Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1] - [Localité 7]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°
2024/
N° RG 22/00537 - N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BDT6
[U] [J]
C/
S.A.R.L. K2 DESIGN YVES DUMOULIN
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 10]
[O] [V] [K]
ME [I] [R] REPRESENTANT DES CREANCIERS
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2024
APPELANT :
Madame [U] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par M. [T] [G] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMES :
S.A.R.L. K2 DESIGN YVES DUMOULIN
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Muriel Thérèse PREVOT de la SELASU PRÉVOT MURIEL, avocat au barreau de GUYANE
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 10]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 6]
non comparant
Monsieur [O] [V] [K]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparant
Me [I] [R] REPRESENTANT DES CREANCIERS
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 octobre 21023 en audience publique et mise en délibéré au 05 décembre 2023, prorogé au 06 Février 2024, en l'absence d'opposition, devant :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Mme Patricia GOILLOT, conseillère,
Mme Sophie BAUDIS, conseillère,
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame Jessika PAQUIN, Greffier placé, présente lors des débats et Madame Joséphine DDUNGU, Greffier placé, présente lors du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête en date du 27 janvier 2019, enregistrée le 15 janvier 2020 par le greffe Madame [U] [J] a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir divers rappels de salaires et indemnités de rupture constitutive au licenciement sans cause réelle et sérieuse à l'encontre de la société K2 DESIGN.
Selon jugement du tribunal de commerce de Cayenne en date du 19 mars 2021 la SARL K2 DESIGN a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde sans administrateur et a désigné Me [R] [I] en qualité de représentant des créanciers, à renouveler à titre exceptionnel la période d'observation de six mois à compter du 19 mars 2021 et a autorisé en conséquence la poursuite d'activité jusqu'au 19 septembre 2021, renvoyer l'affaire au 17 juin 2021 pour procéder à un examen du plan de sauvegarde par voie de continuation, du mandataire du représentant des salariés qui devront comparaître.
Par décision du tribunal mixte de commerce de Cayenne en date du 25 juin 2021, la procédure de sauvegarde ouverte le 19 décembre 2019 a été converti en plan de sauvegarde.
Aux termes des dernières conclusions oralement soutenues à l'audience, le défenseur syndical a repris les derniers écrits en date du 24 février 2021, il demandait au conseil des prud'hommes de :
. Condamner la SARL K2 DESIGN à lui payer les sommes suivantes :
1800 euros pour non-respect de la procédure de licenciement
10'800 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
16'449,27 euros pour les salaires de mars 2019 à décembre 2019
2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
100 euros d'astreinte journalière pour l'attestation pôle emploi
100 euros d'astreinte journalière pour le certificat de travail
100 euros d'astreinte journalière pour les bulletins de paye
. Condamner la SARL K2 DESIGN pour travail dissimulé
. Débouter la SARL K2 DESIGN de toutes ses demandes.
La SARL K2 DESIGN par conclusions du 2 mai 2022 reprises à l'oral demandait de :
À titre principal :
. Dire qu'il n'est dû à Madame [U] [J] que la somme brute totale de 210,63 € pour la période allant du 27 mars au 31 mars 2019 et 1451,04 euros bruts pour la période allant du 1er avril 2019 au 29 avril 2019.
. Prendre acte que la SARL K2 DESIGN a réglé ces sommes à Madame [U] [J] et lui a communiqué ces deux fiches de paye de mars et avril 2019.
À titre subsidiaire :
. Dire que Madame [U] [J] a démissionné de ses fonctions le 29 avril 2019,
. Dire qu'il n'est dû à Madame [U] [J] que la somme brute totale de 210,63 euros pour la période allant du 27 mars au 31 mars 2019 et 1451,04 euros bruts pour la période allant du 1er avril 2019 au 29 avril 2019.
. Prendre acte que la SARL K2 DESIGN a réglé ces sommes à Madame [U] [J] et lui a communiqué ces deux fiches de paye de mars et avril 2019.
. Prendre acte que l'employeur s'engage à transmettre son attestation pôle emploi, le certificat de travail et le reçu de solde de tout compte dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la décision du greffe du conseil des prud'hommes.
À titre infiniment subsidiaire au cas où le conseil considérait qu'il existe un licenciement sans cause réelle et sérieuse
. Dire qu'il serait dû à Madame [U] [J] que les sommes suivantes :
210,63 euros pour la période allant du 27 mars au 31 mars 2019,
1451,04 euros bruts pour la période allant du 1er avril 2019 au 29 avril 2019,
1521 euros bruts au titre du préavis et la somme de 152,10 euros au titre des congés payés sur préavis,
. Débouter Madame [U] [J] de toutes les autres demandes,
. Prendre acte que l'employeur s'engage à transmettre son attestation pôle emploi, le certificat de travail et le reçu de solde de tout compte dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la décision du greffe du conseil des prud'hommes.
