Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/832
N° RG 22/00826 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PEPE
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 14 décembre à 11H50
Nous E. VET, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 12 Décembre 2022 à 17H24 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[U] [M]
né le 13 Juillet 2002 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 13/12/2022 à 13 h 28 par courriel, par Me Nicolas RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 14 décembre 2022 à 10h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[U] [M]
assisté de Me Nicolas RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU RHONE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [U] [M], de nationalité algérienne, a fait l'objet le 4 mars 2022 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture du Rhône.
Par décision du 10 décembre 2022, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par la préfecture du Rhône.
Par requête du 11 décembre 2022, le préfet du Rhône a sollicité la prolongation de la rétention de M. [M] pour une durée de 28 jours.
Par requête du 12 décembre 2022, M. [M] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Aux termes d'une ordonnance prononcée le 12 décembre 2022 à 17h24, le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction des deux requêtes, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
M. [M] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 13 décembre 2022 à 13h28.
À l'appui de sa demande en constat de l'irrégularité de la procédure et de demande de remise en liberté il soutient que :
' il n'est pas démontré que le signataire de l'arrêté portant placement en rétention avait délégation pour le signer,
' l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé au regard de sa situation médicale et de son état de vulnérabilité,
' il présente des garanties de représentation.
M. [M] a déclaré à l'audience souhaiter partir du centre de rétention.
Le préfet du Rhône, avisé de la date d'audience, est absent ;
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la compétence du signataire de l'arrêté portant placement en rétention :
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter, que le premier juge a statué sur ce moyen et repris devant la cour, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation complémentaire alors que la décision déférée n'est pas spécialement critiquée.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
Sur le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention:
L'article L 741-6 du CESEDA prévoit : « La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. ».
Ainsi que l'a considéré le premier juge, la simple production des bulletins de situation de l'intéressé au centre hospitalier [X] [K] à [Localité 3] du 21 avril au 17 juin 2022 puis du 17 juin au 21 octobre 2022 (outre le bulletin d'hospitalisation de 10 au 17 juin 2022 à [Localité 2]) ne caractérisent pas un état de vulnérabilité actuel empêchant son placement en rétention à défaut de pièces médicales récentes confirmant l'inadaptation de son placement en centre de rétention au regard de son état de santé et alors que dans son audition du 10 décembre 2022 sur l'évaluation de son état de vulnérabilité, l'intéressé n'a évoqué aucun problème de santé ni même l'existence d'un traitement en cours.
C'est donc à juste titre qu'après avoir procédé à un examen de vulnérabilité, le préfet a considéré qu'il n'existait aucune circonstance de nature à faire obstacle au placement en rétention de l'intéressé.
Sur les garanties de représentation :
L'arrêté de placement en rétention a relevé la nécessité de prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement, l'intéressé n'ayant présenté aucun titre de voyage n'ayant pas de ressources, ne justifiant pas d'une résidence fixe et permanente sur le territoire français et s'étant soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement alors qu'il est par ailleurs défavorablement connu des services de police. Ces éléments ont été repris par le premier juge et ne sont pas spécialement critiqués par l'intéressé qui indique seulement « avoir des garanties de représentation » sans préciser lesquelles.
Enfin, la situation de l'intéressée qui n'a pas spontanément exécuté l'arrêté portant obligation de quitter le territoire qui lui a été notifié le 4 mars 2022 ni l'arrêté portant assignation à résidence ce qui a entraîné l'établissement d'un procès-verbal de carence le 16 mars 2022, n'a pas remis à l'administration un passeport en cours de validité et manifesté sa volonté de rester en France . Cette situation justifie qu'il soit fait droit à la requête du préfet du Rhône de prolongation de rétention par confirmation de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
REÇOIT l'appel ;
CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 12 décembre 2022;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE du Rhône, service des étrangers, à M. [U] [M], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI E. VET
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