Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 31 mai 2022
N° RG 21/01325 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FTZD
-DA- Arrêt n° 283
[F] [V], [R] [H] épouse [V] / [K] [Y] épouse [I],
[T] [I] épouse [U], [L] [I] épouse [A]
Ordonnance de Référé, origine Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 29 Avril 2021, enregistrée sous le n° 20/00058
Arrêt rendu le MARDI TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [F] [V]
et Mme [R] [H] épouse [V]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et plaidant par Maître Thomas FAGEOLE de la SAS HDV AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
Mme [K] [Y] épouse [I]
[Adresse 4]
[Localité 5]
et
Mme [L] [I] épouse [A], intervenante volontaire par conclusions du 23 mars 2022 es qualité d'héritière de Monsieur [E] [I]
[Adresse 1]
[Localité 7]
et
Mme [T] [I] épouse [U], intervenante volontaire par conclusions du 23 mars 2022 es qualité d'héritière de Monsieur [E] [I]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Toutes trois représentées par Maître Xavier HERMAN de la SCP HERMAN & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 avril 2022, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 31 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Suivant acte sous-seing privé du 14 octobre 2009, les époux [E] [I] et [K] [I] née [Y] ont donné à bail aux époux [F] [V] et [R] [V] née [H] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 6] (Puy-de-Dôme), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 800 EUR, provision sur charges de 50 EUR comprise.
Par ordonnance du novembre 2019, le juge d'instance de Clermont-Ferrand statuant en référé a notamment condamné les époux [V] à payer aux époux [I] la somme provisionnelle de 11 966,21 EUR à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 11 septembre, comprenant les loyers et charges jusqu'à l'échéance du mois de juillet 2019 incluse ; autorisé les époux [V] à s'acquitter de cette somme par 35 versements mensuels de 330 EUR en sus du loyer courant et dit qu'à la dernière échéance, soit la 36e, ils s'acquitteraient du solde de la dette.
Le 27 février 2020, les bailleurs ont fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 4 329,27 EUR.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation des époux [V] le 21 octobre 2020.
Par acte d'huissier en date du 20 novembre 2020, les époux [I] ont fait assigner les époux [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant en référé, aux fins de voir constater le non respect par les époux [V] de l'échéancier prévu dans l'ordonnance de référé du 14 novembre 2019 ; juger la créance immédiatement exigible ; constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail, faute pour les locataires de s'être acquittés des causes du commandement dans le délai de deux mois ; ordonner leur expulsion ; condamner les époux [V] à leur payer à titre provisionnel les sommes de 10 584,92 EUR à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2020, outre les précédents loyers impayés pour 11 966,21 EUR soit la somme totale de 22 551,13 EUR, outre indemnité d'occupation, clause pénale, article 700 et dépens.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 24 novembre 2020.
À l'audience du juge des contentieux de la protection les époux [I] maintenaient leurs demandes initiales, sauf à préciser que selon un décompte arrêté au 11 février 2021, l'arriéré s'élevait désormais à la somme de 26 042,33 EUR, faute pour les locataires d'avoir respecté les délais de paiement octroyés par l'ordonnance de référé du 14 novembre 2019.
Ils précisaient n'avoir jamais autorisé les travaux effectués par les locataires et sollicitaient qu'ils soient déboutés de leurs demandes à ce titre.
Les époux [V] plaidaient qu'en l'absence de déchéance du terme dans le dispositif de l'ordonnance de référé du 14 novembre 2019, ils avaient la possibilité de s'acquitter du solde de leur dette au cours de la 36e mensualité.
Faute d'appel à l'encontre de cette ordonnance, ils soulevaient l'irrecevabilité des demandes à concurrence de 11 966,21 EUR au motif de l'autorité de la chose jugée. Concernant les demandes pour la période à compter du mois d'août 2019 à octobre 2020, soit pour un montant de 10 584,92 EUR, ils disaient avoir effectué des travaux pour un total de 20 559,77 EUR dont ils demandaient la compensation avec la somme de 10 584,92 EUR.