Par décision en date du 1er juillet 2022 le conseil des prud'hommes :
. Mettait hors de cause l'AGS de [Localité 10].
. Condamnait la SARL K2 DESIGN à payer à Madame [U] [J] la somme brute totale de 210,63 € pour la période allant du 27 mars au 31 mars 2019 et 1451,04 euros bruts pour la période allant du 1er avril 2019 au 29 avril 2019.
. Donnait à la SARL K2 DESIGN de ce qu'elle a d'ores et déjà réglés les sommes susvisées à Madame [U] [J].
.Condamnait la SARL K2 DESIGN à payer à Madame [U] [J] la somme totale de 166,16 € au titre des congés payés.
. Rejetait les demandes de Madame [U] [J] relative au non-respect de la procédure de licenciement, au licenciement sans cause réelle et sérieuse, au rappel des salaires de mai 2000 19 décembre 2019 contrôler congés payés sur la même période, ainsi que les indemnités pour travail dissimulé.
. Ordonnait à la SARL K2 DESIGN de remettre à Madame [U] [J] sous astreinte de 70 euros par jour pendant une durée de 60 jours et 15 jours à compter de la signification de la présente décision attestation pôle emploi, le certificat travail, et les bulletins de paye du mois de mars 2019 et avril 2019 conforme à la décision rendue.
. Disait que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
. Disait n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
. Déboutait les parties du surplus de leur demande.
. Ordonnait l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Le 28 novembre 2022, Madame [U] [J] interjetait appel du jugement rendu le 1er juillet 2022 et déposait ses premières conclusions le 23 février 2023.
Le 14 avril 2023, la SARL K2 DESIGN se constituait.
Par premières conclusions le 23 février 2023, Madame [U] [J] demande :
. De dire et juger que l'AGS de [Localité 10] garantit les sommes auxquelles est condamnée
la SARL K2 DESIGN à verser à Madame [U] [J]
. De dire et juger que que les sommes dues au titre des salaires du mois de mars et avril 2019 prononcé lors du jugement en premier ressort restent dues à Madame [U] [J] et d'enjoindre à leur paiement.
. Condamner la SARL K2 DESIGN à verser à Madame [U] [J] la somme de 9127,5 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé
Sur la fin de contrat :
. De dire et juger que la rupture du contrat relève d'un licenciement verbal,
. Condamner la SARL K2 DESIGN à verser à Madame [U] [J] la somme de 1521,25 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
. Condamner la SARL K2 DESIGN à verser à Madame [U] [J] la somme de 1521,25 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de l'indemnité de licenciement,
. Condamner la SARL K2 DESIGN à verser à Madame [U] [J] la somme de 1521,25 euros au titre de l'indemnité de préavis.
À titre subsidiaire :
. De dire et juger que la rupture de contrat relève d'une démission sous contrainte,
. Condamner la SARL K2 DESIGN à verser à Madame [U] [J] la somme de 1521,25 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
. Condamner la SARL K2 DESIGN à verser à Madame [U] [J] la somme de 1521,25 euros au titre de l'indemnité de préavis.
À titre infiniment subsidiaire :
. De dire et juger que la rupture du contrat relève d'un abandon de poste qualifiée de démission par l'employeur,
. Condamner la SARL K2 DESIGN à verser à Madame [U] [J] la somme de 1521,25 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
. Condamner la SARL K2 DESIGN à verser à Madame [U] [J] la somme de 1521,25 euros au titre de l'indemnité de préavis.
Dans toutes les hypothèses :
. Condamner la SARL K2 DESIGN à verser à Madame [U] [J] la somme de 2000 € titre de l'article 700 du code de procédure civile.
. dire que la décision sera assortie de l'exécution provisoire.
Par conclusions en date du 11 mai 2023 reçu en RPVA le 31 juillet 2023 le conseil de la SARL K2 DESIGN demande :
À titre principal :
. Dire qu'il n'est dû à Madame [U] [J] que la somme brute totale de 210,63 euros pour la période allant du 27 mars au 31 mars 2019 et 1451,04 euros bruts pour la période allant du 1er avril 2019 au 29 avril 2019 et la somme de 166,16 € bruts au titre des congés payés.
