Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 08 MARS 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09665 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDW4G
Décision déférée à la Cour : Jugement
Jugement du 28 Janvier 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'EVRY - RG n° 15/06188
APPELANTS
Madame [N] [R] VEUVE [M]
Née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Monsieur [P] [M]
Né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [Y] [M]
Née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075, avocat postulant
Ayant pour avocat plaidant Maître SPILLIAERT Alain
INTIMEE
S.A. CREDIT LOGEMENT
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]/FRANCE
Représentée par Me Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, Président, et MME pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre
M. Vincent BRAUD, Président, chargé du rapport
MME pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M.Marc BAILLY, Président de chambre,et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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* *
Vu le jugement du tribunal judiciaire d'Evry en date du 28 janvier 2021 rendu, sur l'assignation délivrée le 6 juillet 2015 puis le 26 avril 2019 par la société Crédit Logement - qui a indemnisé en sa qualité de caution la Société Générale qui avait consenti un prêt immobilier aux époux [M] le 9 octobre 2007- , à Mme [N] [R] épouse [M] et à feu [O] [M], décédé le [Date décès 1] 2016, aux droits duquel viennent ses héritiers, son épouse et leurs deux enfants, Mme [Y] [M] et M. [P] [M] ainsi qu'à la DNID qui avait été désignée en qualité de curateur à la succession, qui a constaté que les héritiers avaient accepté la succession de [O] [M], déchargé, en conséquence, la DNID de sa mission, qui a ainsi statué :
- « CONDAMNE Madame [R] [N], [Z] épouse [M], à verser à la SA CREDIT LOGEMENT une somme de 300.572,59 euros, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2015, ce jusqu'à parfait paiement ;
- CONDAMNE Madame [R] [N], [Z] épouse [M] aux dépens, avec distraction au profit de l'avocat qui en a fait la demande, ainsi qu'à verser une somme de mille deux cent euros (1.200 euros) à la SA CREDIT LOGEMENT en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
- REJETTE le surplus des demandes des parties. » ;
Vu le jugement rectificatif d'erreur matérielle du tribunal judiciaire d'Evry en date du 25 mars 2021 qui, à la requête de la société Crédit Logement, a ainsi rectifié le jugement du 28 janvier précédent en prononçant une condamnation solidaire de tous les héritiers dont certains avaient été omis dans le dispositif :
- « CONDAMNE solidairement Madame [R] [N], [Z] épouse [M], Monsieur [P] [M] et Madame [Y] [M] à verser à la SA CREDIT LOGEMENT une somme de 300.572,59 euros, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2015, ce jusqu'à parfait paiement ;
- CONDAMNE solidairement Madame [R] [N], [Z] épouse [M], Monsieur [P] [M] et Madame [Y] [M] aux dépens, avec distraction au profit de l'avocat qui en a fait la demande, ainsi qu'à verser une somme de mille deux cent euros (1.200 euros) à la SA CREDIT LOGEMENT en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
- REJETTE le surplus des demandes des parties. » ;
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Vu l'appel interjeté par Madame [N] [R] veuve [M], M. [P] [M] et Mme [Y] [M] par déclaration en date du 21 mai 2021 ;
Vu les dernières conclusions en date du 28 novembre 2022 de Madame [N] [R] veuve [M], M. [P] [M] et Mme [Y] [M] qui font valoir :
- qu'alors que la Société Générale était tenue informée de l'état de santé très préoccupant de [O] [M], qui a subi trois accidents vasculaires cérébraux en 2013, 2014 et 2015 puisqu'elle l'a fait examiner par l'assureur du prêt, la société Sogecap, et des difficultés financières consécutives, elle a dénoncé le prêt par anticipation le 2 février 2015 et, en dépit des appels de Mme [R], s'est fait indemniser par la société Crédit Logement près de deux mois plus tard, le 3 avril 2015, plutôt que d'instruire un dossier de pris en charge par l'assurance,
