Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech
Pourvoi n°
: M 23-21.377
Demandeur(s)
: M. [H] et autre
Avocat(s)
: la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh
Défendeur(s)
: la Société Générale et autres
Avocat(s)
: la SCP Boucard-Maman,
la SARL Cabinet Briard
Ordonnance
: 50299
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
1°/ M. [T] [H],
2°/ Mme [B] [U] épouse [H],
tous deux domiciliés [Adresse 6],
ont formé un pourvoi le 22 septembre 2023 contre le jugement rendu le 20 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux (juge de l'exécution saisies immobilières), dans le litige les opposant :
1°/ à la Société Générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits et obligations de la Banque Courtois, société anonyme, suivant une fusion absorption en date du
1er janvier 2023,
2°/ à Mme [P] [G], domiciliée [Adresse 5],
3°/ à la société [Adresse 7], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
agissant par son mandataire la société MCS & associés, domiciliée
[Adresse 3],
4°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est
[Adresse 2], agissant par son mandataire la société MCS & associés, domiciliée [Adresse 3],
5°/ au comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde, domicilié [Adresse 9], agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques de Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde,
6°/ au comptable public responsable du service des impôts des entreprises de Bordeaux, domicilié [Adresse 8], agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques de Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde.
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 10], le 29 février 2024
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