Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 29/09/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 20/04532 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TIYB
Jugement (N° 19/00763) rendu le 06 octobre 2020
par le juge aux affaires familiales d'Avesnes-sur-Helpe
APPELANTE
Madame [R] [S]
née le 13 juillet 1963 à [Localité 7] ([Localité 7])
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Christelle Mathieu, membre de la SCP Minet Mathieu, avocat au barreau de Valenciennes
INTIMÉ
Monsieur [L] [X]
né le 23 juillet 1965 à [Localité 6] ([Localité 6])
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/002/2020/010384 du 05/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
représenté par Me Hugo Van Cauwenberge, membre de la SELARL Veinant - Van Cauwenberge avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe
DÉBATS à l'audience publique du 23 juin 2022 tenue par Céline Miller, magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Céline Miller conseiller, en remplacement de Christine Simon-Rossenthal présidente empêchée et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 juin 2022
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Monsieur [L] [X] et Madame [R] [S] se sont mariés le 21 septembre 2001 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 5], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Suivant ordonnance de non-conciliation du 30 septembre 2014, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe a notamment autorisé les parties à introduire l'instance en divorce, constaté la résidence séparée des époux, attribué à M. [L] [X] la jouissance du domicile conjugal (bien commun) à titre gratuit et ordonné à Mme [R] [S] de quitter le domicile conjugal à compter de la date de l'ordonnance de non-conciliation.
Par jugement du 09 juin 2016, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe a, notamment, prononcé le divorce de Monsieur [X] et Madame [S] et ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux.
Le 22 mai 2019, Maître [M] [N] a établi un procès-verbal de difficultés, lequel a été transmis au tribunal judiciaire avec ses annexes comportant une déclaration de don manuel en date du 27 septembre 2009 faite à M. [L] [X] par Mme [U] [E], les relevés de comptes de Mme [U] [E] et du compte joint des époux [X]-[S] mentionnant des versements effecués par la première et encaissés par les seconds à hauteur de 74 000 euros.
Par jugement en date du 06 octobre 2020, le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe a :
- Condamné la communauté à verser à Monsieur [X] la somme de 74 000 euros à titre de récompense pour les donations faites durant le mariage ;
- Constaté que l'actif de la communauté s'élève à la somme de 160 028,30 euros ;
- Constaté que la communauté n'a pas de passif ;
- Constaté que le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [X] à la communauté s'élève à la somme de 14 950 euros ;
- Dit que les droits respectifs des parties s'élèvent à 43 014,15 euros pour Madame [S] et 117 014,15 euros pour Monsieur [X] ;
- Condamné les parties à conserver la charge de leurs propres frais et dépens ;
- Constaté que Monsieur [X] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle.
Madame [S] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 22 juin 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté l'incident soulevé par Mme [S] tendant à voir limiter les demandes de M. [L] [X] en cause d'appel à celles formées en première instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 juillet 2021, Madame [S] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe le 6 octobre 2020 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a constaté que la communauté n'a pas de passif, en ce qu'il a condamné les parties à conserver la charge de leurs propres frais et dépens et constaté que Monsieur [L] [X] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle et, statuant à nouveau, de :
- Juger que les trois donations effectuées par Madame [U] [E] de 15 000 euros, 37 000 euros et 22 000 euros, soit pour une somme totale de 74 000 euros constituent des donations faites à la communauté constituée par Monsieur [L] [X] et son épouse Madame [R] [S] ;
- Juger que cette somme de 74 000 euros constitue l'actif de communauté à partager ;
- Juger que cette somme de 74 000 euros sera partagée au titre de la masse active de communauté à partager, par moitié entre les époux, Monsieur [L] [X] et Madame [R] [S] ;
- Juger que l'actif de la communauté s'élève à 234 028,30 euros soit 160 028,30 euros + 74 000 euros ;
- Constater que la communauté n'a pas de passif ;
- Juger que le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [L] [X] à la communauté s'élève à la somme de 14 950 euros ;
- Juger que les droits respectifs des époux s'élèvent à :
- 117 014,15 euros pour Madame [R] [S] ;
- 117 014,15 euros pour Monsieur [L] [X] ;
- Constater l'accord des parties en ce que :
- la somme de 7 475 euros (14 950 euros : 2) sera déduite de la part de Monsieur [L] [X] ;
- la part de Madame [R] [S] sera, au contraire, augmentée de la somme de 7 475 euros (14 950 euros : 2) au titre de la créance post-communautaire ;
- Débouter Monsieur [L] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner Monsieur [L] [X] à verser à Madame [R] [S] un indemnité de procédure de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [L] [X] aux entiers frais et dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Christelle Mathieu, membre de la Société Civile Professionnelle d'Avocats Minet-Mathieu, avocats aux offres de droits.
