Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 15/09/2022
N° de MINUTE : 22/753
N° RG 20/03652 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TGAB
Jugement (N° 19/00036) rendu le 10 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Béthune
APPELANTE
Sa Bnp Paribas Personal Finance venant aux droits de la Sa Sygma Banque agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur [I] [O]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8] - de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Auquel la déclaration d'appel a été signifiée le 24 novembre 2020 par acte remis à domicile, n'a pas constituté avocat
Madame [T] [Y] épouse [O]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 7] - de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 5]
A laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 24 novembre 2020 par acte remis à personne, n'a pas constitué avocat
DÉBATS à l'audience publique du 01 juin 2022 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, conseiller
ARRÊT PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 19 mai 2022
Exposé du litige
Suivant offre préalable acceptée le 3 mars 2011, la société Sygma Banque, aux droits de laquelle vient la SA BNP Paribas Personal Finance, a consenti à M. [I] [O] et Mme [T] [Y] épouse [O], engagés solidairement, un prêt personnel d'un montant de 50'750 euros, remboursable en 120 mensualités, au taux contractuel de 5,80 % l'an.
Par deux lettres recommandées avec accusé de réception du 4 avril 2016, reçues le 7 avril suivant, la SA BNP Paribas Personal Finance a mis en demeure M. [O] et Mme [Y] de lui régler sous huitaine la somme de 34'811,43 euros.
Par acte d'huissier délivré le 9 décembre 2016, la banque a fait assigner en justice M. [O] et Mme [Y] aux fins de les voir condamnés solidairement à lui payer la somme de 34'570,74 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 4 avril 2016.
Par jugement en date du 14 mars 2017, le tribunal d'instance de Béthune s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Béthune et lui a transmis la procédure conformément dispositions de l'article 97 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 10 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Béthune a :
- débouté la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande en paiement,
- condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [O] et Mme [Y] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens de l'instance,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 16 septembre 2020, la SA BNP Paribas Personal Finance a relevé appel de l'ensemble des chefs du jugement. Elle a signifié sa déclaration d'appel aux intimés par actes d'huissier délivrés le 24 novembre 2020, par remise à personne pour Mme [Y] et à domicile pour M. [O].
Par conclusions déposées à la cour le 15 décembre 2020 et signifiées à M. [O] et Mme [Y] par actes d'huissier délivrés le 17 décembre 2020 par remise à domicile, la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Béthune le 10 décembre 2019 en toutes ses dispositions,
vu les anciens articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, 1134 et 1184 du code civil, dans leur version applicable la cause,
- débouter M. [O] et Mme [Y] de l'intégralité de leurs demandes,
- constater dire et juger qu'elle justifie avoir envoyé au domicile de M. [O] et Mme [Y] une lettre de mise en demeure par lettres recommandées avec accusé de réception datées du 4 avril 2016 et réceptionnées le 7 avril 2016,
- à défaut, dire et juger que la délivrance de l'assignation en paiement à M. [O] et Mme [Y] par exploit huissier vaut mise en demeure de payer, la déchéance du terme étant alors acquise à la date de délivrance de l'exploit,
- à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit affecté consenti à M. [O] et Mme [Y] selon offre préalable acceptée le 3 mars 2011, aux torts exclusif des emprunteurs en raison des manquements à leurs obligations contractuelles envers l'établissement financier prêteur,
- en conséquence, condamner solidairement M. [O] et Mme [Y] à lui payer la somme en principal de 22'570,74 euros se décomposant comme suit :
- capital échu non réglé : 2 069,17 euros,
- capital restant dû : 741,43 euros,
- mensualités échues impayées : 51,41 euros,
- capital restant dû reporté : 29'233,91 euros,
- indemnité de 8 % : 2 574,82 euros,
- intérêts de retard au taux de 7,76 % l'an courus et à courir à compter du 4 juin 2016 jusqu'au jour du complet règlement : mémoire,
- acomptes reçus : -12'100 euros,
- condamner solidairement M. [O] et Mme [Y] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [O] et Mme [Y] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel dont distraction profit de Me Francis Deffrennes, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La banque fait valoir que la déchéance du terme du contrat de crédit a valablement été prononcée dans la mesure où elle a adressé aux emprunteurs une mise en demeure préalable le 4 avril 2016 ; que l'assignation vaut en mise en demeure au sens de l'article 1153 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable à la date du contrat de crédit. Elle ajoute que les stipulations contractuelles ne prévoient aucune formalité pour prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit, et que l'assignation vaut déchéance du terme et rend la dette exigible. A défaut, elle fait valoir que le contrat de crédit doit être résolu judiciairement aux torts des emprunteurs compte tenu de leurs manquements répétés à l'obligation de remboursement.
