Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/81627 - N° Portalis 352J-W-B7H-C26AJ
N° MINUTE :
Notification :
CCC parties LRAR
CE avocat demandeur toque
CCC avocat défendeur toque
le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 10 JANVIER 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. PRET (FRANCE)
RCS PARIS 533 214 003
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Djazia TIOURTITE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0255
DÉFENDERESSE
S.C.I. AEROVILLE
RCS PARIS 483 594 545
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Antoine PINEAU-BRAUDEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0260
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Vanessa PAVLOVSKI lors des débats et Madame Amel OUKINA lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 06 Décembre 2023 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 29 août 2023, la SCI AÉROVILLE a pratiqué une saisie attribution, pour un montant total de 88 578,71 €, auprès de la BNP Paribas, au préjudice de la société PRET (FRANCE) en exécution d'une ordonnance de référé en date du 8 juin 2023.
Par acte du 29 septembre 2023, la débitrice a contesté cette saisie en faisant valoir que la créance de la saisissante était éteinte suite à un paiement effectué le 14 août 2023, au moyen d'un virement d'un montant de 84 403,30 €
Le 5 octobre 2023, la saisissante a donné mainlevée de ladite saisie.
Suivant conclusions soutenues à l'audience du 6 décembre 2023, la demanderesse fait valoir que la saisie présente un caractère abusif dès lors que la créance était éteinte suite au virement effectué le 14 août 2023.Elle sollicite en conséquence 10 000 € de dommages et intérêts, outre une somme de 5000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions soutenues à la même audience, la défenderesse estime que les demandes formulées à son encontre sont infondées et sollicite une indemnité de 6000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION :
Il importe de constater que la défenderesse ne conteste pas le caractère libératoire du virement en date du 14 août 2023.
Dès lors, il doit être considéré que la saisie diligentée le 29 août 2023, soit 15 jours après le paiement susmentionné, présente nécessairement un caractère abusif, puisque la créance cause de la saisie était éteinte.
En outre, il y a lieu également de relever que la mainlevée est intervenue plus de 2 mois après la saisie, et postérieurement à l'assignation délivrée devant le juge de l'exécution.
En conséquence, il sera alloué à la demanderesse, en réparation du préjudice qu'elle a subi, 2000 € de dommages et intérêts pour abus de saisie.
L'équité commande également d'accorder à cette dernière une indemnité de 1200 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
-Dit abusive la saisie attribution pratiquée le 29 août 2023,
-Condamne en conséquence la SCI AEROVILLE à verser à la société PRÊT (FRANCE) 2000 € de dommages et intérêts, outre une indemnité de 1200 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
-La condamne également aux dépens,
Fait à Paris, le 10 janvier 2024
LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment