Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 08 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/02540 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OTOT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 MAI 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIES N° RG 18/00028
APPELANTE :
S.C.E.A. [C] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Mélanie BAUDARD, avocat au barreau de BEZIERS
Représentée par Me Jean-philippe HONNET, avocat au barreau D'AUBE
INTIME :
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Safia BELAZZOUG, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/015534 du 20/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Ordonnance de clôture du 14 Novembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 DECEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [F] était recruté par monsieur [T] en qualité d'ouvrier agricole par contrat à durée indéterminée en date du 28 septembre 1981.
L'entreprise était par la suite exploitée par la Scea [C] [G]. Un nouveau contrat de travail était conclu le 1er juillet 2012 avec reprise d'ancienneté moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à la somme de 1 619,814 € par mois.
Le 1er septembre 2015, le salarié faisait valoir ses droits à la retraite.
Affirmant notamment de ne pas avoir perçu sa prime de départ à la retraite, par requête du 23 janvier 2018, le salarié saisissait le conseil de prud'hommes de Béziers, lequel, par jugement du 26 mai 2020, condamnait la société à payer à monsieur [F] les sommes suivantes:
-3 239,22 € au titre de la prime de retraite,
-4 474,11 € au titre de ses congés payés,
-1 000 € à titre de dommages et intérêts,
et ordonnait la remise de bulletin de paie rectifié du mois d'août 2015.
Par déclaration reçue au greffe le 26 juin 2020, la société relevait appel de cette décision, appel limité aux congés payés, aux dommages et intérêts et à la remise du bulletin de paie du mois d'août 2015.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 10 mars 2021 la scea [C] [G] demande à la cour de confirmer la décision querellée en ce qu'elle a alloué une prime de départ à la retraite, de l'infirmer pour le surplus, de débouter monsieur [F] de toutes ses demandes et de lui octroyer la somme de 1 500 € au titre de ses frais de procédure.
Elle soutient, en substance, que la demande au titre des congés payés est prescrite et que le retard pris par la MSA ou la mutuelle ne lui sont pas imputables.
Elle ajoute que le bulletin de paie est quérable et que le salarié n'est jamais venu le chercher.
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 28 mai 2021,monsieur [F] demande la confirmation du jugement querellé sauf à voir porter à 5 000 € le montant des dommages et intérêts alloués, à ordonner la remise sous astreinte de 100 € par jour de retard du bulletin de paie rectifié et à lui allouer la somme de 1 200 € au titre de ses frais irrépétibles.
Il fait valoir, essentiellement, que sa demande de congés payés n'est pas prescrite puisqu'il a adressé un courrier à son employeur pour en réclamer le paiement, qu'il n'a pu bénéficier de la totalité de sa pension de retraite du fait de la carence de son employeur vis à vis de la MSA, que par ailleurs, il fait l'objet d'une procédure de recouvrement de la part de la part de la société EOVIMCD mutuelle au titre des prestations indues alors qu'il ne faisait plus partie des effectifs de la société.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les congés payés
La demande de congés payés se prescrit par trois ans.
En l'espèce, le salarié sollicite un rappel de congés payés pour la période allant de juin 2914 à mai 2015 alors que la saisine du conseil de prud'hommes est du 22 janvier 2018 et qu'un simple courrier adressé à l'employeur n'a pu interrompre la prescription. Seuls cinq jours sont dus au titre de l'année 2015.
L'employeur reconnaît devoir de ce chef la somme de 1 931,42 €. Il doit être fait droit à la demande à hauteur de cette somme.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le salarié démontre par la production des courriers de la MSA (pièces n°13 et 14) que seul l'employeur pouvait procéder à sa radiation de la MSA, ce qu'il n'a pas fait dans les délais, engendrant pour l'intimé une baisse de sa pension de retraire sur plusieurs années et une réclamation d'indu de la part de la mutuelle d'un montant de 1 844,24 €.
La cour est en mesure d'évaluer le préjudice subi par le salarié à la somme de 2 000 €.
Sur la remise sous astreinte du bulletin de paie du mois d'août 2015
Il convient d'ordonner la remise du bulletin de paie du mois d'août 2015 rectifié conformément au présent arrêt sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte. Le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 4 décembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Béziers sauf en ce qu'il a condamné la Scea [C] [G] à payer à monsieur [Z] [F] les sommes suivantes:
-4 474,11 € au titre de ses congés payés,
-1 000 € à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la Scea [C] [G] à payer à monsieur [Z] [F] les somme suivantes:
-1 931,42 € au titre de ses congés payés,
-2 000 € à titre de dommages et intérêts,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Scea [C] [G] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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