Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 6]
80027AMIENS
JCP [Localité 8]
N° RG 25/00668 - N° Portalis DB26-W-B7J-IOGX
Minute n° :
JUGEMENT
DU
27 Novembre 2025
S.A. HABITAT HAUTS DE FRANCE
C/
[S] [L]
Expédition délivrée le 27/11/25
SCP LUSSON
Me GRAVIER
Exécutoire délivrée le 27/11/25
Me GRAVIER
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l'audience publique du 06 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. HABITAT HAUTS DE FRANCE
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [L]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Alain GRAVIER, avocat au barreau d’AMIENS
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 05 mai 2025 et 10 juin 2025, LA SA HABITAT HAUTS-DE-FRANCE a fait dresser deux procès-verbaux de constat aux termes desquels il apparaissait des signes d’occupation par voie de fait de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8] (1er constat) et qu’un individu, se présentant comme Monsieur [S] [L], avait confirmé occuper les lieux en compagnie d’une dizaine de personnes (2nd constat).
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2025, LA SA HABITAT HAUTS-DE-FRANCE a fait assigner Monsieur [S] [L] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
déclarer Monsieur [S] [L] occupant sans droit, ni titre de l’immeuble sis [Adresse 2] [Localité 8],ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [L] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, avec exception à l’application de la période hivernale,condamner Monsieur [S] [L] au paiement des sommes suivantes :une indemnité d'occupation mensuelle de 800 euros jusqu’à la libération effective des lieux,une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts (prétention dans le corps de l’assignation)la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 06 octobre 2025.
À l'audience du 6 octobre 2025, LA SA HABITAT HAUTS-DE-FRANCE, représentée, maintient ses demandes et sollicite le rejet des conclusions de Monsieur [S] [L]
LA SA HABITAT HAUTS-DE-FRANCE expose que le l’immeuble dont elle est propriétaire est illégalement occupé par Monsieur [S] [L] et d’autres personnes et qu’un commissaire de justice a eu confirmation par un voisin que l’introduction dans l’immeuble a été réalisée par voie de fait. Elle sollicite le rejet des conclusions adverses en ce qu’elles lui ont été communiquées pendant le weekend précédant l’audience du lundi 06 octobre 2025, en contravention avec le calendrier de procédure fixé lors de l’audience du 25 août 2025.
Monsieur [S] [L], représenté, a déposé des conclusions aux termes desquelles il demande au juge des contentieux de la protection de :
-déclarer la demande irrecevable,
-à titre subsidiaire, de lui accorder un délai de 6 mois à compter du jugement pour quitter les lieux,
-rejeter les autres demandes et dire que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Au soutien de sa demande d’irrecevabilité, Monsieur [S] [L] fait valoir que LA SA HABITAT HAUTS-DE-FRANCE ne justifie pas être propriétaire de l’immeuble.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal. Le juge des contentieux de la protection a demandé à l’audience du 06 octobre 2025 à LA SA HABITAT HAUTS-DE-FRANCE de justifier d’un titre de propriété de l’immeuble en cours de délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande aux fins d’écarter des débats les conclusions de Monsieur [S] [L]
En application de l’article 446-2 du code de procédure civile, lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d'accord ou si elles sont assistées ou représentées par un avocat, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 25 août 2025. A la demande du conseil de Monsieur [S] [L], elle a été renvoyée à l’audience du 06 octobre 2025 sous la condition, avec l’accord des parties, du respect du calendrier suivant :
-affaire impérativement retenue à l’audience du 06 octobre 2025,
-délai jusqu’au 19 septembre 2025 pour les conclusions de Monsieur [S] [L],
-délai jusqu’au 26 septembre 2025 pour d’éventuelles conclusions en réplique de LA SA HABITAT HAUTS-DE-FRANCE,
-délai jusqu’à l’audience du 06 octobre 2025, pour d’éventuelles conclusions additives.
Le conseil de Monsieur [S] [L] ne conteste pas avoir communiqué ses conclusions au conseil de LA SA HABITAT HAUTS-DE-FRANCE au cours du weekend ayant précédé l’audience du lundi 06 octobre 2025, ne respectant ainsi pas le calendrier convenu et plaçant ainsi la partie demanderesse dans l’impossibilité de préparer utilement une éventuelle réplique alors qu’il avait été décidé que l’affaire serait retenue le 06 octobre 2025.
Cette communication tardive, en contravention avec le calendrier fixé et le respect du contradictoire, conduit à écarter des débats les conclusions de Monsieur [S] [L].
