Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 21 Mars 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00179 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGATP
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Mai 2022 par le tribunal de proximité de Villejuif RG n° 11-21-001944
APPELANTE
Madame [W] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante en personne
INTIMEES
[9]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6]
non comparante
[8]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante
[12]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Sophie COULIBEUF, conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Greffière : Madame Alexandra AUBERT, lors des débats et Mme Apinajaa THEVARANJAN, lors de la mise à disposition
ARRET :
- Réputé contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Mme Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [W] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne qui a, le 31 août 2021, déclaré sa demande recevable.
Le 9 novembre 2021, la commission a imposé le rééchelonnement des créances de Mme [K] sur une durée de 84 mois, sans intérêts, moyennant des mensualités d'un montant maximum de 216 euros.
La débitrice a contesté les mesures recommandées.
Par jugement réputé contradictoire en date du 10 mai 2022, le juge en charge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré recevable le recours, l'a rejeté, a fixé la capacité de remboursement de Mme [K] à la somme de 216 euros et a adopté les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers le 9 novembre 2021.
Aux termes de cette décision, le juge a estimé que Mme [K] disposait de ressources s'élevant à la somme de 1 637 euros par mois, supportait des charges mensuelles d'un montant de 1 393 euros, ne possédait aucun bien de valeur et avait ainsi une capacité de remboursement de 244 euros, le maximum légal de remboursement étant de 331,15 euros.
Il a également considéré que la bonne foi de Mme [K] n'était pas en cause.
Le jugement a été notifié à Mme [K] le 16 mai 2022.
Par déclaration adressée le 26 mai 2022 au greffe de la cour d'appel de Paris, Mme [K] a formé appel de ce jugement et a sollicité un effacement partiel ou total de ses dettes.
Elle a fait valoir que les mesures qui ont été proposées ne sont pas de nature à lui permettre de redresser durablement sa situation au regard notamment de l'entretien quotidien et des réparations éventuelles de sa voiture d'une part, et du coût de ses produits d'hygiène spécifiques dus à son psoriasis d'autre part.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 janvier 2024.
A l'audience du 23 janvier 2024, Mme [K], comparante en personne, maintient sa demande d'effacement et sollicite également la diminution de la capacité de remboursement fixée, à la somme de 116 euros.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués à personne, ne comparaissent pas ni personne pour eux.
L'affaire a été mise à disposition du greffe au 21 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte de l'article R-713-7 que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours et qu'il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Mme [K] a interjeté appel le 26 mai 2022, soit dans les quinze jours de la notification qui lui a été faite du jugement le 16 mai 2022. Elle est donc recevable en son appel.
Sur la recevabilité du recours
La décision doit être confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours de Mme [K].
Sur la bonne foi
La bonne foi de Mme [K] n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
Sur le montant du passif
Il a été évalué par le premier juge, conformément à la décision de la commission de surendettement, à la somme de 18 389,27 euros et comprend : une dette locative auprès de [12] pour 1 807,23 euros, une dette auprès de [8] pour 4 326,26 euros, une dette auprès du [9] pour 1 266,39 euros, une dette auprès du [9] pour 10 037,33 euros et une dette auprès du [9] pour 952,06 euros.
En l'absence de toute remise en cause par Mme [K] et de tout élément fourni par les créanciers, il convient de retenir le même montant de passif.
Sur les mesures de désendettement
Sur la capacité de remboursement, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2».
Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. »
En vertu des dispositions de l'article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l'espèce, le premier juge a retenu pour la situation de Mme [K] un revenu de 1 637 euros par mois et des charges pour 1 393 euros par mois.
Mme [K] verse aux débats des justificatifs de ses ressources actuelles composées d'une pension d'invalidité et d'une assurance prévoyance à hauteur de 1 728, 83 euros mensuels au total. Agée de 58 ans, elle devrait bénéficier à 62 ans, selon l'estimation produite émanant de « info retraite- évaluez votre retraite personnalisée », d'une retraite de 1 624,62 euros brut par mois.
S'agissant de ses charges, Mme [K] vit seule et justifie supporter un loyer hors charges de 529,95 euros par mois au vu d'une quittance de loyer de janvier 2024.
