Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°100
DU : 28 Février 2024
N° RG 22/01915 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F4MG
VTD
Arrêt rendu le vingt huit Février deux mille vingt quatre
décision dont appel : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT FERRAND, décision attaquée en date du 04 Août 2022, enregistrée sous le n° 21/04058
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [B] [A]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean-michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
S.A. ADIS
immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 306 843 731
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Sophie VIGNANCOUR-DE-BARRUEL de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE
DEBATS : A l'audience publique du 10 Janvier 2024 Madame THEUIL-DIF a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 28 Février 2024.
ARRET :
Prononcé publiquement le 28 Février 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [A], adjointe salariée d'un magasin Picard, a adhéré au contrat CAP le 20 mars 2013 avec effet au 13 mai 2013. Il s'agit d'un contrat d'assurance de groupe prévoyance souscrit par l'association AGIPI auprès de l'assureur AXA France Vie afin de permettre à ses adhérents d'en bénéficier.
La SA Adis, société de courtage, gère les contrats AGIPI assurés par la SA AXA France Vie : elle s'est vue confier un mandat par l'assureur pour effectuer l'ensemble des actes de gestion nécessaires au suivi des adhésions et notamment le suivi des contentieux.
Les garanties souscrites par Mme [A] étaient les suivantes :
- rente éducation 213,40 euros /mois (valeur 2013)
- prestations maladie/accident des enfants : 43,80 euros /jour (valeur 2013) avec versement d'un capital s'élevant à 64 000 € en cas de PTIA d'un enfant bénéficiaire,
- indemnité perte de revenu : 38,32 euros /jour (valeur 2013) avec franchise 90 jours et payable au plus tard jusqu'au 1095ème jour après le début de l'incapacité,
-rente invalidité : (rente partielle si taux d'invalidité compris entre 33% et 66%) : 666,70 euros /mois (valeur 2013).
Mme [A] a déclaré un arrêt de travail à compter du 29 septembre 2016, prolongé à plusieurs reprises.
A la suite de prolongations de l'arrêt de travail, le médecin conseil de l'AGIPI a souhaité faire examiner Mme [A] par le docteur [G], examen qui a eu lieu le 28 juin 2017 : selon l'expertise de ce dernier, l'incapacité totale de travail (ITT) était justifiée du 29 septembre 2016 au 27 juin 2017.
Mme [A] a contesté ledit rapport et demandé la mise en place de l'expertise amiable prévue aux conditions générales. Conformément aux dispositions contractuelles, la SA Adis a proposé une liste de trois experts neutres à l'assurée.
Le docteur [O] choisi par Mme [A], a rendu son rapport le 18 janvier 2018 après l'avoir examinée le 10 janvier. Il a conclu à un début d'arrêt de travail au 24 septembre 2016 et à une ITT contractuelle du 24 septembre 2016 au 4 août 2017, période suivie d'une incapacité partielle de travail à compter du 5 août 2017.
La SA Adis a adressé un ultime versement de l'assureur à Mme [A], tout en lui signifiant les conclusions du docteur [O].
Contestant la position de son assureur, Mme [A] a sollicité l'organisation d'une expertise judiciaire à l'encontre de la SA Adis, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 22 mars 2019.
L'expert judiciaire, le docteur [F], a déposé son rapport le 27 juin 2019.
Par acte d'huissier du 24 septembre 2020, Mme [A] a fait assigner la SA Adis devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins d'obtenir le versement de la somme de 16.643,55 euros au titre des indemnités journalières d'assurance du 5 août 2017 au 4 septembre 2018.
Par jugement du 4 août 2022, le tribunal a débouté Mme [A] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à verser à la SA Adis une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Mme [B] [A] a interjeté appel du jugement le 29 septembre 2022.
Par conclusions déposées au greffe le 28 décembre 2022, l'appelante demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1194 du code civil, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
- condamner la SA Adis au paiement des indemnités journalières contractuelles du 5 août 2017 au 4 septembre 2018, soit la somme de 16 643,55 euros ;
- condamner la SA Adis au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en tous les dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Elle précise qu'elle exerçait au moment de sa pathologie la profession d'adjointe d'un magasin Picard et que ce poste de travail ne se résumait pas à être assise à la caisse, mais exigeait de réaliser également des tâches de manutention pour la mise en rayon des produits surgelés, ce qui faisait intégralement partie de la fiche de poste et était indissociable de celui-ci. Ainsi, le poste comportait un aspect de mise en rayon, de manutention, de gestion des stocks, de nettoyage et d'entretien, indissociable du poste considéré, qu'elle n'était pas en capacité d'effectuer, comme le reconnaît l'expert judiciaire qui ne retient que son aptitude à effectuer un travail assis tel que la tenue du poste en caisse. Aussi, elle conclut qu'en se référant à la notion contractuelle d'incapacité d'exercer sa profession, il doit être jugé qu'elle était inapte à effectuer la profession d'assistante responsable de magasin Picard.