- qu'en vertu de l'article 2308 alinéa 2 du code civil, il apparaît que la société Crédit Logement a payé la banque sans avertir préalablement les débiteurs alors qu'ils auraient pu faire valoir les obligations de l'assurance souscrite sur la tête de [O] [M], de sorte qu'elle doit être déchue de son recours,
- que la pièce datée du 27 octobre 2015 selon laquelle la prise en charge par l'assurance ne pouvait survenir à raison des seuls 50 % d'incapacité reconnus à [O] [M] est suspecte car non signée, alors qu'en tout état de cause les assurances devaient jouer même en cas d'incapacité partielle, de sorte qu'ils demandent à la cour d'infirmer le jugement du 28 janvier 2021 tel que rectifié par celui du 25 mars 2021 et, statuant à nouveau, de :
'- Juger que le Crédit Logement, es-qualité de caution de la Société Générale pour le prêt immobilier en cause, qui s'est libéré des fonds sans être poursuivi et sans en avertir les époux [M], est déchu de ses droits contre les appelants qui au moment dudit paiement auraient pu empêcher cette libération et eu des moyens à faire valoir au titre des assurances souscrites sur la tête de M [O] [M], par application de l'article 2308 al 2 du Code Civil ;
- Juger le Crédit Logement mal fondé en toutes ses demandes et l'en débouter ;
- Renvoyer le Crédit Logement à son action en répétition contre la Société Générale ;
- Condamner l'Intimée au paiement à chacun des appelants de la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile' ;
Vu les dernières conclusions en date du 20 juin 2022 de la société Crédit Logement qui poursuit la confirmation du jugement et l'obtention d'un somme de 1 500 euros de frais irrépétibles sauf à solliciter, au terme de son appel incident, que la capitalisation des intérêts soit ordonnée puisqu'elle n'est pas soumise aux dispositions de l'article L 312-33 du code de la consommation, et ce, en faisant valoir que son paiement est intervenu après des poursuites de la banque, qu'elle en a averti les consorts [M] préalablement et que ces deniers n'avaient pas les moyens de faire déclarer leur dette éteinte dès lors qu'il leur avait été indiqué que les conditions de garantie et de prise en charge par l'assurance n'étaient pas remplies, ce que les consorts [M] n'ont jamais contesté en justice;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 6 décembre 2022 ;
MOTIFS
La société Crédit Logement s'est portée caution solidaire envers la Société Générale des obligations issues du prêt immobilier consenti à Mme [M] et à [O] [M] le 9 octobre 2007 en vertu d'un accord de cautionnement souscrit le 19 septembre précédent.
Par lettres recommandées avec accusés de réception adressées aux emprunteurs en date du 2 février 2015 mentionnant un précédent courrier du 23 janvier 2015, la Société Générale s'est prévalue de l'exigibilité anticipée et a mis en demeure [O] [M] d'avoir à régler la somme de 320 491,43 euros.
Par courriel du 6 février 2015, expressément en réponse à 'vos courriers du 23 janvier 2015", Mme [R] épouse [M] a demandé à la Société Générale que le prêt 'ne soit pas dénoncé', exposé que le bien allait être mis en vente pour rembourser la banque et expliqué 'avoir bien noté que le Crédit Logement vous a demandé de dénoncer le crédit immobilier dont ils étaient garants. Et donc, je vais me rapprocher d'eux pour les rembourser'.
Un courrier du 31 mars 2015 a averti les emprunteurs que la société Crédit Logement avait réglé la dette auprès de la banque et il ressort de la quittance du 3 avril 2015 que la société Crédit Logement a payé à la Société Générale, en lieu et place des emprunteurs, la somme totale de 300 572,59 euros représentant les échéances impayées du mois de juin 2013 au mois de janvier 2015, la pénalité de retard et le capital restant dû.
L'article 2305 du code civil dispose que 'la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur'.
En application de l'article 2298 et de cette disposition, les emprunteurs débiteurs sont tenus de rembourser la caution qui a payé le créancier en leur lieu et place.
