Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 33 DU VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : RG 18/01023 - N° Portalis DBV7-V-B7C-C7XJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 3 juillet 2018.
APPELANT
Monsieur [L] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Maître Christophe CUARTERO, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 101)
INTIMÉES
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE intervenant volontaire
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Mme [J] (dûment munie d'un pouvoir de représentation)
[4]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Maître Philippe MATRONE de la SELARL DERAINE & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
(Toque 23)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 6 novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseillère,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 8 janvier 2024, date à laquelle la mise à disposition de la décision a été prorogée au 29 janvier 2024.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Marie-Josée Bolnet, conseillère ayant délibéré, en remplacement de Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
empêchée, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [L] [R] a été embauché par la [4] le 22 novembre 1989 en qualité de technicien de fonctionnement interne et sécurité, statut employé, position 7 selon les dispositions de la convention collective nationale du crédit agricole.
Au titre de ses fonctions, Monsieur [L] [R] était appelé à effectuer des travaux de réparation, d'entretien et, le cas échéant, à superviser les prestataires extérieurs intervenant, soit au sein du siège soit au sein de agences.
Le 21 octobre 2014 à 12 heures 30, alors qu'il venait d'achever une mission de déménagement de l'agence de [Localité 10] et qu'il ramenait le véhicule de service au siège de la société, Monsieur [L] [R] a été victime d'un accident de la circulation à [Adresse 6] dans la commune des [Localité 2].
Monsieur [L] [R] a été placé en arrêt de travail en suite de cet accident.
Soutenant que l'accident du 21 octobre 2014 était lié à ses conditions de travail et à l'accomplissement d'heures supplémentaires l'ayant conduit à l'épuisement, Monsieur [L] [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe afin de voir reconnaitre une faute inexcusable de son employeur et ordonner une expertise médicale.
Par jugement du 3 juillet 2018, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Guadeloupe a jugé que la faute inexcusable de la [4] ne pouvait être retenue et a débouté Monsieur [L] [R] de l'intégralité de ses prétentions.
Monsieur [L] [R] a interjeté appel du jugement par déclaration reçue le 31 juillet 2018.
Par arrêt en date du 1er février 2021, la cour de ce siège :
a infirmé le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe le 14 mars 2017 en toutes ses dispositions, hormis en ce qu'il avait admis que l'accident du travail subi par Monsieur [L] [R] le 21 octobre 2014 n'était pas un accident de trajet,
Et statuant à nouveau,
a dit que l'accident de travail dont Monsieur [L] [R] avait été victime le 21 octobre 2014 était imputable à une faute inexcusable de son employeur, la [4] ;
a ordonné une mesure d'expertise et commis pour y procéder le docteur [Z] [U] ;
a dit que les frais d'expertise seraient avancés par la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe ;
a désigné la présidente de la chambre sociale pour contrôler les opérations d'expertise ;
a condamné la [4] à payer Monsieur [L] [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le docteur [Z] [U] a déposé son rapport d'expertise le 15 juin 2022.
A l'audience du 6 novembre 2023, l'affaire a été retenue et mise en délibéré.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES.
Vu les dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 12 mai 2023 et régulièrement notifiées à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, auxquelles il a été fait référence lors des débats, par lesquelles Monsieur [L] [R] demande à la cour :
de condamner la [4] à lui payer les sommes suivantes :
- 30 107 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 48 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 309 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
de majorer sa rente au taux maximum prévu par la loi, soit 80 %,
de condamner la [4] lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
de condamner la [4] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 4 septembre 2023 et régulièrement notifiées à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, auxquelles il a été fait référence lors des débats, par lesquelles la [4] demande à la cour :
de liquider comme suit les préjudices de Monsieur [L] [R] :
souffrances endurées : 3 500 euros,
déficit fonctionnel permanent : 15 600 euros,
déficit fonctionnel temporaire : 3 301,87 euros,
de dire et juger que Monsieur [L] [R] ne rapporte pas la preuve de ses préjudices allégués et de ses demandes en réparation complémentaires,
de débouter Monsieur [R] [L] du surplus de ses demandes, fins et prétentions et notamment de ses demandes de paiement de la somme de 309 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, de la somme de 30 107 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et de la somme de 48 000 euros au titre de la souffrance endurée.
