Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00225 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKRL
N° de Minute : 227
Ordonnance du vendredi 02 février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [R] [I] Alias [R] [S]
né le 18 Mars 2003 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, non comparant en personne
représenté par Me Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 02 février 2024 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 02 février 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 30 janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [R] [I] ALIAS [R] [S] ;
Vu l'appel interjeté par M. [R] [I] ALIAS [R] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 31 janvier 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal ce jour et transmis à 12 h 14 par le centre de rétention administrative de [Localité 1] indiquant que l'appelant 'refuse de se présenter à l'audience de 14 h 15".
Vu la plaidoirie d eMaître Alban DEBERDT ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [R] [I] alias [S] [R], a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 27 janvier 2024 et notifié le même jour à 21h pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, ordonnée par la préfecture des Landes du 3 avril 2023 notifiée le 4 avril 2023.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 30 janvier 2024 à 16h45 ,ordonnant la jonction de la requête du préfet et de la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, déclarant irrecevable la requête en contestation et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M [R] [I] alias [S] [R], pour une durée de 28 jours .
' Vu la déclaration d'appel de M [R] [I] alias [S] [R] du 31 janvier 2024 à 16h34 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel, M [R] [I] alias [S] [R] expose les moyens suivants :
- l'irrégularité de la requête aux fins de prolongation saisissant le juge des libertés et de la détention,
- l'absence de diligences concernant la réservation d'un vol.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention , Madame [J] [P], adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, par application de l'article 10 de l'arrêté préfectoral du 19 janvier 2024 .
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Ce moyen est inopérant. Il convient de constater la recevabilité de la requête.
2/ Sur le moyen tiré de l'absence de diligences concernant la réservation d'un vol
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, étant constaté que l'administration a accompli promptement les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade en prenant attache avec les autorités consulaires algériennes, le 28 janvier 2024 à 11h59 soit dans les 24 heures du placement en rétention. La demande de routing de vol n'est pas indispensable à ce stade de la procédure, dans l'attente de l'identification de l'étranger qui fait usage d'alias par son pays d'origine, préalable à la délivrance d'un laissez-passer consulaire. Cette démarche a toutefois bien été effectuée le 28 janvier 2024 à 12h06.
Il convient également de rejeter le moyen.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
DÉCLARE la requête de la préfecture du Nord recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
N° RG 24/00225 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKRL
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 227 DU 02 Février 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 02 février 2024 :
- M. [R] [I] ALIAS [R] [S]
- l'interprète
- l'avocat de M. [R] [I] ALIAS [R] [S]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [R] [I] ALIAS [R] [S] le vendredi 02 février 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Alban DEBERDT le vendredi 02 février 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 02 février 2024
N° RG 24/00225 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKRL
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