Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
06 août 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 21 mai 2025
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 06 août 2025 par le même magistrat
S.A.S.U. [4] C/ [8]
N° RG 21/01142 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V4AQ
DEMANDERESSE
Société [3]
Située [Adresse 2]
Représentée par Me Stephen DUVAL, avocat au barreau de DIJON, substitué par Me Jean-Christophe GIRAUD, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[8]
Située [Adresse 1]
Non comparante, ni représentée - Moyens exposés par écrit en vertu de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [3]
[8]
Me Stephen DUVAL
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [A] a été embauchée par la société [3] le 24 juin 2013 en qualité d’ouvrière intérimaire et mise à la disposition de la société [9] (entreprise utilisatrice).
Le 19 août 2013, la société [3] a déclaré auprès de la [5] ([6]) de l’Eure et Loir un accident du travail survenu au préjudice de celle-ci le 15 août 2013 à 3h30 et décrit de la manière suivante : « En bipant des produits en fin de ligne, [la salariée] s’est cognée le coude droit sur le plexiglass de la machine ».
Le certificat médical initial établi le 15 août 2013 fait état des lésions suivantes : « contusion coude droit avec irradiation douloureuse de l’épaule à la paume » et prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au 17 août 2013.
Le 21 août 2013, la [7] a notifié à la société [3] la prise en charge de l’accident du 15 août 2013 au titre de la législation professionnelle.
La consolidation des lésions de madame [C] [A] a été fixée au 30 novembre 2016 avec attribution d’un taux d’IPP de 6 % au titre des séquelles suivantes : « perte de sensibilité du bord externe du 5ème doigt droit et hyperesthésie des faces antérieures internes du 5ème doigt ».
Le 25 novembre 2020, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de la [7] afin de contester l’opposabilité à son égard des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable de la caisse, la société [3] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête réceptionnée par le greffe le 28 mai 2021.
Aux termes de sa requête introductive d’instance développée et soutenue oralement lors de l’audience du 21 mai 2025, la société [3] demande au tribunal, à titre principal, de déclarer inopposables à son égard les arrêts de travail et les soins pris en charge au titre de la légilsation professionnelle à compter du 21 octobre 2013 et, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer si des soins et arrêts de travail trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail ou dans un état pathologique évoluant pour son propre compte.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe, la [7] n’était pas présente, ni représentée lors de l’audience du 6 août 2015.
Elle a cependant fait parvenir au tribunal ses conclusions par courrier réceptionné le 21 mai 2025, lesquelles ont été transmises contradictoirement conformément à l’article R. 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera donc contradictoire à son égard.
Aux termes de ses conclusions, la [7] demande au tribunal de débouter la société [3] de ses demandes.
La caisse primaire rappelle que les arrêts de travail et les soins prescrits jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’assuré bénéficient d’une présomption d’imputabilité à l’accident et que l’employeur ne peut renverser cette présomption qu’à la condition de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des arrêts contestés, ce qu’il ne fait pas en l’espèce.
Elle précise également que les arrêts de travail ont, à plusieurs occasions, été considérés comme justifiés par le service médical.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du travail et pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption d’imputabilité au travail s’applique dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail. A défaut, cette présomption s’applique à la condition que la caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins.
Cette présomption s’applique y compris aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale.
De même, la révélation ou l'aggravation, due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en totalité au titre de l'accident du travail.
Cette présomption ne fait toutefois pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ultérieurement à l'accident du travail, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits résultent d'une cause totalement étrangère au travail, étant précisé qu’une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Il est rappelé à cet égard qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut avoir pour objet de palier une carence probatoire d’une partie dans l’administration de la preuve. Ainsi, une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés.
Enfin, la référence à la durée excessive ou disproportionnée des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l'existence supposée d'un état pathologique antérieur, n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical susceptible de justifier une demande d’expertise.
En l’espèce, la [7] verse aux débats le certificat médical initial établi le 15 août 2013 constatant les lésions imputables à l’accident du travail et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 17 août 2013 inclus.
La [7] verse également aux débats l’ensemble des certificats médicaux de prolongation du 16 août 2013 au 30 novembre 2016.
Elle justifie de la notification de l’attribution d’un taux d’IPP de 6% à compter du 1er décembre 2016, fixant la consolidation de l’état de l’assurée la veille, soit le 30 novembre 2016.
La caisse primaire justifie au surplus de multiples contrôles réalisés le 25 novembre 2013, le 3 juillet 2014, le 15 décembre 2014 et le 17 mars 2016 par un praticien du service médical, confirmant que les arrêts de travail prescrits au titre de la législation professionnelle sont justifiés.
La [5] produit donc des éléments suffisants lui permettant de se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail des arrêts de travail et des soins prescrits à compter du 15 août 2013 et jusqu’au 30 novembre 2016, date de la consolidation.
Pour tenter de contredire cette présomption, l’employeur verse aux débats un avis médico-légal établi par son médecin conseil, le docteur [B] [S], sur la base du seul rapport d’évaluation des séquelles le 12 décembre 2019 (pièce n°4), aux termes duquel celui-ci met en cause l’imputabilité au travail des arrêts litigieux au motif que sur le document qui lui est soumis, « aucune information ou observation médicale ne justifie d’une telle longueur d’arrêt de travail ». Il conclut que ces arrêts de travail étaient justifiés jusqu’au 21 octobre 2013, date à laquelle un électromyogramme aurait confirmé une absence d’atteinte neurologique et « sous réserve de découverte d’une complication non mentionnée sur le rapport médical d’évaluation ».
Il résulte de cette formulation hypothétique qu’il ne peut être exclu que des atteintes d’une autre nature ou des complications diverses puissent expliquer la persistance des lésions au coude droit, justifiant l’intégralité des prolongations d’arrêts de travail prescrites.
En outre, le tribunal constate que l’assurée a été reçue à quatre reprises par le service médical de la caisse et que les praticiens ont tous confirmé la prise en charge des arrêts de travail au titre de la législation professionnelle.
Ainsi, en dehors de considérations insuffisantes tenant à la disproportion entre la lésion initiale et la durée des arrêts de travail, la société requérante ne verse aux débats aucun commencement de preuve de nature à accréditer l’existence d’une cause étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail et des soins prescrits entre le 15 août 2013 et le 30 novembre 2016.
La société [3] sera par conséquent déboutée de sa demande d’inopposabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à compter du 21 octobre 2013 ainsi que de sa demande subsidiaire d’expertise médicale sur pièces.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE la société [3] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [3] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 août 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
A. GAUTHÉ J. WITKOWSKI
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