Vu les dernières conclusions notifiées par courriel le 1er juin 2023, auxquelles il a été fait référence lors des débats par lesquelles la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe demande à la cour de condamner la [4] au remboursement des sommes qu'elle devra verser à Monsieur [L] [R] conformément aux dispositions des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
SUR CE.
L'article L 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
L'article L 452-3 du même code édicte que ' indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
(...)
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.'
Sur la date de consolidation.
La consolidation est le moment où, à la suite de l'état transitoire constitué par la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation.
Le juge civil n'est pas lié par la date de consolidation fixée par la caisse de sécurité sociale.
Monsieur [L] [R] reproche au docteur [Z] [U] d'avoir fixé la date de consolidation au 11 juillet 2015, au lendemain de la dernière période d'hospitalisation documentée.
Monsieur [L] [R] fait valoir qu'un accident de la circulation peut être à l'origine de stress, en sorte que l'imputabilité du syndrome bipolaire, dont il souffre, à l'accident du travail ne saurait donc être exclue avec certitude.
Il ajoute que la psychologue, Madame [B] [O], ne s'est pas prononcée sur la stabilisation de la part imputable de l'état anxieux initial.
Monsieur [L] [R] demande à la cour de fixer la date de consolidation au 30 juin 2018 pour l'évaluation de son préjudice, c'est-à-dire à la date de consolidation retenue par les médecins de l'assurance maladie.
La [4] sollicite, pour sa part, de la cour qu'elle entérine les conclusions du rapport d'expertise judicaire s'agissant de la date de consolidation.
Le docteur [Z] [U] a fixé la date de consolidation de l'état de Monsieur [L] [R] au 11 juillet 2015, lendemain de la fin de la dernière période d'hospitalisation documentée.
Il relève qu'à l'occasion de son accident sur la voie publique, Monsieur [L] [R] n'a souffert ni d'un traumatisme crânien, ni d'une perte de connaissance initiale. Il ajoute qu'il a été transporté aux urgences du centre hospitalier universitaire de [Localité 9] où il n'a pas été hospitalisé.
Le docteur [U] indique également que les explorations initiales (rachis cervical et lombaire) vont mettre en évidence l'absence de toute lésion post traumatique visible, mais l'existence d'une arthrose étagée tant cervicale que lombaire. Il ajoute que l'arthrose est une pathologie médicale dégénérative et évolutive sans origine traumatique et donc strictement indépendante de l'accident de la voie publique du 21 octobre 2014.
Le docteur [U] expose encore que dix jours plus tard, Monsieur [L] [R] présentant des lombalgies et une fatigue qualifiée d'intense a été hospitalisé à la clinique [5] par son médecin traitant du 30 octobre 2014 au 6 janvier 2015 où il va subir un contrôle I.R.M. du rachis cervical et lombaire, lequel va confirmer, d'une part, l'absence de toute lésion post traumatique imputable visible et, d'autre part, l'arthrose cervicale étagée de C4 à C7 et lombaire de L4 à S1 déjà connues.
Le docteur [U] indique encore que, durant cette hospitalisation, il va être fait état d'un syndrome dépressif réactionnel et d'un syndrome de [G] et [K] induit par l'alcoolisme de l'intéressé.
Le docteur [Z] [U] va indiquer que le syndrome de [G] et [K] est strictement indépendant de l'accident du 21 octobre 2014.
Le docteur [Z] [U] relate encore que Monsieur [L] [R] a été de nouveau hospitalisé au sein de la même clinique pour un syndrome dépressif du 6 février 2015 au 5 mars 2015. Le syndrome dépressif possiblement en relation selon Monsieur [L] [R] avec un excès d'activité professionnelle, va s'avérer être en relation avec les difficultés majeures rencontrées par l'intéressé au sein de son couple.
Il expose que Monsieur [L] [R] va une nouvelle fois être hospitalisé du 24 juin au 10 juillet 2015 au sein de la même clinique où va être posé le diagnostic de psychose maniaco dépressive ou syndrome bi-polaire. Le Docteur [U] affirmera toutefois qu'au regard de l'absence de tout traumatisme crânien ou perte de connaissance initiale ainsi que de lésion cérébrale post traumatique jamais documentée, cette psychose maniaco-dépressive devait être qualifiée de strictement indépendante de l'accident du 21 octobre 2014.