Elle soutient essentiellement que si en principe, en vertu de l'article 1405 du code civil, tout bien donné au cours du mariage reste en principe propre à l'époux bénéficiaire, il en est autrement lorsque le don a été effectué à l'attention du couple, auquel cas les biens objets du don entrent dans l'actif de communauté à partager et doivent être partagés à parts égales entre les époux au moment de la liquidation du régime matrimonial. Elle fait valoir qu'en l'espèce, Mme [U] [E], mère de M. [X] a remis aux époux trois chèques de 15 000 euros le 27 novembre 2008, 37 000 euros le 17 janvier 2008 et 22 000 euros le 2 janvier 2019, soit une somme totale de 74 000 euros, lesquels ont été libellés à l'ordre de M. [X] et Mme [S] puisqu'ils ont été encaissés sur le compte joint des époux et non sur le compte personnel de M. [L] [X]. Elle en déduit qu'il y a présomption de don au profit des deux époux et ce, d'autant que Mme [U] [E] en sa qualité de donatrice n'a régularisé aucun document précisant que son don était effectué totalement ou partiellement au profit de son fils.
Elle souligne que ces trois dons manuels sont distincts de la donation manuelle faite par Mme [U] [E] à son fils M. [L] [X] à hauteur de 90 000 euros le 27 septembre 2009, qu'elle a déclaré à l'administration fiscale et dont ni M. [X] ni Mme [S] ne prétendent qu'elle ait été perçue par la communauté.
Elle fait valoir qu'en libellant ces trois chèques au nom des époux, Mme [E] a manifesté une intention libérale à l'égard de la communauté et non à l'égard de son fils seul et que dès lors, la somme de 74 000 euros doit entrer dans l'actif de communauté à partager, lequel comporte également la somme de 160 028,30 euros correspondant à la vente de l'immeuble commun.
Elle soutient que M. [L] [X] ne rapporte pas la preuve de son allégation émise en cause d'appel suivant laquelle ces donations seraient intervenues avant le mariage du couple intervenu le 21 septembre 2001.
Elle soutient que l'actif de communauté s'élève dès lors à la somme de 234 028,30 euros qu'il convient de diviser en deux entre les époux, la part de M. [L] [X] étant diminuée de la moitié de l'indemnité d'occupation due par lui à la communauté à titre de créance post-communautaire, et celle de Mme [S] étant augmentée de cette même somme.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 mars 2021, Monsieur [X] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- entendu condamner la communauté à verser à Monsieur [L] [X] la somme de 74 000 euros à titre de récompense pour les donations faites pendant le mariage ;
- dit que les droits respectifs des époux s'élèvent à 43 014,15 euros pour Madame [R] [S] et à 117 014,15 euros pour Monsieur [L] [X] ;
Ainsi, et statuant à nouveau, de :
- Condamner la communauté à verser à Monsieur [L] [X] la somme de 90 000 euros à titre de récompense pour la donation faite durant le mariage ;
- Dire que les droits respectifs des époux s'élèvent à 50 489,15 euros pour Madame [R] [S] et 133 539,15 euros pour Monsieur [L] [X] ;
- Confirmer le jugement déféré en toutes ses autres dispositions.
