Texte intégral
COUR D'APPEL
DE GRENOBLE
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre chargée de la mise en état
N° RG 23/03849 -
N° Portalis DBVM-V-B7H-MAM4
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU
JEUDI 14 MARS 2024
Appel d'une décision (N° RG 2023F243)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 31 octobre 2023 , suivant déclaration d'appel du 08 novembre 2023
APPELANTS :
Mademoiselle [O] [W]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [E] [U]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me RIEHL, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIME :
Monsieur le Procureur de la République
[Adresse 6]
[Localité 2]
A l'audience sur incident du 16 février 2024, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, avons examiné l'incident,
Puis l'affaire a été mise en délibéré et à l'audience de ce jour, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
Exposé du litige :
Vu le jugement rendu le 31 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Grenoble qui a prononcé tant à l'égard de Madame [O] [W] que de Monsieur [E] [U] une interdiction de gérer de 10 ans et a ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
Vu la déclaration d'appel du 8 novembre 2023 formée par Madame [O] [W] et Monsieur [E] [U] ;
Vu les conclusions d'incident remises le 22 décembre 2023 par Madame [O] [W] et Monsieur [E] [U] qui demandent au conseiller de la mise en état de:
infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce le 31 octobre 2023 en ce qu'il a condamné Madame [O] [W] et Monsieur [E] [U] à une interdiction de gérer de 10 ans, compte tenu de la prescription ;
En conséquence,
juger que la prescription triennale imposée par l'article L.653-1 du code de commerce était acquise au jour de l'instruction diligentée par le Ministère Public à l'encontre de Monsieur [E] [U] et Madame [O] [W] par voie de requête du 8 juin 2023 ;
En conséquence,
juger irrecevable l'action de Monsieur le procureur de la République ;
condamner Monsieur le procureur de la République aux entiers dépens de l'incident.
Au soutien de sa prétention tendant à infirmer le jugement, les appelants font valoir que :
la prescription de l'action soulevée par une partie mais non soumise à l'examen en première instance doit être tranchée par le conseiller de la mise en état.
selon l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause, y compris en cause d'appel.
en application de l'article L.653-1 du code de commerce, les actions en interdiction de gérer à l'encontre d'une personne physique, gérante de fait ou de droit, se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Duvigno le 2 avril 2019, procédure qui été convertie en liquidation judiciaire par jugement de cette même juridiction en date du 30 juillet 2019,
le procureur de la République a requis une interdiction de gérer à l'encontre des appelants par requête en date du 8 juin 2023 et le tribunal de commerce de Grenoble a fait droit à cette requête suivant jugement du 31 octobre 2023.
tant les réquisitions du procureur de la République aux fins d'interdiction de gérer que le jugement les prononçant sont intervenus près de quatre ans après le jugement d'ouverture de la procédure collective de liquidation judiciaire de sorte que la prescription triennale de l'article précité était d'ores et déjà acquise et ce, dès le 30 juillet 2022.
Le Ministère public n'a pas conclu sur le présent incident.
Le conseiller de la mise en état a sollicité de la part des appelants une note en délibéré afin qu'ils répondent à la question du défaut de pouvoir du conseiller de la mise en état pour infirmer une décision de première instance.
Aucune note en délibéré n'a été transmise.
Motifs de la décision :
Aux termes des articles 542, 789 et 907 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est un magistrat de la cour d'appel chargé de l'instruction de l'appel. La cour d'appel est quant à elle, seule compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires.
Il en résulte que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
En conséquence, le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
En l'espèce, les appelants sollicitent du conseiller de la mise en état l'infirmation du jugement dont appel et soulèvent une fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action.
Ces demandes qui tendent à remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge ne relèvent pas du pouvoir juridictionnel du conseiller de la mise en état.
En conséquence, ces demandes sont irrecevables devant lui.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,
Déclarons les demandes formées par Madame [O] [W] et Monsieur [E] [U] irrecevables devant le conseiller de la mise en état.
Condamnons Madame [O] [W] et Monsieur [E] [U] aux dépens du présent incident.
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Signe par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Alice RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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