Ils sollicitaient par conséquent la condamnation des demandeurs à leur payer la somme de 9 974,85 EUR et des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire.
Ils demandaient que l'indemnité d'occupation soit minorée au montant du loyer mensuel, soit 832,80 EUR outre 40 EUR de charges, le montant sollicité au double du loyer étant excessif.
Ils sollicitaient enfin de rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
À l'issue des débats, le juge des référés a statué comme suit par ordonnance du 29 avril 2021 :
« Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance de référé contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée,
DISONS n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande de règlement d'une somme de 20 559,77 € au titre de travaux et de sa compensation avec les sommes dues au titre de l'arriéré locatif,
CONSTATONS le non respect par Monsieur [F] [V] et Madame [R] [V] de l'échéancier prévu dans l'ordonnance de référé du 14 novembre 2019,
CONSTATONS la résiliation à compter du 8 août 2020 du bail conclu le 14 octobre 2009 entre Monsieur [E] [I] et Madame [K] [I] née [Y] et Monsieur [F] [V] et Madame [R] [V],
ORDONNONS, faute de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [F],
[V] et Madame [R] [V] ainsi que tout occupant de leur chef, du local sis [Adresse 3], si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L.431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et conformément à l'article L. 433-1 du même code, à procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNONS Monsieur [F] [V] et Madame [R] [V] à payer solidairement à Monsieur [E] [I] et Madame [K] [I] née [Y] la somme provisionnelle de 26 042,33 € à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 11 février 2021, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de février 2021 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNONS Monsieur [F] [V] et Madame [R] [V] à payer solidairement à Monsieur [E] [I] et Madame [K] [I] née [Y] la somme provisionnelle de 1 € au titre de la clause pénale due au titre des retards de paiement,
FIXONS l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due solidairement par Monsieur [F] [V] et Madame [R] [V] à la somme mensuelle de 872,80 € majorée de la somme de 1 € mensuellement au titre de la clause pénale sur ladite indemnité d'occupation, à compter de la résiliation du bail et au besoin les CONDAMNONS à verser à Monsieur [E] [I] et Madame [K] [I] née [Y] à titre provisionnel ladite indemnité mensuelle à compter du mois de mars 2021 et jusqu'à complète libération des lieux, sous déduction des versements intervenus depuis,
CONDAMNONS Monsieur [F] [V] et Madame [R] [V] à payer in solidum à Monsieur [E] [I] et Madame [K] [I] née [Y] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant le coût de l'assignation, du commandement de payer du 27 février 2020 et celui de la notification de l'assignation au représentant de l'état dans le département,
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire,
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes. »
Au soutien de sa décision, le juge des référés a pris notamment les motifs ci-après :
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée [']
En l'espèce, les demandes formulées par Monsieur [E] [I] et Madame [K] [I] née [Y] au titre des loyers dus pour la somme provisionnelle de 11 966,21 € à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 11 septembre 2019, comprenant les loyers et charges jusqu'à l'échéance du mois de juillet 2019 incluse, ne sont pas couvertes par l'autorité de la chose jugée dans la mesure où elles résultent d'une ordonnance de référé rendue par le juge d'instance de CLERMONT-FERRAND le 14 novembre 2019.
Par ailleurs, il incombe au juge saisi d'une nouvelle demande en référé tendant à constater l'acquisition d'une clause résolutoire, de rechercher si les locataires ne se sont pas conformés aux dispositions d'une précédente décision qui leur ont accordé des délais pour s'acquitter des sommes dues.