Sur la recevabilité des demandes de LA SA HABITAT HAUTS-DE-FRANCE :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’exclusion des conclusions de Monsieur [S] [L] des débats ne saurait néanmoins le priver de saisir la juridiction de prétentions. Il a à cet effet soulevé l’irrecevabilité des demandes de LA SA HABITAT HAUTS-DE-FRANCE faute de justification de sa qualité de propriétaire de l’immeuble dont l’expulsion est sollicitée.
LA SA HABITAT HAUTS-DE-FRANCE a été autorisée à produire en délibéré toute pièce justifiant de sa qualité de propriétaire de l’immeuble sis [Adresse 3].
Elle a fait parvenir le 14 novembre 2025 la copie d’un acte de vente du 28 octobre 2005 attestant de ses droits de propriété sur l’immeuble en cause.
Monsieur [S] [L], autorisé à produire des observations après la transmission dudit titre de propriété, a opposé son ancienneté de sorte que sa validité n’est pas démontrée et que, de même que lui a été opposée sa tardiveté à transmettre ses conclusions dans la mesure où il attendait une décision d’aide juridictionnelle, la même conclusion devrait valoir pour LA SA HABITATS HAUTS-DE-FRANCE qui a été négligeante dans la production de son titre de propriété.
Sur ce,il convient d’observer que l’acte de vente produit suffit, à défaut d’élément de preuve contraire, à établir le droit de propriété sur l’immeuble. Enfin, LA SA HABITAT HAUTS-DE-FRANCE a transmis la pièce demandée dans les conditions fixées par le juge et la partie défenderesse a disposé du temps utile pour produire ses observations.
Les demandes de LA SA HABITAT HAUTS-DE-FRANCE sont ainsi recevables.
Sur la demande d’expulsion et d’exception à la période hivernale :
Suivant procès-verbal de constat des 05 mai 2025 et 10 juin 2025, un commissaire de justice a constaté la présence dans l’immeuble de personnes manifestement occupantes sans droit, ni titre, et Monsieur [S] [L] s’était présenté comme tel lors du 2nd constat.
Il est établi et non contesté que Monsieur [S] [L] est occupant sans droit, ni titre de l’immeuble.
En application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, son expulsion sera ainsi ordonnée.
Il n’y aura en revanche aucune extension de la mesure d’expulsion aux personnes de son chef en ce qu’il n’est pas prouvé que les autres occupants sans droit, ni titre de l’immeuble doivent leur présence à Monsieur [S] [L].
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Selon l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Ce texte prévoit que ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile au deuxième alinéa.
En outre, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des mêmes procédés.
En l’espèce, il n'est pas démontré l'existence de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte de la part de Monsieur [S] [L]. Compte tenu des circonstances du litige et de la situation de Monsieur [S] [L] , il convient de rejeter la demande de suppression du délai de trêve hivernale.
Sur la fixation de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [S] [L]:
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
Monsieur [S] [L] est occupant sans droit ni titre. Il convient donc de fixer à sa charge une indemnité d'occupation mensuelle de 800 euros.
Monsieur [S] [L] sera condamné à son paiement à compter de l’assignation du 11 juillet 2025, jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur la demande de dommages et intérêts
LA SA HABITAT HAUTS-DE-FRANCE ne justifie d’aucun préjudice autre que celui de la privation de la jouissance de son immeuble qui est déjà réparée par l’indemnité d’occupation. Elle sera donc déboutée de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [S] [L] aux dépens de l'instance qui ne comprendront pas le coût des procès-verbaux de constat (actes non obligatoires qui seront compris dans les frais irrépétibles).
Il convient également de condamner Monsieur [S] [L] à payer à LA SA HABITATS HAUTS-DE-FRANCE la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
ECARTE des débats les conclusions de Monsieur [S] [L],
DECLARE recevables les demandes de LA SA HABITAT HAUTS-DE-FRANCE,
CONSTATE que Monsieur [S] [L] est occupant sans droit, ni titre de l’immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 3],
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [S] [L] dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
DEBOUTE LA SA HABITAT HAUTS-DE-FRANCE de sa demande d’exception à la période de trêve hivernale prévue par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [S] [L] à payer à LA SA HABITATS HAUTS-DE-FRANCE une indemnité d'occupation mensuelle de 800 euros à compter du 11 juillet 2025 et jusqu'à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,
CONDAMNE Monsieur [S] [L] aux dépens de l'instance qui ne comprendront pas le coût des procès-verbaux de constat des 05 mai 2025 et 10 juin 2025,
CONDAMNE Monsieur [S] [L] à payer à LA SA HABITATS HAUTS-DE-FRANCE la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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