Texte intégral
C8
N° RG 20/03931
N° Portalis DBVM-V-B7E-KURO
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la CPAM DE [Localité 3]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 02 DECEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 15/00960)
rendue par le Pole social du TJ d'ANNECY
en date du 09 novembre 2020
suivant déclaration d'appel du 03 décembre 2020
APPELANTE :
S.A. [2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Florent LABRUGERE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Caisse CPAM DE [Localité 3] SERVICE CONTENTIEUX prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
comparante en la personne de Mme [P] [L] régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 octobre 2022,
Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
Le 18 juillet 2013 la SA [2] a déclaré à la CPAM de [Localité 3] l'accident survenu le 17 juillet 2013 à 09h20 à son salarié M. [N] [U], survenu dans les circonstances suivantes : 'en soulevant un panneau la victime a senit une douleur en bas du dos. Siège des lésions : région lombaire côté droit. Nature des lésions : Douleur, effort, lumbago'.
Le certificat médical initial du 17 juillet 2013 mentionne 'lombalgie aiguë avec sciatalgie tronquée droite fluctuante' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 21 juillet 2013.
Le 25 juillet 2013 la CPAM a notifié une décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 16 octobre 2015 en l'absence de décision de la commission de recours amiable saisie par ses soins la SA [2] a saisi le tribunal d'Annecy qui par jugement du 09 novembre 2020 :
- l'a déboutée de sa demande d'expertise et de sa demande d'inopposabilité,
- lui a déclaré opposable la décision de prise en charge de l'accident du travail survenu le 17 juillet 2013 à M. [U],
- l'a condamnée aux dépens.
Le 19 avril 2017 l'état de santé de M. [U] a été déclaré consolidé au 1er mai 2017 avec séquelles non indemnisables.
La CPAM a rejeté le 06 février 2020 le recours de l'employeur contre la décision fixant la consolidation de son état de santé à cette date.
Le 03 décembre 2020 la SA [2] a interjeté appel du jugement et au terme de ses conclusions déposées le 24 mars 2021 reprises oralement à l'audience elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau
- d'ordonner avant-dire-droit une expertise.
La CPAM de [Localité 3] a déposée et soutenu oralement à l'audience ses conclusions tendant à la confirmation du jugement et à la condamnation de la SA [2] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'une maladie professionnelle comme en l'espèce, dès lors que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité du travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire en démontrant que l'accident et les lésions consécutives ont une origine totalement étrangère au travail ou se rapportent à un état antérieur indépendant évoluant pour son propre compte.
La SA [2] se prévaut des dispositions de l'article L. 142-10 nouveau du code de la sécurité sociale
Mais ces dispositions entrées en vigueur le 1er janvier 2019 ne sont pas applicables au litige.
Elle conteste ensuite le caractère certain et direct du lien de causalité entre l'accident et l'ensemble des arrêts de travail du fait que la consolidation de l'état de M. [U] aurait dû être constatée antérieurement.
Elle soutient à cet effet que la durée des arrêts de travail est disproportionnée compte-tenu de la nature de la lésion initiale ('douleur, effort, lumbago ; région lombaire côté droit') qui selon le barème indicatif d'invalidité établi par la caisse elle-même serait susceptible d'être rétablie en 35 jours en moyenne ; qu'il est étonnant eu égard aux circonstances de l'accident que M. [U] ait pu bénéficier d'autant d'arrêts de travail, qualifiant la lésion initiale 'de faible gravité' comme n'ayant justifié initialement qu'un arrêt de travail de 4 jours.
Mais la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail dès lors que le certificat médical initial d'accident du travail est comme en l'espèce assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité du travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire en démontrant que l'accident et les lésions consécutives ont une origine totalement étrangère au travail ou se rapportent à un état antérieur indépendant évoluant pour son propre compte.
La SA [2] s'appuie à cet égard sur l'avis de son médecin-consultant le Dr [I] aux termes duquel si la sciatalgie initiale présentée par le salarié a été qualifiée de 'fluctuante' au certificat médical initial c'est qu'il existait un état antérieur de lombosciatique chronicisée, hypothèse confortée selon lui par la demande d'IRM un mois et demi seulement après l'accident, de sorte que les douleurs alléguées le 17 juillet 2013 n'étaient que la manifestation de cet état antérieur connu et documenté, éventuellement temporairement dolorisé.
Mais d'une part l'état antérieur allégué n'est nullement documenté avant la survenance de l'accident du 17 juillet 2013, d'autre part dès lors que l'accident a pu comme l'admet le Dr [I] lui-même décompenser un éventuel état antérieur, celui-ci, même s'il a existé, ne peut pas être considéré comme une cause totalement étrangère au travail susceptible de renverser la présomption d'imputabilité.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
La SA [2] devra supporter les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile et verser à la CPAM de [Localité 3] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute la SA [2] de sa demande d'expertise.
Confirme le jugement.
Y ajoutant,
Condamne la SA [2] aux dépens.
Condamne la SA [2] à verser à la CPAM de [Localité 3] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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