Sur la compétence du juge du contentieux de la protection statuant en référé [']
En l'espèce, Monsieur [F] [V] et Madame [R] [V] demandent à titre reconventionnel au juge du contentieux de la protection statuant en référé de se prononcer sur l'opposabilité à leur bailleur du coût de travaux qu'ils auraient réalisés dans le logement loué, cette demande étant par ailleurs sérieusement contestée par Monsieur [E] [I] et Madame [K] [I] née [Y].
Or, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de se prononcer sur cette opposabilité, une telle appréciation relevant du juge du fond.
Sur la clause résolutoire et l'expulsion [']
En l'espèce, le contrat de bail litigieux prévoit expressément la résiliation de plein droit du bail deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté sans effets.
Or, Monsieur [E] [I] et Madame [K] [I] née [Y] justifient avoir régulièrement signifié le 27 février 2020 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 4 329,27 €. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
La clause résolutoire devait donc produire effet le 27 avril 2020 soit pendant la période juridiquement protégée en vertu de l'ordonnance nº 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période.
En l'espèce, le loyer qui devait être payé le 1er février 2020 ne l'a pas été. Le bailleur a adressé un commandement de payer visant la clause résolutoire à son locataire le 27 février 2020.
Elle devait produire son effet le 27 avril 2020 pendant la période juridiquement protégée.
Elle est donc paralysée en vertu de l'alinéa 1er de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020.
En vertu de l'alinéa 2 de l'article 4 de cette même ordonnance, la date de prise d'effet de la clause est reportée d'une durée, calculée après la fin de la période juridiquement protégée, égale au temps écoulé entre le 12 mars, la date de naissance de l'obligation étant antérieure, et le 27 avril, date à laquelle la clause devait produire son effet, soit 46 jours.
La clause a donc produit son effet le 8 août 2020, dans la mesure où à cette date, les locataires n'ont pas régularisé leur situation.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 8 août 2020.
Monsieur [F] [V] et Madame [R] [V] sont désormais occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, il n'apparaît pas sérieusement contestable qu'il y a urgence pour Monsieur [E] [I] et Madame [K] [I] née [Y], propriétaires de l'immeuble ainsi occupé indûment à en retrouver la libre disposition.
Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion de Monsieur [F] [V] et Madame [R] [V] ainsi que celle de tous occupants de leur chef.
Monsieur [F] [V] et Madame [R] [V] n'ont pas respecté les précédents délais octroyés aux termes de l'ordonnance de référé rendue le 14 novembre 2019.
Le détail de leur dette locative atteste par ailleurs qu'ils ne règlent strictement aucune somme à leur bailleur depuis plusieurs années hormis un paiement en septembre 2020.
Leur demande de délais de paiement sera en conséquence rejetée.
Sur la demande en paiement au titre de la clause pénale [']
En l'espèce, le contrat de bail signé le 14 octobre 2009 entre les parties mentionne une telle clause dans son article 12.
Cependant, la pénalité convenue apparaît manifestement excessive et il convient d'allouer à ce titre à Monsieur [E] [I] et Madame [K] [I] née [Y] la somme de 1 €.
Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation [']
Monsieur [F] [V] et Madame [R] [V] sont désormais occupants sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par Monsieur [E] [I] et Madame [K] [I] née [Y], soit la somme de 872,80 €. Cette indemnité sera due solidairement par Monsieur [F] [V] et Madame [R] [V] en application des stipulations du bail.
***
Les époux [F] et [R] [V] ont fait appel de ce jugement le 16 juin 2021, précisant longuement la portée de leur recours.
