Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
19 MARS 2024
N° RG 24/00113 - N° Portalis DB22-W-B7H-RZA3
Code NAC : 70C
AFFAIRE : S.A. SNCF RESEAU C/ [Y] [F] [E]
DEMANDERESSE
La société SNCF RESEAU, anciennement dénommée RESEAU FERRE DE FRANCE (R.F.F),
Société anonyme à Conseil d’Administration au capital de 621.773.700 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le n°412 280 737 et dont le siège social est [Adresse 2] - [Localité 5], prise en la personne de son Directeur Général - Président du Conseil d’Administration domicilié audit siège en cette qualité
représentée par Me Christophe MOUNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 668, Me Typhanie BOURDOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [F] [E],
demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
non comparant
Débats tenus à l'audience du : 13 Février 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 13 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par de Commissaire de Justice en date du 3 janvier 2024, la société SNCF RESEAU (anciennement RFF) a fait assigner en référé M. [Y] [E] devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir :
- constater que le défendeur occupe les lieux sans droit ni titre et en conséquence, ordonner son expulsion ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, sans délai,
- autoriser la séquestration, aux frais, risques et périls du défendeur des meubles et objets laissés dans les lieux,
- condamner le défendeur à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Le défendeur n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents ».
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, “Le Président du Tribunal judiciaire peut, « même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » et « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire » .
Il résulte des pièces produites et notamment du procès-verbal de constat d’huissier que M. [E] occupe aux fins de jardin potager le terrain appartenant à la demanderesse.
Cette personne est donc occupante sans droit ni titre. L’occupation sans autorisation du terrain d’autrui caractérise un trouble manifestement illicite.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique.
Les meubles et tous autres objets mobiliers se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la demanderesse aux frais, risques et péril de l'occupant, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de condamner le défendeur, partie succombante, à payer à la demanderesse la somme de 800 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion sans délai de M. [Y] [E] et celle de tous occupants de son chef des lieux appartenant à la société SNCF RESEAU, sis lot n°T021 de l'Unité Topographique 005200N, partie parcelle cadastrée section BX n°[Cadastre 3] localisée par les services du cadastre Pièce d'Eau des Suisses, situés le long de la ligne ferroviaire 990000 au niveau point kilométrique 1+700 face à [Adresse 6] à [Localité 7],
Ordonnons que les meubles et tous autres objets mobiliers se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par la demanderesse aux frais risques et péril du défendeur,
Condamnons M. [Y] [E] à payer à la société SNCF RESEAU la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [Y] [E] au paiement des dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le GreffierLa Première Vice-Présidente
Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
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