Elle affirme avoir complété les pièces versées à la procédure, avec l'attestation de la médecine du travail du 28 août 2017 qui relate les exigences particulières de son poste, ainsi que le certificat médical du docteur [H] cardiologue du 3 août 2017, et un certificat du professeur [E] du 3 juillet 2017, les deux attestants faisant état d'une hyper ventilation inappropriée. Elle verse également un bilan de kinésithérapie établi le 4 octobre 2017 relatant une situation qui ne semble que très peu s'améliorer au vu du nombre d'épisodes de grande difficulté respiratoire qui perturbent sa vie quotidienne, ainsi que l'épreuve d'effort réalisée le 4 avril 2018 qui permet de conclure au mêmes fins. Tous ces éléments montrent selon elle qu'elle était dans l'incapacité à ce moment-là d'exercer sa profession et qu'elle doit se voir admise au bénéfice des indemnités journalières.
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 28 mars 2023, la SA Adis demande à la cour, au visa des articles 1103 du code civil et L.113-5 du code des assurances, de confirmer le jugement et de condamner Mme [A] à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile relativement aux frais exposés dans le cadre de l'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle relève que c'est la profession de 'vendeuse en épicerie' qui a été déclarée par l'appelante, et qu'il s'agit ainsi de la profession assurée contractuellement. La profession déclarée et le poste occupé par l'appelante comprenaient notamment un travail comme hôtesse de caisse en position assise, ce qui n'est au demeurant pas contesté par Mme [A]. Or, il ressort du contrat que pour prétendre à la garantie souscrite, Mme [A] doit démontrer la constatation médicale de son incapacité totale d'exercer sa profession. Pour bénéficier des indemnités subordonnées à la démonstration de l'incapacité totale d'exercer sa profession, il est nécessaire qu'elle rapporte la preuve médicale que non seulement elle ne pouvait réaliser aucune manutention, mais qu'elle était également en incapacité de réaliser un travail assis.
Elle rappelle que l'ensemble des éléments médicaux du dossier de Mme [A] a été pris en compte par chacun des trois experts. Les conclusions du docteur [F] sont sans ambiguïté et rejoignent les conclusions des expertises précédemment réalisées par les docteurs [G] et [O] en ce que Mme [A] n'était plus en incapacité totale d'exercer sa profession à partir du 5 août 2017.
Elle conclut à l'absence de réunion des conditions de la garantie tirée de la capacité au travail assis : le contrat stipule notamment en son article 21. A. Définition de la garantie :
« Des indemnités journalières, dont le montant est indiqué sur les conditions particulières d'adhésion, sont versées à l'assuré qui se trouve, par suite de maladie ou d'accident, dans l'incapacité totale médicalement constatée, d'exercer sa profession.». Il a été mis en évidence par la jurisprudence que le travailleur qui peut réaliser une partie des tâches de sa profession n'est pas en incapacité totale, et ne saurait bénéficier des indemnités journalières à ce titre. Dès lors que Mme [A] était au moins partiellement apte, il s'infère nécessairement qu'elle n'était plus en incapacité totale.
Enfin, elle qualifie les prétentions de Mme [A] d'abusives au regard de sa demande, dès lors que selon le contrat d'assurance souscrit (article 21- règlement des prestations) : « Toute reprise, même partielle, de l'activité professionnelle, entraîne l'arrêt du service des prestations. ».
Or, Mme [A] prétend à des indemnités journalières jusqu'en septembre 2018 alors même qu'elle a repris son activité partiellement dès juin 2018.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2023.
MOTIFS
Selon l'article 1134 ancien du code civil, devenu l'article 1103, les conventions légalement formées tiennent de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l'article 21 des conditions générales du contrat en son paragraphe 'définition de la garantie', l'assuré a droit au versement d'indemnités journalières lorsqu'il se trouve, par suite de maladie ou d'accident, dans l'incapacité totale médicalement constatée d'exercer sa profession.
Cette définition est reprise dans les conditions particulières qui énoncent que : 'elles [indemnités perte de revenu] sont versées lorsque vous vous trouvez, par suite de maladie ou d'accident, dans l'incapacité totale, médicalement constatée, d'exercer votre profession. Elles sont payables à compter du 91ème jour en cas d'accident, d'hospitalisation et de maladie. Elles sont versées tant que dure l'incapacité totale de travail et, au plus tard, jusqu'au 1095ème jour après le début de l'incapacité de travail.'