Dans leurs conclusions nº 3 ensuite du 24 novembre 2021, les appelants demandent à la cour de :
« INFIRMER l'ordonnance en date du 29 avril 2021rendue par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND en ce qu'elle a :
- Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée,
- Constaté le non-respect par Monsieur [F] [V] et Madame [R] [V] de l'échéancier prévu dans l'ordonnance de référé du 14 novembre 2019,
- Constaté la résiliation à compter du 08 août 2020 du bail conclu le 14 octobre 2009 entre Monsieur [E] [I] et Madame [K] [I] née [Y] et Monsieur [F] [V] et Madame [R] [V],
- Ordonné, faute de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [F] [V] et Madame [R] [V] ainsi que tout occupant de leur chef, du local sis [Adresse 3], si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et conformément à l'article L. 433-1 du même code, à procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
- Condamné Monsieur [F] [V] et Madame [R] [V] à payer solidairement à Monsieur [E] [I] et Madame [K] [I] née [Y] la somme provisionnelle de 26 042,33 € à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 11 févier 2021, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de février 2021 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- Condamné Monsieur [F] [V] et Madame [R] [V] à payer solidairement à Monsieur [E] [I] et Madame [K] [I] née [Y] la somme provisionnelle de 1 € au titre de la clause pénale due au titre des retards de paiement,
- Fixé l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due solidairement par Monsieur [F] [V] et Madame [R] [V] à la somme mensuelle de 872,80 € majorée de la somme de 1 € mensuellement au titre de la clause pénale sur ladite indemnité d'occupation, à compter de la résiliation du bail et au besoin les condamné à verser à Monsieur [E] [I] et Madame [K] [I] née [Y] à titre provisionnel ladite indemnité mensuelle à compter du mois de mars 2021 et jusqu'à complète libération des lieux, sous déduction des versements intervenus depuis,
- Condamné Monsieur [F] [V] et Madame [R] [V] à payer in solidum à Monsieur [E] [I] et Madame [K] [I] née [Y] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant le coût de l'assignation, du commandement de payer du 27 févier 2020 et celui de la notification de l'assignation au représentant de l'État dans le département,
- Rappelé que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire,
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
EN CONSÉQUENCE, statuant à nouveau :
REJETER la demande tendant au paiement de l'arriéré locatifs à concurrence de 11 966,21 €,
CONDAMNER les consorts [I] à régler aux consorts [V] la somme de 20 559,77 € au titre des améliorations locatives,
ORDONNER la compensation avec la somme de 10 584,92 € réclamée par les consorts [I] aux consorts [V],
CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 10 août 2020,
SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire,
AUTORISER les consorts [V] à s'acquitter des sommes qui seront éventuellement mises à leur charge suivant 36 mensualités.
DIRE qu'en cas de paiement la résiliation sera privée d'effet et les relations entre les parties reprendront selon les stipulations du bail,
FIXER, en cas de non-respect de l'échéancier, l'indemnité d'occupation au montant du loyer, soit la somme de 832,80 € outre 40 € de charges,
REJETER les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens. »
***
Pour leurs défense, dans des écritures du 11 août 2021, les époux [E] et [K] [I] demandent à la cour de :
« Vu les dispositions de l'article 24 de la Loi du 6 juillet 1989,
Vu les dispositions de l'article 488 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions des articles 1184, 1708 du Code Civil,
Vu le commandement de payer en date du 27 février 2002,
Vu l'article 4 des Ordonnances nº 2020-306 et nº 2020-427 des 25 mars et 15 avril 2020,
Vu l'Ordonnance de référé en date du 14 novembre 2019,
Vu l'Ordonnance de référé en date du 29 avril 2021,
' Confirmer dans toutes ses dispositions l'Ordonnance de référé rendue le 29 avril 2021 par le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand,
En Conséquence :
' Débouter les époux [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
' Constater le non respect par les époux [V] de l'échéancier prévus dans l'Ordonnance de référé du 14 novembre 2019 ;
' Ordonner en conséquence la créance considérée comme étant immédiatement exigible ;
' Prononcer la résiliation du bail d'habitation à effet au 20 octobre 2009 ;
' Ordonner l'expulsion sans délai des époux [V] des lieux loués ainsi que de tous occupants de leur chef, avec au besoin recours à la Force Publique et à un serrurier ;
' Condamner solidairement les époux [V] à porter et payer aux époux [I] la somme provisionnelle de 19.461,12 € au titre des loyers impayés arrêtée au 10 août 2021, outre les précédents loyers impayés pour 11.966,21 €, soit la somme totale de 31.427,33 €,
' Fixer l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due solidairement par les époux [V] à la somme mensuelle de 872,80 € majorée de la somme de 1 € mensuellement au titre de la clause pénale sur ladite indemnité d'occupation.
