléments.
L'action du comptable public est donc recevable.
Sur les diligences du comptable public :
Il sera rappelé que la déclaration et le paiement des diverses impositions doivent en principe être spontanés, de sorte qu’il ne saurait être reproché à l’administration fiscale un défaut de diligence en ne procédant pas à des mesures de recouvrement forcé dès le premier manquement.
Par ailleurs il y a lieu de relever que la procédure de redressement judiciaire a été ouverte par jugement du 2 décembre 2024 et que l'assignation introduisant la présente instance a été signifiée le 20 mars 2025.
Il y a donc lieu de constater que le comptable public a agi avec promptitude, dès qu’il a eu connaissance de la situation de la société, manifestement obérée et irrémédiablement compromise.
Sur l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales rendant impossible le recouvrement des impositions :
Constituent, au sens de l'article L267 susvisé, des inobservations graves et répétées, l'omission des déclarations mensuelles de la TVA, que la minoration de ces déclarations pendant un délai prolongé, ou le défaut de paiement de cet impôt afin de permettre à la société de bénéficier d'une trésorerie équivalente au montant de l'imposition éludée.
De même le caractère grave et répété de tels manquements peut être déduit du fait que l'omission des déclarations fiscales ou leur caractère inexact concerne plusieurs impôts et plusieurs exercices.
En l'espèce il résulte de la proposition de rectification du 25 septembre 2020, laquelle ne porte au demeurant que sur la période 2017-2018, du compte-rendu d'entretien du 10 novembre 2023 et des lettres de mise en demeure que :
Pour la période du 1er janvier 2015 au 30 avril 2017, monsieur [S] n’a pas déclaré ni réglé sa TVA. Le montant des droits rappelés au titre de la taxation d'office s’était alors élevé à la somme de 74.304 €. Pour les années 2017 et 2018, monsieur [S] n’a pas établi ses déclarations de TVA et n’a procédé à aucun versement dans le délai légal malgré l’envoi d’une mise en demeure du 20 janvier 2020. De septembre 2021 à juin 2022, la société a été défaillante à la déclaration de TVA, entraînant une nouvelle taxation d'office.Pour les années 2017 et 2018, Monsieur [S] n’a procédé à aucune déclaration de résultats dans le délai légal malgré l’envoi d’une mise en demeure le 20 janvier 2020. La société s’est également abstenue de s’acquitter de la CFE au cours de plusieurs exercices consécutifs (2019 à 2023).Il n’a pas été présenté conformément aux dispositions du I de l’article L47 du livre des procédures fiscales les documents comptables sous forme dématérialisée au début des opérations de contrôle. Monsieur [S] ne s'est pas présenté lors des opérations de contrôle le 11 février 2020.
La nature et l'importance des droits éludés, le caractère systématique sur une longue période de l'omission déclarative et de l'absence de paiement de plusieurs impôts (TVA, CFE et IS) malgré les différents rappels et mises en demeure adressés au contribuable permettent de caractériser l'existence de manquements graves et répétés aux obligations fiscales.
Il résulte par ailleurs de l'extrait Kbis du registre du commerce que monsieur [S] était le président de la SAS HD SYSTEM depuis sa fondation. Il lui revenait donc à ce titre de veiller personnellement au respect des obligations que la loi ou le règlement mettent à sa charge.
Sur l'impossibilité de recouvrer l'impôt :
Le comptable public justifie à ce titre avoir adressé quatre saisies administratives à tiers détenteur bancaires faute de paiement spontané :
celle du 10 janvier 2020 adressée au CREDIT LYONNAIS ([Localité 1]) diligentée pour une somme de 89.554,00€ a permis de recouvrer la somme de 61.775,23 €la SATD du 17 mars 2022 adressée à CNOVA PAY et au CREDIT LYONNAIS ([Localité 1]) diligentée pour une somme de 29.267,77 € a permis de recouvrer la somme de 3.568,01 € la SATD du 2 mai 2023 adressée au CREDIT LYONNAIS ([Localité 4]) diligentée pour une somme de 32.973,76€ a permis de recouvrer la somme de 551,23 €
la SATD du 5 avril 2024 adressée au CREDIT LYONNAIS ([Localité 4] et [Localité 1]) diligentée pour une somme de 104.224,13€ a permis de recouvrer la somme de 727,79€.
Une procédure de saisie vente a également été engagée. Elle s’est soldée par un PV de perquisition dressé le 20 octobre 2023.
La société HD SYSTEM a en outre elle-même procédé à plusieurs paiement partiels des sommes dues :
en 2024, la société a réglé une somme de 727,80 € pour une dette de TVA de 2017 et 2018,en 2023, elle a réglé une somme de 11.858,73 € pour une dette de TVA de 2017 et 2018, de TVA 2015, de TVA de 2017 et 2017, en 2022, elle a réglé une somme de 5.068,01 € pour une dette d’IS de 2015 et 2016 et de TVA de 2016 et 2017.
Enfin le 16 juillet 2025 le mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de cette société a émis plusieurs certificats d'irrecouvrabilité, faute d'actif disponible.
Il est donc démontré que les manquements aux obligations fiscales du dirigeant ont rendus impossible le recouvrement de l'impôt.
Il sera en conséquence fait droit aux demandes du comptable public et monsieur [S] sera condamné à lui payer la somme de 83.748,34 € au titre du solde des impositions dues par la société HD SYSTEM.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [Z] [S], qui succombe à l'instance, en supportera les dépens.
Il sera en outre condamné à payer au Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 1] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le président du tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déclare le Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 1] recevable en son action ;
Condamne monsieur [Z] [S] à payer au Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 1] les sommes de :
83.748,34 € au titre du solde des impositions dues par la société HD SYSTEM ;3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [Z] [S] aux dépens.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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