Texte intégral
Minute n° 24/314
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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JUGEMENT du 01 Juillet 2024
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DEMANDEUR :
Madame [B] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Demanderesse représentée par
Me Agathe BELET, avocat au barreau de NANTES - 114
D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4] - MAYOTTE
Défendeur non comparant
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 23 Février 2024
date des débats : 13 Mai 2024
délibéré au : 01 Juillet 2024
RG N° RG 24/00151 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MXLA
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Agathe BELET
CCC Monsieur [L] [Y]
Copie dossier
Par acte sous seing privé du 24 septembre 2018, Madame [B] [S] a donné à bail à Monsieur [M] [Y] et Madame [W] [R] un immeuble à usage d'habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant un loyer de 750 euros et un dépôt de garantie de 680 euros.
Par acte en date du 22 septembre 2018, Monsieur [L] [Y] s'est porté caution solidaire.
L'état des lieux d'entrée a été réalisé le 24 septembre 2018.
Les locataires ont quitté les lieux et il a été établi un état des lieux le 23 août 2022. Dans l'entrée, il est fait mention de tapisseries en mauvais état et de corniches cassées dans un placard.
Dans la cuisine, il est fait mention de nombreuses traces et accrocs sur les murs et un plafond très sale.
Dans la cuisine, il est fait mention de murs en état moyen, et un ensemble en mauvais état.
Enfin, il est signalé un parquet usagé, de l'humidité et un appartement rendu très abîmé.
Par acte du 21 décembre 2023, Madame [B] [S] a fait citer Monsieur [L] [Y], en sa qualité de caution, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de l'entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
- la somme de 4.384,70 euros au titre des réparations locatives,
- une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par acte du 8 mars 2024, Madame [B] [S] a fait signifier sa demande à Monsieur [L] [Y] en produisant les photographies avant/après de l'appartement.
A l'audience du 13 mai 2024, Madame [B] [S] maintient sa demande.
Monsieur [L] [Y], bien que régulièrement assigné, n'a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 1er juillet 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
Le bailleur réclame la somme de 4.384,70 euros selon le décompte suivant :
- nettoyage appartement : 120,00 euros
- remise en peinture : 4.703,80 euros
- fournitures : 660,90 euros
- dépôt de garantie :- 680,00 euros
- versements : - 420,00 euros
En ce qui concerne le nettoyage, la comparaison des états des lieux fait ressortir la nécessité d'un nettoyage à la sortie. Il convient donc de retenir la somme de 120 euros.
En ce qui concerne la remise en peinture, il est demandé la mise en peinture de l'appartement et le remplacement des sols de l'entrée et de la cuisine. Mais la comparaison des états des lieux fait ressortir une dégradation sur les seuls murs de la cuisine, le reste relevant de l'usage ou d'un mauvais état sans qu'il soit justifié d'une dégradation par les locataires, notamment la présence d'humidité relève d'un défaut d'aération sans que la juridiction soit en capacité de dire que ce défaut tient à une occupation anormale ou à la structure de l'immeuble. Il convient donc d'allouer à ce titre une somme de 1.200 euros.
En ce qui concerne les fournitures, la comparaison des états des lieux justifie l'indemnisation du placard. En revanche, il n'y a pas lieu de retenir les éléments de plomberie. Il sera donc alloué à ce titre une somme de 250 euros.
En conséquence, il convient de fixer l'indemnisation du bailleur à la somme de 470 euros par application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
En vertu de son engagement de caution, il convient de tenir Monsieur [L] [Y] au paiement en application de l'article 2288 du code civil, avec intérêts à compter de la présente décision, celle-ci étant constitutive de droit.
Il ne paraît pas équitable de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir Monsieur [L] [Y] au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Condamne Monsieur [L] [Y] à payer à Madame [B] [S] la somme de 470 euros au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure Civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Condamne Monsieur [L] [Y] aux dépens ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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