Y ajoutant :
' Condamner in solidum les époux [V] à porter et payer aux époux [I] la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
' Condamner les mêmes et sous la même solidarité aux entiers dépens de référé et d'appel comprenant le coût de l'assignation, du commandement de payer du 27 février 2020 et celui de la notification de l'assignation au représentant de l'état dans le département, dont distraction au profit de la SCP HERMAN & Associés, avocats, sur son affirmation de droit. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.
L'affaire, instruite selon les modalités de l'article 905 du code de procédure civile est venue devant la cour à son audience du jeudi 25 novembre 2021.
À l'audience du jeudi 25 novembre 2021, les parties annoncent à la cour que M. [E] [I] est décédé le 27 octobre 2021. En conséquence, l'affaire est renvoyée contradictoirement à l'audience du 4 avril 2022 afin que la procédure soit régularisée à l'égard des héritiers de M. [E] [I].
***
Par conclusions du 23 mars 2022 Mme [K] [I], née [Y], veuve de M. [E] [I], ainsi que Mme [L] [I] épouse [A] et Mme [T] [I] épouse [U], se joignant à la procédure en leurs qualités d'ayants droits de M. [E] [I], ont réitéré les précédentes conclusions du 11 août 2020, sauf les deux paragraphes modifiés ci-après :
' Condamner solidairement les époux [V] à porter et payer aux époux [I] la somme provisionnelle de 21.177,62 € au titre des loyers impayés arrêtée au 10 août 2021, outre les précédents loyers impayés pour 11.966,21 €, soit la somme totale de 33.143,83 €,
' Condamner in solidum les époux [V] à porter et payer aux consorts [I] la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
En cet état, l'affaire est revenue devant la cour à son audience du lundi 4 avril 2022.
II. Motifs
Les consorts [I] versent au dossier un acte de notoriété dressé par notaire le 18 mars 2022, montrant la qualité d'héritiers, à la suite du décès de M. [E] [I], de Mme [K] [I], née [Y], veuve de M. [E] [I], ainsi que de Mme [L] [I] épouse [A] et Mme [T] [I] épouse [U]. La procédure est donc régulière.
Sur le fond, il résulte du dossier que par ordonnance du 14 novembre 2019 le juge des référés du tribunal d'instance de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de résiliation du bail et d'expulsion des locataires présentées par les époux [I], bailleurs, au motif qu'ils ne justifiaient pas d'avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département. Les époux [V], locataires, ont cependant été condamnés à payer aux époux [I], à titre provisionnel, la somme de 11'966,21 EUR à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 11 septembre 2019. Dans cette même décision, le juge des référés a autorisé les époux [V] à s'acquitter de cette somme en 35 versements mensuels de 330 EUR en sus du loyer courant, le solde devant être réglé le 36e mois. Il est encore précisé que chaque paiement devra intervenir au plus tard le même jour que le paiement du loyer courant, chaque mois, et pour la première fois le mois suivant la signification de la décision.