Il fait essentiellement valoir que sa mère Mme [U] [E] lui a fait donation de la somme de 90 000 euros suivant déclaration de don manuel du 27 septembre 2019 ; que le relevé de compte de la donatrice atteste de versements à hauteur de 15 000 euros le 27 novembre 2008, 37 000 le 17 janvier 2008 et 22 000 euros le 2 janvier 2009, soit un total de 74 000 euros ; que ces sommes ont été encaissées par le compte joint des époux [X] et ont profité à la communauté qui lui en doit en conséquence récompense ; que l'actif de la communauté s'élève à la somme de 160 028,30 euros correspondant à la vente de l'immeuble commun ; qu'il n'existe aucun passif de communauté ; que l'indemnité d'occupation due par lui à la communauté en compensation de sa jouissance de l'immeuble commun ne peut commencer à courir à compter du caractère définitif du jugement de divorce à savoir au 19 octobre 2016 alors que le notaire l'a fait courir à compter de l'ordonnance de non-conciliation ; qu'elle s'élève ainsi à la somme de 14 950 euros (23 mois x 650 euros) et qu'il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Il soutient qu'après déduction de la récompense qui lui est due par la communauté à hauteur de 90 000 euros, l'actif net à partager s'élève à la somme de 102 028,30 euros, de sorte qu'il doit revenir à chacun des époux la somme de 51 014,15 euros ; qu'après déduction de la somme de 7 475 euros due au titre de la créance post-communautaire, ses droits s'élèvent à 133 539,15 euros (90 000 + 51 014,15 - 7475), tandis que ceux de Mme [S] s'élèvent à 50 489,15 euros (43 014,15 + 7 475).
MOTIFS DE LA DECISION
Liminaire
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
L'article 954 de ce code dispose que les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. (...) Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, l'appel formé par Mme [R] [X] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe le 6 octobre 2020 porte sur l'ensemble des dispositions de celui-ci, sauf en ce qu'il a constaté que la communauté n'a pas de passif, en ce qu'il a condamné les parties à conserver la charge de leurs propres frais et dépens et constaté que Monsieur [L] [X] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle.
Il ne sera donc pas statué sur ces points.
Par ailleurs, alors que Mme [R] [S] a formé appel du jugement entrepris en ce que celui-ci a constaté que le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [L] [X] à la communauté s'élève à la somme de 14 950 euros, elle ne critique plus cette disposition dans ses dernières conclusions écrites, demandant à la cour de juger que le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [X] à la communauté s'élève à la somme de 14 950 euros et de constater l'accord des parties pour que la somme de 7 475 euros (14 950 : 2) soit déduite de la part de M. [L] [X] et ajoutée à la sienne.
M. [L] [X] ne sollicite pas l'infirmation de cette disposition.
La cour confirmera donc purement et simplement le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [L] [X] à la communauté s'élève à la somme de 14 950 euros.
Sur le droit à récompense de M. [L] [X]
Aux termes de l'article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.
Il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d'établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci ; sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l'encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut d'emploi ou de remploi.
En l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats que le 27 septembre 2009, Mme [U] [E] a déclaré à l'administration fiscale un don manuel de 90 000 euros effectué le même jour au profit de son fils M. [L] [X].
Les relevés de compte courant de Mme [U] [E] portent la mention du débit le 17 janvier 2008, d'un chèque n°4409032 de 37 000 euros, d'un chèque n° 4409001 de 2 000 euros le 5 janvier 2009, d'un chèque de banque de 20 000 euros le 2 janvier 2009 et d'un chèque n° 4408994 le 25 novembre 2008.