. Prendre acte que la SARL K2 DESIGN a réglé ces sommes à Madame [U] [J] et lui a communiqué ses deux fiches de paye de mars et avril 2019.
.Débouter Madame [U] [J] de toute autre demande,
À titre subsidiaire :
. Dire que Madame [U] [J] a démissionné de ses fonctions le 29 avril 2019,
. Dire qu'il n'est dû à Madame [U] [J] que la somme brute totale de 210,63 € pour la période allant du 27 mars au 31 mars 2019 et 1451,04 euros bruts pour la période allant du 1er avril 2019 au 29 avril 2019 et la somme de 166,16 € bruts au titre des congés payés.
. Prendre acte que la SARL K2 DESIGN a réglé ces sommes à Madame [U] [J] et lui a communiqué ces deux fiches de paye de mars et avril 2019 ainsi que la fiche de paye pour les congés payés.
. Prendre acte que l'employeur a transmis son attestation pôle emploi, le certificat de travail et le reçu de solde de tout compte.
À titre infiniment subsidiaire au cas où le conseil considérait qu'il existe un licenciement sans cause réelle et sérieuse
. Dire qu'il serait dû à Madame [U] [J] que les sommes suivantes :
210,63 euros pour la période allant du 27 mars au 31 mars 2019,
1451,04 euros bruts pour la période allant du 1er avril 2019 au 29 avril 2019,
166,16 euros bruts au titre des congés payés.
. Prendre acte que l'employeur s'engage à transmettre son attestation pôle emploi, le certificat de travail et le reçu de solde de tout compte dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la décision de la cour d'appel.
. Débouter Madame [U] [J] de toutes les autres demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, qui seront exposés dans les motifs pour les besoins de la discussion la cour se réfère aux conclusions sus-visées et à la décision déférée conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
A l'audience du 03 octobre 2023 la clôture était prononcée à cette date il était indiqué aux parties que la décision était mise en délibéré au 05 décembre 2023 puis faute de greffe prorogé jusqu'au 06 février 2024.
Il convient étant en appel de préciser que la motivation de première instance sera adoptée en tant que de besoin, en raison de sa pertinence et complétée au besoin au regard des moyens développés.
Les arguments de l'appelante sont les mêmes qu'en première instance il apparait cependant ce qui n'est pas contesté que Madame [U] [J] a été employée au sein de la SARL K2 DESIGN pour la période allant du 27 mars au 29 avril 2019 date à laquelle elle a quitté l'entreprise.
Madame [U] [J] n'apporte pas d'élément expliquant son départ de l'entreprise et les raisons de celui-ci.
De son coté l'employeur explique qu'il y a eu une divergence sur la forme du contrat de travail aidé selon lui sous forme de contrat PEC avec pôle emploi et que l'appelante considérait comme un CDI simple. C'est cette raison selon l'employeur qui a entraîné le départ de Madame [U] [J].
Il explique donc qu'il n'avait pas d'autres possibilité que de prendre acte de l'attitude de Madame [U] [J] et de mettre fin au contrat de travail.
En absence d'élément y compris en appel permettant de remettre en cause l'analyse faite en première instance il convient de confirmer la décision de première instance dans toutes ses disposition l'argument selon lequel l'attitude de Madame [U] [J] ne puisse être considéré comme une démission et que les faits relèvent soit d'un licenciement verbal, d'une démission sous contrainte ou d'un abandon de poste qualifié de démission par l'employeur ne peut prospérer et les différentes qualifications envisagées par Madame [U] [J] démontrent son embarras à trouver une qualification qui lui soit favorable et ne soit pas considérée comme une rupture du contrat de travail à son initiative. En conséquence de quoi Madame [U] [J] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'employeur ne sera tenu qu'au paiement des sommes dues au titre de sa période de travail. Il convient de confirmer la décision de première instance en ce sens en y ajoutant en 131,53 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur les demandes accessoires :
Madame [U] [J] succombant à l'instant il apparaît inéquitable de laisser les dépens à la charge de l'employeur, il n'apparaît pas utile d'accorder de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais pour autant de laisser l'intégralité des dépens à la charge de la partie perdante.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la looi et en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONFIRME la décision du 1er juillet 2022 dans toutes ses dispositions ajoutant seulement la somme de 131,53 euros au titre des congés payés y afférents.
Y ajoutant
DÉBOUTE Madame [U] [J] de l'ensemble de ses demandes en appel.
CONDAMNE Madame [U] [J] aux entiers dépens de l'instance.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de chambre et le Greffier.
Le Greffier Le Président de chambre
Joséphine DDUNGU Yann BOUCHARE
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