Les époux [V] n'ont jamais réglé la somme de 11'966,21 EUR, se contentant de payer une seule fois, le 17 septembre 2020, la somme de 832,80 EUR correspondant au loyer révisé de ce mois, hors charges. Ils soutiennent cependant que selon la décision du juge des référés du 14 novembre 2019, qui est revêtue de l'autorité de chose jugée, ils ont la possibilité de s'acquitter de leur dette complètement jusqu'au 36e mois, faute de déchéance du terme insérée dans l'ordonnance. Or, d'une part selon l'article 488 du code de procédure civile, une ordonnance de référé n'est jamais revêtue de l'autorité de chose jugée, d'autre part le raisonnement des époux [V] est erroné en ce que dans le dispositif de sa décision le juge des référés a parfaitement défini leurs obligations qui étaient de verser chaque mois, en plus du loyer courant et des charges, la somme de 330 EUR pendant 35 mois. Cet échelonnement est clairement énoncé et dépourvu de toute ambiguïté, d'aucune manière la décision ainsi rendue n'autorisait les locataires à se dispenser des versements mensuels.
Il doit donc être retenu que les époux [V] n'ont pas respecté la décision du 14 novembre 2019, et ont continué à ne pas régler leur loyer, de sorte que leur dette à ce titre n'a cessée d'enfler, pour parvenir à la somme de 33'143,83 EUR correspondant au montant initialement dû de 11'966,21 EUR au mois de septembre 2019, plus 21'177,62 EUR représentant les loyers impayés à partir d'octobre 2019 jusqu'à octobre 2021, l'unique somme de 823,80 EUR réglée le 17 septembre 2020 ayant été retranchée du total, suivant plusieurs décomptes produits au dossier par les bailleurs, et en dernier lieu celui arrêtant le compte au 29 octobre 2021.
Les époux [V] n'opposent à ce décompte aucune contestation, et d'ailleurs ne versent au dossier nulle preuve du moindre règlement. Ils soutiennent cependant avoir réalisé des travaux pour 20'559,77 EUR au titre d'améliorations locatives, et sollicitent en conséquence la compensation avec la créance des bailleurs. Or de telles demandes ne peuvent être débattues que devant le juge du fond, ce qui évince la compétence du juge des référés.
Concernant la date de résiliation du bail, elle a été fixée au 8 août 2020 dans la décision dont appel. Sans plus d'explication les époux [V] demandent à la cour dans le dispositif de leurs écritures de constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 10 août 2020. Faute de meilleure démonstration c'est la date retenue par le premier juge qui doit être admise au vu du dossier.
Les époux [V] demandent encore à la cour de les autoriser à s'acquitter des sommes « qui seront éventuellement dues » au moyen de 36 mensualités, la résiliation étant privée d'effet en cas de paiement. Ils disent pouvoir obtenir prochainement des sommes importantes, dans le cadre d'un litige du travail opposant Mme [R] [V] à son ancien employeur devant le conseil de prud'hommes de Clermont Ferrand. Cependant, ils ne versent à leur dossier pas le moindre élément permettant de donner crédit à leurs affirmations, de sorte que l'espoir d'un gain prochain susceptible de leur permettre d'apurer leur dette de loyers demeure parfaitement hypothétique. Il convient également d'observer que l'assignation qui avait été délivrée par les époux [I] devant le juge des référés, ayant donné lieu à l'ordonnance du 14 novembre 2019, était en date du 2 mai 2019, moyennant quoi depuis lors les époux [V] ont de fait déjà bénéficié d'un délai de trois années qu'ils n'ont manifestement pas mis à profit pour apurer leur dette.
Dans ces conditions, l'ordonnance déférée doit être intégralement confirmée, sauf à préciser que la condamnation des époux [V] au titre de l'arriéré locatif est désormais à titre provisionnel de 33'143,83 EUR à la date du 29 octobre 2021.
2500 EUR sont justes pour l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance déférée, sauf en ce que les époux [F] et [R] [V] doivent aux consorts [I] ensemble, à titre provisionnel concernant l'arriéré locatif, la somme de 33'143,83 EUR arrêtée au 29 octobre 2021, au lieu de la somme de 26'042,43 EUR arrêté au 11 février 2021 ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne in solidum les époux [V] à payer aux consorts [I] ensemble la somme unique de 2500 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les époux [V] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP HERMAN & Associés, avocats, sur son affirmation de droit.
Le greffier Le président