Le docteur [U] a conclu de ce qui précède que tant la pathologie psychiatrique bipolaire que la pseudo démence de [G] et [K] devaient être qualifiées de strictement indépendantes de l'accident. Le Docteur [U] a précisé, que depuis 2015, Monsieur [R] était suivi régulièrement pour le renouvellement de son traitement psychiatrique de sa psychose maniaco-dépressive, la pseudo démence de [G] et [K] étant au-delà de tout traitement médical connu.
Le docteur [U] a conséquemment fixé la date de consolidation au 11 juillet 2015, lendemain de la dernière période d'hospitalisation documentée.
Le docteur [U] a été destinataire du certificat médical du docteur [F] [A] [H] en date du 25 avril 2022, produit en pièce 1 par Monsieur [L] [R], et sur lequel ce dernier se fonde pour solliciter de la cour qu'elle fixe au 30 juin 2018 sa date de consolidation. A réception de celui-ci et en suite de son pré-rapport, le Docteur [U] a maintenu la date de consolidation au 11 juillet 2015. Il a analysé le certificat médical du docteur [A] [H] et en a déduit un retour franc en phase dépressive de la bipolarité de Monsieur [R] insistant, à cet égard, sur le fait que la psychose maniaco-dépressive lui paraissait totalement indépendante de l'accident, les alternances de phases risquant d'ailleurs de se poursuivre dans le futur.
Le docteur [U] a maintenu que la part de l'état anxieux initial lui paraissait stabilisé au terme de la troisième hospitalisation surtout, au surplus, qu'aucune nouvelle hospitalisation jusqu'à son expertise n'avait été documentée et a conséquemment également maintenu la date de consolidation.
La demande présentée par Monsieur [R] de voir fixer au 30 juin 2018 la date de consolidation pour l'évaluation des préjudices sera rejetée dès lors que cette demande n'est appuyée sur aucun élément médical sérieux susceptible de remettre en cause les conclusions précises et tout à fait pertinentes du docteur [U].
En conséquence, la date de consolidation sera fixée au 11 juillet 2015.
Sur le déficit fonctionnel temporaire.
Le déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Le docteur [U] a retenu les périodes de déficit fonctionnel total ou partiel suivantes :
Trois périodes de déficit fonctionnel temporaire total :
du 30 octobre 2014 au 6 janvier 2015,
du 5 février 2015 au 5 mars 2015,
du 24 juin 2015 au 10 juillet 2015,
Trois périodes de déficit fonctionnel partiel de 20 % :
du 21 octobre 2014 au 29 octobre 2014,
du 7 janvier 2015 au 4 février 2015,
du 6 mars 2015 au 23 juin 2015.
Monsieur [L] [R] demande à la cour de fixer la réparation de ces périodes à la somme de 3 487 euros. Il demande également l'allocation d'une somme de 26 972 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire à 80 % sur la période du 30 octobre 2014 au 30 juin 2018.
La [4] offre la somme de 3 301,87 euros au titre de la période fixée par l'expert judiciaire et conclut au débouté pour le surplus des demandes.
Les parties s'accordent pour retenir que le calcul doit être opéré sur la base de la moitié du SMIC mais ne retiennent toutefois pas le même montant : 26,04 euros pour la [4] et 27,50 euros pour Monsieur [L] [R].
La jurisprudence habituelle des cours d'appel retient une indemnisation entre 25 € et 33 € par jour. Au regard de la date de consolidation fixée par l'expert judiciaire au 11 juillet 2015 et retenue par la cour à cette date, il sera accordé à Monsieur [L] [E] la somme de 3 487 euros en réparation de son préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire.
Elle écarte, en revanche, la demande de Monsieur [R] s'agissant de la période du 11 juillet 2015 au 30 juin 2018.
Sur les souffrances endurées.
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subies depuis l'accident jusqu'à la consolidation.
Le docteur [U] a fixé les souffrances endurées à 3 sur l'échelle de 7 en les qualifiant de modérées.