M. [O] et Mme [Y] n'ont pas constitué avocat.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par la SA BNP Paribas Personal Finance, la cour renvoie à ses écritures.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2022 et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 1er juin 2022.
MOTIFS
Les textes du code civil mentionnés dans l'arrêt sont ceux dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable à la date du contrat de crédit.
Sur la régularité de la résolution du contrat de prêt
Selon l'article 1134 du code civil les conventions légalement formées tiennent de lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l'absence de stipulation contractuelle dispensant expressément le créancier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme d'un prêt, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
L'article 5.3 du contrat en cause stipule : 'En cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur pourra vous demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû (...)'
Aucune disposition contractuelle ne dispense expressément la banque de l'envoi d'une mise en demeure prévoyant un délai pour y faire obstacle.
La banque justifie de l'envoi de deux courriers recommandés avec accusé de réception le 4 avril 2016, par lesquels il est réclamé le paiement sous huitaine de l'intégralité de la dette au titre du contrat de crédit en précisant qu'à défaut de règlement, il sera demandé au tribunal compétent la condamnation au paiement de la créance.
Aucune de ces lettres ne peut s'analyser comme une mise en demeure prévoyant un délai dont disposerait le débiteur pour faire obstacle à la déchéance du terme.
Par ailleurs, l'assignation n'a pas pour objet d'avertir son destinataire qu'il lui est imparti un délai pour régulariser sa situation et ainsi éviter la déchéance du terme du contrat de crédit, et ne saurait donc être assimilé à une mise en demeure. Enfin si les stipulations contractuelles en l'espèce n'imposent pas l'envoi d'une lettre prononçant la déchéance du terme du contrat de crédit, elles ne dispensent pas pour autant expressément la banque d'envoyer une mise en demeure préalablement à celle-ci, précisant à l'emprunteur le délai pour y faire obstacle, de sorte que l'assignation ne peut valoir en l'espèce déchéance du terme.
En conséquence, la banque ne peut se prévaloir de la résiliation en application du contrat.
En revanche, compte tenu des manquements des emprunteurs qui ont cessé tout remboursements, elle est bien fondée à solliciter la résolution judiciaire du contrat sur le fondement de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, au regard de la gravité du manquement constaté.
La résolution judiciairement prononcée entraînant l'anéantissement rétroactif du contrat, les parties doivent être remises dans leur situation antérieure à la conclusion du
contrat : l'emprunteur doit restituer les fonds reçus et le prêteur les intérêts versés. La créance de la banque correspond donc au montant du capital emprunté sous déduction des sommes versées par l'emprunteur qui s'imputent intégralement sur le capital.
Il résulte de l'historique du compte arrêté au 1er avril 2016 que les emprunteur avaient remboursé à cette date la somme de 29 841,48 euros, à laquelle il convient d'ajouter la somme de 12 000 euros (correspondant aux acomptes reçus à la date des conclusions de la banque du 12 décembre 2020), soit au total la somme de 41 841,48 euros.
En conséquence la créance de la banque doit être fixée au montant du capital emprunté, soit 50 750 euros sous déduction de la somme de 41 841,48 euros, soit la somme de 8 908,52 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la demande de résolution judiciaire formée par conclusions en date du 12 décembre 2020.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SA BNP Paribas Personal Finance de ses demandes et de condamner solidairement M. [O] et Mme [Y] à lui payer la 8 908,52 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la demande de résolution judiciaire formée par conclusions en date du 12 décembre 2020, sous déduction des éventuels règlements effectués par les emprunteurs postérieurement à cette date.
Sur les demandes accessoires
Les époux [O] étant condamnés au titre du prêt, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Parties perdantes, il convient de condamner in solidum les époux [O] aux dépens de première instance et d'appel d'appel dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rendu par défaut ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Prononce la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti par la société Sygma Banque aux droits de laquelle vient la SA BNP Paribas Personal Finance suivant offre préalable de crédit acceptée le 3 mars 2011 ;
Condamne solidairement M. [I] [O] et Mme [T] [Y] épouse [O] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 8 908,52 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2020, sous déduction des éventuels règlements effectués par M. [I] [O] et Mme [T] [Y] épouse [O] postérieurement à cette date ;
Condamne in solidum M. [I] [O] et Mme [T] [Y] épouse [O] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier,Le président,
G. PrzedlackiY. Benhamou
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