Mme [B] [A] soutient que son poste de travail, adjointe du responsable d'un magasin Picard (magasin de surgelés), est un poste polyvalent non sédentaire avec très peu d'administratif ; qu'il comportait un aspect de mise en rayon, de manutention, de gestion des stocks, de nettoyage et d'entretien, indissociable du poste considéré et qu'elle n'était pas en capacité d'effectuer, comme l'a conclu l'expert judiciaire qui n'a retenu que son aptitude à effectuer un travail assis tel que la tenue du poste en caisse.
L'expert judiciaire a conclu que Mme [B] [A], victime d'un syndrome grippal suivi d'un syndrome d'hyperventilation et d'une désadaptation à l'effort , était consolidée au 4 septembre 2018 ; qu'elle avait été hospitalisée du 21 au 23 mars 2017 au CHU de [Localité 5] (médecine interne), puis du 12 juin au 4 août 2017 au centre médical cardio-pneumologie de [Localité 6] ; qu'elle avait été en Incapacité Temporaire Totale contractuelle du 29 septembre 2016 au 4 août 2017, puis en Incapacité Temporaire Partielle avec aptitude à un travail assis, comme cela était le cas dans le travail de caissière, inscrit dans sa profession, du 5 août 2017 au 4 septembre 2018.
Dans la partie 'Discussion' de l'expertise, le docteur [F] a exposé que Mme [A] avait pu bénéficier pendant son séjour au centre médical de cardio-pneumologie, de kinésithérapie respiratoire associée à du renforcement musculaire dans un circuit de training musculaire ; qu'il était noté en fin de séjour : 'une amélioration significative de la distance parcourue au test de marche sur 6 minutes ainsi qu'une amélioration significative de l'endurance à l'effort'.
L'expert a estimé qu'au vu du compte-rendu de cet examen renforcé par les comptes-rendus du professeur [Y] au CHU de [Localité 5] que la période d'Incapacité Temporaire Totale au sens contractuel s'établissait du 29 septembre 2016, date de l'arrêt de travail en lien avec son état grippal jusqu'au 4 août 2017, sortie de l'hospitalisation de jour, avec bilan favorable confirmant une amélioration significative compatible avec les activités quotidiennes. Il a ajouté qu'à compter du 5 août 2017, Mme [A] présentait un état médical compatible avec une activité professionnelle quelconque pouvant rapporter gains ou profits et qu'elle pouvait pratiquer certaines tâches faisant partie de son travail, à savoir la vente en caisse.
Ainsi, les conclusions de l'expert judiciaire rejoignent celles de l'expert amiable, le docteur [O], qui a conclu : 'Tenant compte de la profession exercée par l'assurée, des données cliniques et anamnestiques précédemment décrites et de la définition contractuelle de l'Incapacité Temporaire Totale de travail : 'Incapacité totale médicalement constatée d'exercer sa profession', il est possible d'affirmer que l'état de Mme [A] a relevé d'une Incapacité Temporaire Totale de travail du 29 septembre 2016 au 4 août 2017, date de l'arrêt de l'hospitalisation de jour, hospitalisation au terme de laquelle les médecins spécialistes ont conclu à une réhabilitation respiratoire avec net bénéfice fonctionnel, conseillant une prise en charge en libéral comprenant une kinésithérapie respiratoire et une thérapie cognitivo-comportementale. Au-delà, l'état clinique de l'assurée lui permet de reprendre son activité professionnelle à temps partiel...'.
Il est incontestable que la maladie dont souffrait Mme [A] l'empêchait au 5 août 2017 de procéder à certaines tâches, notamment de manutention, mais elle était en capacité d'exercer d'autres aspects de son travail, elle était notamment apte au travail de caisse, partie intégrante de la profession de 'vendeuse dans une épicerie' pour laquelle elle était assurée. Ainsi, selon la définition contractuelle, Mme [B] [A] ne se trouvait pas dans une incapacité totale d'exercer sa profession puisqu'elle pouvait l'exercer partiellement. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnisation de Mme [A] au titre des indemnités journalières.
Cependant, il y a lieu de laisser les dépens et autres frais à la charge des parties qui les ont supportés, tant en première instance qu'en appel. Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme le jugement déféré, sauf sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur ces points et y ajoutant,
Laisse les dépens et autres frais à la charge des parties qui les ont supportés, tant en première instance qu'en appel.
Le Greffier La Présidente