Monsieur [L] [R] estime que le Docteur [U] a sous-évalué ses souffrances et réclame réparation à hauteur de 48 000 euros considérant que ses douleurs ne se sont pas arrêtées au 11 juillet 2015 mais au 30 juin 2018.
Les souffrances endurées entrant dans la catégorie des préjudices extrapatrimoniaux temporaires et la date de consolidation étant fixée au 11 juillet 2015, il sera retenu l'existence de souffrances modérées telles qu'objectivées par le rapport de l'expert judiciaire, lesquelles trouveront leur juste réparation dans l'allocation d'une somme de 4 000 euros au regard de la nature des blessures initiales en l'absence de traumatisme crânien [douleurs à la hanche droite, au dos, à l'épaule et au thorax] et des soins qui s'en sont suivis.
Sur le déficit fonctionnel permanent.
Le déficit fonctionnel permanent correspond à l'incapacité définitive restant à la victime après la consolidation de son état.
Le docteur [U] a fixé le taux de déficit permanent fonctionnel à 10 %. Il a relevé que les séquelles dont souffrait Monsieur [R], en strict lien avec son accident étaient constitués d'une partie modérée des cervicalgies et des lombalgies alléguées sans limitation fonctionnelle et d'une partie modérée du syndrome anxieux constaté lors de l'expertise.
A la demande de Monsieur [R], le docteur [U] a évalué le taux global de déficit fonctionnel permanent dont celui est atteint au regard des pathologies qu'il présente à 80 %. Le Docteur [U] a expressément précisé que ce taux englobait toutes les séquelles fonctionnelles qu'elles soient imputables ou non imputables à l'accident dont Monsieur [R] avait été victime.
Monsieur [R] réclame la somme de 309 600 euros sur la base d'un taux d'incapacité de 80 % et d'une date de consolidation au 30 juin 2018.
Cette demande sera écartée dès lors que le taux de 80 % prend en compte des séquelles qui ne sont pas imputables à l'accident dont a été victime Monsieur [R] et notamment ses pathologies en lien avec son alcoolisme chronique et sa psychose maniaco-dépressive.
Le taux de déficit fonctionnel permanent doit donc être fixé à 10 %.
Les parties s'accordent pour évaluer le point d'incapacité à 1 560.
La cour, en conséquence, fixe à la somme de 15 600 euros le montant de la réparation au titre du déficit fonctionnel permanent.
Sur la majoration de la rente attribuée à Monsieur [R] au taux maximum prévu par la loi.
Aux termes de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale :
« Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.
En cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d'un ayant droit cesse d'être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu'il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l'article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le montant par l'imposition d'une cotisation complémentaire dont le taux et la durée sont fixés par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail sur la proposition de la caisse primaire, en accord avec l'employeur, sauf recours devant la juridiction de la sécurité sociale compétente.
La cotisation complémentaire ainsi prévue ne peut être perçue au-delà d'une certaine durée et son taux excéder ni une fraction de la cotisation normale de l'employeur, ni une fraction des salaires servant de base à cette cotisation.
Dans le cas de cession ou de cessation de l'entreprise, le capital correspondant aux arrérages à échoir est immédiatement exigible. »
La faute inexcusable de l'employeur étant reconnue à l'exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d'ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Sur les frais irrépétibles.
Monsieur [L] [R] demande à la cour de condamner la [4] au paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens de l'instance.
Dans son arrêt en date du 1er février 2021, la cour de ce siège a alloué la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Il n'y pas lieu d'y ajouter.
La [4] sera, en revanche, condamnée aux dépens l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement en matière prud'homale et en dernier ressort,
Fixe à la somme de 3 487 euros la réparation due à Monsieur [L] [R] au titre du déficit fonctionnel temporaire, à la somme de 4 000 euros la réparation due au titre des souffrances endurées et à la somme de 15 600 euros la réparation due au titre du déficit fonctionnel permanent.
Condamne la société [4] à rembourser à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe les sommes que celle-ci versera à Monsieur [R] par application des dispositions des articles L 452-3 et L 452-2 du code la sécurité sociale.
Fixe la majoration de la rente au maximum légal prévu par la loi.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes
Condamne la société [4] aux dépens de l'instance d'appel.
La greffière, La conseillère,
P/ La présidente empêchée
(article 456 du C.P.C)