Pour s'opposer à cette obligation, les consorts [M] se fondent sur l'article 2308 alinéa 2 ancien du code civil qui dispose que 'Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.'
Il doit d'abord être observé que s'ils forment des griefs à l'encontre de la Société Générale, banque prêteuse, et de la société Sogecap, assureur du prêt, ils n'ont pas fait appeler ces personnes au procès et que la société Crédit Logement, en sa qualité de caution qui a payé, ne peut légalement se voir opposer ces éléments.
Les pièces produites aux débats montrent qu'alors que [O] [M], qui a subi de nombreux et très graves problèmes de santé depuis son premier accident vasculaire cérébral du mois de juin 2013, un dossier visant à statuer sur la garantie de la Sogecap a été instruit mais sans que l'issue de cette instruction ne soit révélée à la cour, étant observé que c'est la société Crédit Logement qui a fait connaître à Mme [M], par courrier du 27 octobre 2015, que la Société Générale lui avait fait savoir que [O] [M] n'entrait pas, alors, dans le cas de la 'garantie Perte Totale et irréversible d'autonomie correspondant à une invalidité à 100 % avec assistance d'une tierce personne (3ème catégorie de la Sécurité sociale). Votre époux, Monsieur [M], a été classifié par la Sécurité sociale pour une invalidité de catégorie 32 avec un taux de calcul de 50 %'.
Le conseil des consorts [M] ne peut évidement soutenir qu'un éventuel refus de garantie aurait été contesté judiciairement en se fondant sur des conclusions dans la présente instance à laquelle l'assurance n'est pas partie.
Il doit encore être précisé que l'exécution du prêt a été interrompue par les emprunteurs depuis le mois de juin 2013, y compris le paiement des cotisations d'assurance.
En tout état de cause, si c'est à tort que la société Crédit Logement fait valoir que son paiement a eu lieu après des 'poursuites' du créanciers - qu'elle n'objective aucunement, serait-ce par un courrier demandant l'exécution de ses obligations de caution - et qu'elle en aurait averti les emprunteurs préalablement puisque son premier courrier à leur intention du 31 mars 2015 est non pas antérieur mais concomitant du paiement-, il ne peut pour autant lui être reproché à faute d'avoir payé à défaut des débiteurs puisque telle est l'obligation principale qui s'impose à elle en qualité de caution aux termes de l'article 2298 ancien du code civil.
Enfin, la déchéance du recours pour la caution sur le fondement de l'article 2308 invoqué est encore subordonnée, après qu'il a été établi que la caution a payé sans être poursuivie et sans en avoir averti les débiteurs, à la preuve que ces derniers disposaient d'un moyen de nature de faire déclarer la dette éteinte.
Or, tel n'est pas le cas d'une prise en charge des causes du prêt par l'effet d'un contrat d'assurance - non démontré en l'espèce comme cela ressort de ce qui précède- qui n'éteint pas la dette mais la fait supporter par l'assureur.
La règle édictée par l'article L312-23 ancien du code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d'un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 ancien du code civil.
Cette interdiction concerne tant l'action du prêteur contre l'emprunteur que les recours Personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution de sorte que c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de la société Crédit Logement qui doit être déboutée de sa prétention de ce chef formée au moyen de son appel incident.
En conséquence de tout ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris tel que rectifié en toutes ses dispositions à l'exception de la condamnation des consorts [M] aux frais irrépétibles, l'équité commandant de ne pas prononcer de condamnation de ce chef tant en première instance qu'en appel dont les dépens, en revanche, doivent être supportés par les appelants qui succombent.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf du chef des frais irrépétibles ;
Et, statuant à nouveau de ce chef,
DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
CONDAMNE Mme [N] [R] épouse [M], personnellement et ès qualités d'héritière de [O] [M], Mme [Y] [M] et M. [P] [M], ès qualités d'héritière de [O] [M] aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT