Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 21/09458 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU2TS
N° PARQUET : 21/733
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Juillet 2021
AJ du TGI DE PARIS du 28 Juillet 2020 N° 2020/015866
[1]A.F.P.
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 07 Mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [N] [Z]
[C] [T]
[Localité 1]
représentée par Me Fariza SAFI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1781 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/015866 du 28/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Sophie Bourla Ohnona, vice-procureure
Décision du 07/03/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N° RG 21/09458
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Manon Allain, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 18 Janvier 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation de Mme [N] [Z] délivrée le 5 juillet 2021 au procureur de la République constituant ses dernières conclusions ;
Vu l'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 14 avril 2023 ;
Vu les conclusions au fond du ministère public notifiées par voie électronique le 26 juin 2023 ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 1er décembre 2023 renvoyé l'affaire à l'audience du 18 janvier 2024 pour plaidoiries.
MOTIFS
Sur la procédure
Le tribunal rappelle qu'aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 26 août 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Mme [N] [Z], se disant née le 15 mars 1958 à [Localité 3] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle. Elle fait valoir qu'elle est française de statut civil de droit commun, pour être la fille de [J] [Z], né le 1er août 1900 à [Localité 4] (Algérie), lui même fils de [Y] [G], de statut civil de droit commun, ayant conservé de plein droit la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 29 août 2018 par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance de Paris au motif qu'en l'absence d'acte de mariage de ses grands-parents paternels avant la naissance de son père et en l'absence de reconnaissance maternelle durant sa minorité, sa filiation avec cet ascendant n'était pas rapportée (pièce n°1 de la demanderesse).
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance de la demanderesse, l’action relève des dispositions de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, selon lequel est français l'enfant, légitime ou naturel, dont l'un des parents au moins est français.
Il est rappelé à cet égard que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française:
- de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête. Relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à Mme [N] [Z], non titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, une chaîne de filiation légalement établie à l'égard de son ascendant revendiqué et, d'autre part, d'établir que celui-ci, de statut civil de droit local, a conservé la nationalité française par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales de l’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l'espèce, Mme [N] [Z] produit une copie originale, délivrée le 17 février 2020, de son acte de naissance n°47, mentionnant qu'elle est née le 15 mars 1958 à [Localité 3], fille de [J], âgé de ..., profession … et de [M] [S], âgée de ..., profession …, domiciliés à [Localité 3], l'acte ayant été dressé le 15 mars 1958, par l'officier d'état civil de la commune de [Localité 3], sur la déclaration de [J] [Z] (pièce n°3 de la demanderesse).
Le tribunal relève qu’est applicable à la date de la naissance de la demanderesse, l’article 34 du code civil français dans sa rédaction issue de la loi du 7 février 1924, puisque la loi algérienne n° 62-157 du 31 décembre 1962 avait reconduit, jusqu’à nouvel ordre, la législation en vigueur à cette date, à savoir le droit issu du code civil français alors en vigueur en Algérie, lequel restera applicable jusqu’au 1er juillet 1972, date de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil.
Aux termes de cet article 34, les actes de l'état civil ennoncent l'année, le jour er l'heure où ils sont reçus, les prénoms et nom de l'officier d'état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés.
Les dates et lieux de naissance :
a) Des père et mère dans les actes de naissance et de reconnaissance ;
b) De l'enfant dans les actes de reconnaissance ;
c) Des époux dans les actes de mariage ;
d) Du décédé dans les actes de décès, seront indiqués lorsqu'ils seront connus. Dans le cas contraire, l'âge desdites personnes sera désigné par leur nombre d'années, comme le sera, dans tous les cas, l'âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeurs sera seule indiquée.
En l’espèce, les mentions prévues par l’article 34 du code civil sont absentes de la copie de l’acte de naissance de la demanderesse produite en pièce n°3, notamment les dates de naissance des père et mère ou leur âges respectifs. Or, ces mentions de l'acte de naissance sont substantielles car elles permettent d'identifier avec certitude les personnes concernées.
De plus, comme le relève le ministère public à juste titre, la copie de l’acte de mariage n° 26 de [M] [S] et [J] [Z], parents revendiqués de la demanderesse, délivrée le 19 février 2020 par l'officier d'état civil de [Localité 3], contient une incohérence de date, en ce qu'il est transcrit, selon la copie produite, le “trente octobre mille neuf cent cinquante huit" alors qu'il a été célébré le 10 novembre 1958.
Partant, ces copies de l'acte de naissance de la demanderesse et de mariage de ses parents revendiqués, ne peuvent être retenues comme probante au sens de l’article 47 du code civil, ne répondant pas aux exigences légales fixées par le code civil.
La demanderesse ne justifie donc ni d'un état civil fiable, ni d'un lien de filiation certain à l'égard de M. [J] [Z], son père dont elle revendique tenir la nationalité française et ne peut donc revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter Mme [N] [Z] de sa demande tendant à voir dire qu'elle est de nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors que, comme précédemment relevé, elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [N] [Z] qui succombe, sera condamnée aux dépens lesquels seront recouvrés conformément à la législation en matière d'aide juridictionnelle.
Sur l'exécution provisoire
Au regard du sens de la présente décision, l'exécution provisoire, au demeurant exclue en matière de nationalité par les dispositions de l'article 1045 du code de procédure civile, ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [N] [Z] de ses demandes ;
Juge que Mme [N] [Z], se disant née le 15 mars 1958 à [Localité 3] (Algérie), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Déboute Mme [N] [Z] de sa demande d'exécution provisoire ;
Condamne Mme [N] [Z] aux dépens lesquels seront recouvrés conformément à la législation en matière d'aide juridictionnelle.
Fait et jugé à Paris le 07 Mars 2024
La GreffièreLa Présidente
M. ALLAIN A. FLORESCU-PATOZ