Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 28 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/ 409
N° RG 20/08367
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGHFA
[J] [B]
[F] [S] épouse [B]
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
PROVENCE COTE D'AZUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Nicolas MATTEI
Me Marc DUCRAY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de MENTON en date du 29 Juillet 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 11 19-537.
APPELANTS
Monsieur [J] [B]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4] (06), demeurant [Adresse 5]
Madame [F] [S] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6] (98), demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Nicolas MATTEI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3]
représentée par Me Marc DUCRAY, membre de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Les époux [B] ont souscrit 3 prêts auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR à savoir :
- le prêt immobilier n°00601108577 d'un montant de 336.821 € souscrit le 25 janvier 2016
- le prêt immobilier n°00601108578 d'un montant de 15.000 € souscrit le 25 janvier 2016
- le prêt à la consommation n°00601144030 d'un montant de 30.100€ souscrit le 12 avril 20l6
Se prévalant du non paiement des échéances convenues concernant le dernier prêt, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR a adressé à M. et Mme [B], par deux lettres recommandées avec accusé de réception, distribuées le 17 novembre 2018, une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 9,007,88€ sous l5 jours sous peine de déchéance du terme.
Malgré un rapprochement des parties visant au règlement de la dette des époux [B], aucun accord amiable n'a pu être trouvé.
Par exploit d'huissier en date du 12 mars 2019, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR a fait citer M.et Mme [B] à comparaître devant le tribunal d'instance de MENTON pour obtenir leur condamnation solidaire, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer la somme de 32.477,26 €, avec intérêts au taux de 2,50 % l'an à compter du 10 janvier 2019, outre une indemnité de 2.000 €, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Par jugement rendu le 29 juillet 2020, le Tribunal a:
DECLARE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR recevable en ses demandes;
CONSTATE la résolution du crédit à la consommation consenti par la CAISSE REGIONALE ÐE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR à M. et Mme [B] par acquisition de la déchéance du terme au 12 mars 2019;
CONDAMNE solidairement M.et Mme [B] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR la somme de 30 081, 30€ (TRENTE MILLE QUATRE VINGT UN EUROS ET TRENTE CENTIMES), avec intérêts au taux conventionnel de 2, 50% l'an à compter de I'assignation du 12 mars 2019 et ce, jusqu'au parfait paiement, outre celle de 1 000€ (MILLE EUROS) au titre de l'indemnité légale;
DEBOUTE M.et Mme [B] de leurs demandes tendant à la suspension et au report de leur obligation en remboursement des prêts contractés auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR de sa demande formée sur ce fondement;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes contraires à la présente décision;
CONDAMNE in solidum M.et Mme [B] aux dépens;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire;
Par déclaration au greffe en date du 31 août 2020, M.et Mme [B] ont interjeté appel de cette décision.
Ils sollicitent:
DECLARER l'Appel partiel de M.et Mme [B] recevable et bien fondé.
Y faisant droit :
DIRE et JUGER bien fondées et recevables les demandes présentées par M.et Mme [B].
En conséquence :
REFORMER partiellement le Jugement rendu par Madame le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de MENTON le 29 juillet 2020 (Répertoire Général numéro 11 19-537 et Minute numéro 20/202).
Statuant à nouveau :
A titre principal :
CONSTATER que M.et Mme [B] ne remettent pas en cause leur manquement contractuel à paiement ;
CONSTATER que M.et Mme [B] ont poursuivi le règlement des mensualités de retard des trois (3) Prêts ;
CONSTATER que l'arriéré des Prêts, dont le Prêt à la consommation numéro 00601144030 d'un montant de 30.100 € du 12 avril 2016, a été soldé par M.et Mme [B], à jour au mois de juin 2020;
CONSTATER que M.et Mme [B] ne sont désormais redevables que des échéances à venir des Prêts, dont le Prêt à la consommation numéro 00601144030 d'un montant de 30.100 € du 12 avril 2016 (à jour au mois d'octobre 2020) ;
CONSTATER la bonne foi de M.et Mme [B] dans leurs démarches amiables de règlement des arriérés des Prêts.
A titre reconventionnel :
JUGER recevables et bien fondés M.et Mme [B] en leurs demandes.
Y faisant droit :
PRONONCER la suspension de l'exécution du Prêt à la consommation numéro 00601144030 d'un montant de 30.100 € du 12 avril 2016, pour une durée de vingt-quatre (24) mois à compter de la présente décision, ceci sans intérêts, pour tenir compte des difficultés financières subies par les Appelants et de leur bonne foi.
DIRE que :
Madame [F] [S] épouse [B], née à [Adresse 7] (98) le [Date naissance 2]1981, de nationalité française, Vendeuse, demeurant à [Adresse 5]
Monsieur [J] [B], né à [Localité 4] (98) le [Date naissance 1] 1984, de nationalité française, Restaurateur, demeurant à [Adresse 5]
Exécuteront, le cas échéant, le remboursement des échéances ainsi suspendues en vingt-quatre (24) mensualités à compter des termes contractuels définis par le Contrat de Prêt ou à régler les impayés dès retour à meilleure fortune avec notamment la vente du Restaurant et/ou de leur Résidence principale;
DIRE n'y avoir lieu à déclaration et inscription au Fichier des Incidents de Crédit aux Particuliers (FICP), la présente suspension intervenant en application de la Loi et sur autorisation de la Cour ;
Le cas échéant, DIRE et JUGER que M.et Mme [B] seront retirés de toute déclaration et inscription au Fichier des Incidents de Crédit aux Particuliers (FICP).
En toutes hypothèses :
CONFIRMER le Jugement rendu par Mme le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de MENTON le 29 juillet 2020 en ses autres dispositions ;
DIRE que chaque partie conservera ses Frais de Justice en application des articles 700 et 696 du Code de Procédure Civile.
A l'appui de leur recours, ils font valoir:
-qu'ils ont souscrit trois prêts dont le crédit à la consommation objet des présentes pour financer l'acquisition de leur résidence principale,
-qu'ils ont fait face à des difficultés financières,
-que par jugement du 26 novembre 2020, le juge de l'exécution a ordonné le report des sommes dues par eux au titre des deux prêts immobiliers pour une durée de 24 mois,
-que le restaurant de M.[B] fait l'objet d'un plan de continuation arrêté par le tribunal de commerce de NICE le 16 décembre 2020,
-qu'ils étaient à jour du paiement du prêt au 30 juin 2020 soit antérieurement au jugement,
-qu'entre leurs ressources et leurs dépenses le reliquat est négatif,
-qu'ils ont exécuté leurs obligations sans incident pendant plus de deux ans depuis la souscription des crédits,
-qu'ils ont pu régulariser les impayés avec l'aide financière d'un proche certes pas avant le 31 octobre 2019 comme l'exigeait la banque,
-que la déchéance du terme du prêt ne devait pas être prononcée compte tenu de l'apurement complet de la dette au jour où la décision a été rendue,
-qu'ils ne sont redevables que des échéances à venir,
-qu'ils sollicitent la suspension des paiements pour 24 mois afin de vendre le restaurant ou leur résidence principale.
La banque conclut :
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de proximité de MENTON le 29 juillet 2020 ;
DEBOUTER M.et Mme [B] de l'ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNER solidairement M.et Mme [B] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Elle soutient:
-que par courrier du 14 octobre 2019, elle a fait aux appelants une proposition de règlement amiable du litige si l'arriéré était réglé avant octobre 2019 prorogé à novembre 2019 sans que le règlement ne soit intervenu dans le délai imparti,
-que les appelants n'ont réglé l'arriéré qu'en juillet 2020 soit quelques jours avant le délibéré du jugement, 9 mois après la date fixée par elle et 20 mois après le début des discussions et de la lettre de mise en demeure du 14 octobre 2018,
-qu'elle n'a donc pas renoncé à la déchéance du terme,
-que contrairement à ce qui est affirmé les appelants n'ont pas repris le paiement des échéances,
-que les appelants ne justifient pas de la provenance des fonds versés, leur situation financière reste opaque,
-que la vente du restaurant dont les parts sont partagées entre M.[B] et son conseil ne semble pas envisageable,
-que du fait de la saisie immobilière sur leur résidence principale la vente de cette dernière est plus difficile,
-que leur compte chèque est débiteur de plus de 5 000€,
-qu'ils ont déjà bénéficié de larges délais de paiement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la déchéance du terme et les sommes réclamées
Il résulte de l'article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L'article 1153 du même code édicte que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.
Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les appelants ne contestent pas le montant de la dette dont ils sont redevables au titre du crédit à la consommation objet des présentes.
Il résulte des pièces versées aux débats qu'une lettre recommandées avec accusé de réception distribuée le 17 novembre 2018, avec mise en demeure d'avoir à régler la somme de 9 007,88€ sous 15 jours sous peine de déchéance du terme, a été adressée aux appelants par l'intimée au titre de ce prêt.
Suite à l'ouverture de pourparlers entre les parties dès novembre 2018 et qui ses sont poursuivies en parallèle de la procédure judiciaire, la banque s'est engagée à renoncer à la déchéance du terme sous condition de survenance de deux événements :
-la paiement par les débiteurs de la somme de 41 659,27€ avant le 31 octobre 2019
-leur respect des échéances mensuelles postérieures.
Cette renonciation a été prorogée par la banque jusqu'à fin novembre 2019. Or les appelants n'établissent le versement des sommes exigées qu'en juillet 2020 soit 9 mois après la date butoir fixée par la banque comme condition à son engagement de renoncer à la déchéance du terme, de sorte que cette dernière est acquise et que le jugement entrepris doit être confirmé, sous réserve que soit déduit des sommes auxquelles les époux [B] ont été condamnés les sommes qu'ils ont versées en cours de procédure.
Sur les demandes reconventionnelles de suspension report de l'obligation en remboursement
Il résulte de l'article L314-20 du code de la consommation que l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt.
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Ainsi, les appelants doivent établir leurs difficultés personnelles, leur situation financière, leur bonne foi et les garanties d'apurement de la dette.
Les époux [B] versent aux débats leurs avis d'imposition sur les années 2016, 2017, 2018 et 2019, qu'ainsi ils ne justifient pas de leurs revenus actuels, alors même que Mme [B] aurait un nouvel emploi et que le restaurant tenu par M.[B] fait l'objet d'un plan de redressement.
Ils font état de charge de 2 447,51€ par mois pour une famille de 4 personnes dans lesquelles sont inclus les prêts immobiliers, qui ont bénéficié d'une suspension par décision du juge de l'exécution du 26 novembre 2020.
Ils ne justifient pas davantage en appel de l'origine des fonds qui leur ont servi à apurer l'arriéré des trois crédits, à hauteur de 55 000€.
Ainsi, leur situation financière comme l'a retenu le premier juge reste non explicite.
Par ailleurs, l'activité de restauration de M. [B] est sous le coup d'une procédure de redressement judiciaire, procédure qui dévalue d'autant la valeur du fonds de commerce et leur bien immobilier, constituant le domicile conjugal, fait l'objet d'un acte de saisie immobilière.
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a débouté les époux [B] de leur demande au titre de la suspension ou du report de leur obligation en paiement, d'autant que cette décision ne prévoyant pas l'exécution provisoire, ces derniers ont bénéficié, de fait, au regard de la durée de la procédure d'appel, des délais qu'ils sollicitaient.
Sur les autres demandes
Il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M.et Mme [B] sont condamnés in solidum aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 juillet 2020 par le Tribunal de proximité de MENTON,
Y ajoutant,
DIT qu'il convient de déduire des sommes auxquelles les époux [B] ont été condamnés par ce jugement les sommes par eux versés en cours de procédure,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE in solidum M.et Mme [B] aux entiers dépens de l'appel.
LA GREFFIERELE PRESIDENT