Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
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Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
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Madame [N] [S]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [3] pris en la personne de son directeur, Monsieur [M] [G]
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N° RG 24/00826 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUVV
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du 29 FEVRIER 2024
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 29 FEVRIER 2024
Nous, Noria FAUCHERIE, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 08 décembre 2023 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Madame [N] [S], née le 26 Mars 1992, actuellement hospitalisée au CHS [3]
assistée de Maître Inès GOMEZ, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisée, comparante à l'audience, accompagnée d'un personnel soignant,
Appelante d'une ordonnance (R.G. 24/00521) rendue le 21 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 23 février 2024
d'une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [3] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]
Monsieur [M] [G], demeurant [Adresse 2]
régulièrement avisés, non comparants à l'audience,
Intimés,
d'autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 23 février 2024,
Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 27 Février 2024
PROCÉDURE
Vu le décret numéro 2014/897 du 15 août 2014, modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013, et notamment les articles L 3211'12'1, L 3211- 12'2 et suivants du code de la santé publique ;
Vu le décret numéro 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, et notamment des articles R 3211'8, R 3211'27 et R 3211'28 du code de la santé publique ;
Vu l'admission de Madame [N] [S] en hospitalisation complète à la demande d'un tiers (son conjoint), par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [3] prononcée le 13 février 2024 par application des dispositions de l'article L3212'3 du code de la santé publique ;
Vu la décision du directeur du CHS de [3] qui a maintenu l'hospitalisation complète de l'intéressée à l'issue de la période d'observation de trois jours par application des dispositions de l'article L 3211'2'2 du code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 21 février 2024 ayant autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de Madame [S] ;
Vu l'appel formé par Madame [S] en date du 23 février 2024 parvenu au greffe de la cour d'appel par courriel ;
Vu les conclusions du ministère public en date du 23 février 2024 dans lesquelles il est requis de déclarer l'appel recevable et sur le fond de confirmer l'ordonnance querellée ;
Vu l'avis médical de saisine de la cour d'appel de Bordeaux en date 23 février 2024 ;
Vu la convocation des parties à l'audience du 27 février 2024 à 10 heures.
À l'audience de la cour Madame [S] en présence de sa mère a indiqué : « Je reconnais avoir un trouble psychiatrique. Je suis bipolaire, j'ai également des soins pour une polyneuropathie périphérique. Je suis suivie aux'[4]' par le Docteur [J] [Y] qui souhaite que je sois hospitalisée quelque mois dans son établissement. En ce moment, je n'ai pas de traitement pour cette pathologie car l'ordonnance est restée à mon domicile et les seules visites que j'ai à l'hôpital sont celles de ma mère. Je n'ai pas vu mes deux enfants âgés de 2 ans et 11 ans depuis que je suis hospitalisée en psychiatrie. J'ai bien conscience que je dois prendre des médicaments. J'ai également une encéphalopathie légère »
Le conseil de Madame [S] a relayé sa parole. Il n'y a pas d'irrégularités dans la forme. Madame [S] se sent apaisée suite aux soins. Elle est dans une évolution positive et elle sollicite la mainlevée de la mesure afin de pouvoir reprendre sa prise en charge aux « [4] ».
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité de l'appel :
L'acte d'appel est recevable pour avoir été déclaré dans les formes et délais légaux.
- Sur la régularité de la procédure :
La régularité de l'appel et de la procédure, non contestée par le patient, est établie par la production des pièces versées à la procédure.
Aux termes de l'article L3216'1 du code de la santé publique, les juges des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives.
L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire doit rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées par des soins sans consentement.
Cependant, le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Il résulte de l'examen des pièces du dossier, que les certificats médicaux exigés par les textes du code de la santé publique figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales.
- Sur le fond :
Il ressort des certificats médicaux que Madame [S] a été hospitalisée alors qu'elle présentait une rupture de l'état antérieur avec troubles du comportement et souffre d'une symptomatologie maniaque avec désorganisation comportementale.
Le dernier avis médical de saisine de la cour d'appel en date du 23 février 2024 fait état de ce que Madame [S] souffre d'un trouble psychiatrique chronique. Et son état clinique était au jour de l'examen le suivant : « de bon contact voir hyper syntonie avec un discours prolixe et sub-logorrhée. Il n'y a pas d'idées suicidaires exprimées, elle arrive à faire des activités du quotidien, elle est animée d'un sentiment de culpabilité, elle a des difficultés de concentration et d'attention,. Il est noté une légère désinhibition comportementale avec tendance à l'hyper altruiste. Il n'y a pas d'anxiété rapportée et pas d'idées délirantes exprimées. Elle a une absence de conscience de ses troubles avec une tendance à la minimisation et à la rationalisation des troubles». Et les conclusions du médecin indiquent qu'il est impossible d'évaluer la capacité de la patiente à consentir aux soins nécessaires dans le temps.
À l'audience de la cour, elle a indiqué qu'elle était parfaitement consciente d' être atteinte d'un trouble psychiatrique, à savoir une bipolarité avec symptomatologie maniaque et qu'il était nécessaire qu'elle bénéficie d'un traitement au long cours.
Elle a également indiqué qu'elle avait une pathologie prise en charge dans l'établissement « [4] » mais elle ne bénéficie pas actuellement de son traitement médicamenteux car l'ordonnance est restée à son domicile.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose afin de garantir l'observance des soins et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier et sous surveillance médicale constante, de sorte que l'hospitalisation complète s'avère toujours nécessaire, à charge pour l'équipe soignante de prendre attache avec le Docteur [J] [Y] afin d'obtenir l'ordonnance relative aux autres pathologies dont à fait part Madame [S] à l'audience et qui nécessitent également un traitement médicamenteux.
Il convient de confirmer la décision entreprise qui a fait une exacte application des textes en vigueur relatif aux soins sans consentement.
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel régulier et recevable ;
Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 21 février 2024 ;
Accorde à Maître Inès GOMES le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressée, au tiers (son conjoint), au directeur de l'établissement de [3] ainsi qu'au ministère public ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État
La présente décision a été signée par Noria FAUCHERIE, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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