Elle produit également des éléments attestant qu'elle :
- verse une participation pour l'entretien de son père de 71 euros par mois,
- rembourse un crédit [11] à hauteur de 60,59 euros par mois ,
- assume des frais de mutuelle pour 70,53 euros par mois,
- rembourse un crédit familial de 100 euros par mois pendant 20 mois ,
- règle une assurance véhicule pour 44,20 euros mensuels,
- débourse 28 euros mensuels à titre de soins dermatologiques nécessaires au vu de son état de santé selon le certificat médical du 31 janvier 2024 versé en cours de délibéré, comme autorisé
Il doit être pris en compte également le forfait de base de 834 euros pour une personne, incluant déjà le coût d'une assurance habitation ; le montant qu'elle évoque à ce titre ne sera donc pas ajouté.
Les charges de Mme [K] s'élèvent donc à 529,95 + 71 + 70,53 + 44,20 + 28+ 834 = 1 577,68 euros. Les autres montants évoqués ne constituent pas des charges au sens de ce texte.
Dès lors il convient de constater que Mme [K] dispose d'une capacité de remboursement de 151, 15 euros jusqu'à sa retraite en 2027.
Partant, il y a lieu de rejeter la demande de rétablissement personnel, la situation de Mme [K] n'étant pas irrémédiablement compromise. En revanche il y a lieu, au vu de la diminution de sa capacité de remboursement à la somme de 151,15 euros, de rééchelonner le remboursement de ses dettes sur une durée de trois ans, soit jusqu'au 1er août 2027, son 62 e anniversaire intervenant le 12 juillet 2027, et son admission à la retraite le 1er août 2027.
Les mensualités de remboursement peuvent ainsi être diminuées à 151,15 euros.
Il convient par conséquent d'infirmer le jugement, d'arrêter un plan de remboursement, d'une durée de 38 mois et ce, sans intérêt, à compter du 1er juin 2024, comme suit :
Créancier/dette
Restant dû à la date de l'arrêt
18 mensualités du 1er juin 2024
au 1er décembre 2025
20 mensualités
du 1er décembre 2025 au 1er août 2027
Effacement à l'issue
[12]
1 807,23 euros
100,40 euros
0 euros
0
[8]
4 326,26 euros
0
41,15 euros
3 503,26 euros
[9]
1 266,39 euros
0
30 euros
666,39 euros
[9]
10 037,33 euros
0
80 euros
8 437,33 euros
[9]
952,06 euros
50,75 euros
0
38,56 euros
Total
18 389,27 euros
2 720,70 euros
3 023 euros
12 645,54 euros
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à ordonner un rétablissement personnel de la situation de Mme [W] [K] ;
Dit que les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 38 mois, à compter du 1er juin 2024 selon les modalités suivantes :
Créancier/dette
Restant dû à la date de l'arrêt
18 mensualités du 1er juin 2024
au 1er décembre 2025
20 mensualités
du 1er décembre 2025 au 1er août 2027
Effacement à l'issue
[12]
1 807,23 euros
100,40 euros
0 euros
0
[8]
4 326,26 euros
0
41,15 euros
3 503,26 euros
[9]
1 266,39 euros
0
30 euros
666,39 euros
[9]
10 037,33 euros
0
80 euros
8 437,33 euros
[9]
952,06 euros
50,75 euros
0
38,56 euros
Total
18 389,27 euros
2 720,70 euros
3 023 euros
12 645,54 euros
Dit que le taux d'intérêt des créances est réduit à 0 %, et que les dettes reportées ou ré-échelonnées ne produisent pas d'intérêt ;
Rappelle qu'il appartiendra à Mme [W] [K] de prendre l'initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
Rappelle que pendant la durée du plan, Mme [W] [K] ne peut accomplir aucun acte qui aggraverait sa situation financière sauf autorisation ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Mme [W] [K] d'avoir à exécuter ses obligations restées infructueuses ;
Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne peut être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Rappelle que les mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement des remboursements de crédits aux particuliers et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept années ;
Dit qu'il appartiendra à Mme [W] [K], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ;
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle ;
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La greffière La présidente