L'ensemble de ces chèques ont été portés au crédit du compte joint de M. [X] et Mme [S], alors mariés mais la copie de ces chèques n'étant pas versée aux débats, leur libellé n'est pas connu.
Mme [U] [E] a attesté dans le cadre de la présente procédure 'avoir donné la somme de 90 000 euros à mon fils [L] [X]. 74 000 euros ont pu être justifiés par relevés bancaires. Une déclaration de don manuel a été faite et déclarée aux impôts (justifiée par cachet du 12 novembre 2009).'
Il résulte de ces éléments la preuve suffisante que Mme [U] [E] a effectivement donné la somme de 90 000 euros à son fils M. [L] [X].
En revanche, l'utilisation de ces fonds propres à M. [X] par la communauté n'est établie qu'à hauteur de la somme de 74 000 euros effectivement encaissée par le compte joint du couple, cet encaissement emportant présomption de profit pour la communauté et aucune preuve contraire n'étant rapportée de ce que ces fonds auraient été utilisés à des fins autres que celles de la communauté.
Si c'est à juste titre que le premier juge a fixé à la somme de 74 000 euros le montant de la récompense due par la communauté à M. [X] pour l'encaissement par la communauté de ses fonds propres pendant le mariage, la cour précise en revanche qu'il n'y a pas lieu de condamner la communauté à payer cette somme, ainsi que l'a fait le premier juge, la communauté n'ayant pas la personnalité morale, mais en revanche de fixer le montant de la récompense due par la communauté à M. [X], la décision étant infirmée sur ce point.
Sur l'actif de la communauté
Il résulte du procès-verbal de difficultés établi par Me [N] le 22 mai 2019 que l'actif de la communauté s'établit à la somme de 160 028,30 euros provenant de la vente du bien commun déposée par le notaire à la Caisse des dépôt et consignations.
Mme [S] demande à la cour de fixer l'actif de communauté à la somme de 234 028,30 euros (160 028,30 + 74 000 euros).
Cependant, la somme de 74 000 euros correspond au montant de la récompense due par la communauté à M. [X] et devra être déduite de l'actif de communauté afin de déterminer les droits respectifs des parties.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a fixé l'actif de communauté à la somme de 160 028,30 euros.
Sur les droits respectifs des parties
Il convient de déduire de l'actif de commaunauté la somme de 74 000 euros correspondant au montant de la récompense due par la communauté à M. [X].
En outre, les parties s'accordent sur le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [X] à la communauté s'élevant à 14 950 euros, dont la moitié (7 475 euros) sera portée au crédit du compte de Mme [S], et au débit de celui de M. [X].
Dès lors, les droits des parties s'établissent comme suit :
Actif à partager = 160 028,30 - 74 000 = 86 028,3 euros /2 = 43 014,15 euros chacun
Droits de Mme [R] [S] = 43 014,15 + 7475 = 50 489,15 euros
Droits de M. [X] = 74 000 + 43 014,15 - 7475 = 109 539,15 euros.
Il convient donc d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a statué sur les droits des parties et statuant à nouveau, de constater que les droits des parties s'établissent ainsi qu'indiqué ci-dessus.
Sur les autres demandes
Il convient de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par ailleurs, compte tenu de la nature de l'affaire, Mme [S] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme la décision entreprise en ce que celle-ci a :
- Constaté que l'actif de la communauté s'élève à la somme de 160 028,30 euros ;
- Constaté que le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [L] [X] à la communauté s'élève à la somme de 14 950 euros ;
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Fixe le montant de la récompense due par la communauté à M. [L] [X] à la somme de 74 000 euros ;
Dit que les droits respectifs des parties s'établissent comme suit :
- Droits de Mme [R] [S] : 50 489,15 euros
- Droits de M. [L] [X] : 109 539,15 euros.
Y ajoutant,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
Déboute Mme [R] [S] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Le greffier,Pour la présidente,
Delphine Verhaeghe.[V] Miller.