Texte intégral
03/06/2022
ARRÊT N°2022/245
N° RG 20/03125 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NZ6B
AB-AR
Décision déférée du 23 Janvier 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de [Localité 7] ( 18/00741)
[D]
[J] [M]
C/
S.A.R.L. HELP PROPRETE ET SERVICES (ANCIENNEMENT 2V NETTOYA GE)
confirmation
Grosse délivrée
le 3 JUIN 22
à Me Marie-Elodie ROCA
Me Camille LAYSSOL-AUGER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [J] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie-Elodie ROCA de l'AARPI LAUNOIS-ROCA, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2020.019415 du 02/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
S.A.R.L. HELP PROPRETE ET SERVICES anciennement 2V NETTOYAGE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Camille LAYSSOL-AUGER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [J] [M] a été embauché à compter du 1er décembre 2016 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet par la société 2V Nettoyage en qualité d'agent de propreté avec reprise d'ancienneté au 2 mai 2011, date à laquelle il avait été recruté par la société Plus propreté suivant contrat de travail à durée indéterminée.
M. [M] a été affecté à des prestations de ménage au sein de différents salons de coiffure de l'enseigne [N]'s.
La convention collective applicable à la relation contractuelle est la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
Le 30 janvier 2018, M. [M] a reçu un avertissement libellé en ces termes :
«Le mardi 30 janvier 2018 à 9 h le responsable de la SARL Clément et [W] et la responsable de la SARL Céline L nous ont informés que vous ne vous étiez pas rendu sur vos lieux de travail indiqués sur votre planning et que dans le même temps les tâches qui vous sont confiées n'avaient été accomplies correctement. (..) Suite à cela nous avons contacté la totalité de vos clients afin de faire le point avec eux sur vos prestations. La SARL [R] et [Z], la SARL Julien Maxime, la SARLAnthony, la SARL Mandy, la SARL Emma B et la SARL Morgane nous ont aussi fait part de leur mécontentement. ''
Le 1er février 2018, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire.
Le 23 février 2018, M. [M] a été licencié pour faute grave.
M. [M] a saisi le 17 mai 2018 le conseil de prud'hommes de Toulouse de la contestation de son licenciement.
Après tentative de conciliation, le bureau de jugement s'est déclaré en partage de voix et a renvoyé l'examen de l'affaire en audience de départage du 21 novembre 2019.
Par jugement de départition du 23 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- dit le licenciement fondé sur une cause grave,
- débouté M. [M] de ses demandes,
- condamné M. [M] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M.[M] a relevé appel de ce jugement le 13 novembre 2020, énonçant dans l'acte d'appel les chefs critiqués du jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2021, auxquelles il est expressément fait référence, M. [M] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a considéré comme bien fondé le licenciement pour faute grave et a débouté M.[M] de ses demandes,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que le licenciement de M.[M] est abusif et qu'il sera considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Help Propreté et Services à payer à M.[M] les sommes suivantes :
- 3691,54 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 3191,63 € à titre d'indemnité de licenciement,
- 11 074,62 € à titre de dommages et intérêts,
- débouter la société Help Propreté et Services de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la société la société Help Propreté et Services à payer à M.[M] la somme de 2000 € au titre de l'arti cle 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la présente instance et de toutes mesures d'exécution de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 juillet 2021 auxquelles il est expressément fait référence, la société Help Propreté et Services, anciennement dénommée société 2V Nettoyage demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une faute grave et débouté M.[M] de l'ensemble de ses demandes,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Help propreté et services (anciennement 2V Nettoyage) de sa demande indemnitaire au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
- condamner M.[M] à verser à la société Help propreté et services (anciennement 2V Nettoyage) la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- condamner M. [M] aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS :
Sur le licenciement pour faute grave :
Il appartient à la société Help Propreté et Services qui a procédé au licenciement pour faute grave de M. [M] de rapporter la preuve de la faute grave qu'elle a invoquée à l'encontre de son salarié, étant rappelé que la faute grave se définit comme un manquement ou un ensemble de manquements qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; la cour examinera les motifs du licenciement énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.
Le 23 février 2018, M. [M] a été licencié pour faute grave selon courrier rédigé comme suit :
« Nous avons été alertés à plusieurs reprises par certaines sociétés clientes :
- Sur le fait que vous ne présentiez pas sur le chantier,
- Ou sur le fait que votre prestation de travail était bâclée, à tel point qu 'ils ne se demandaient pas si vous aviez effectué votre prestation.
C'est dans ces conditions que nous avons été amenés, après plusieurs rappels verbaux, à vous notifier un avertissement le 30 janvier dernier après avoir reçu de nouvelles plaintes de la part de deux sociétés auprès desquelles vous intervenez.
Malheureusement, nous avons été informés de nouveaux manquements, postérieurement à l'envoi de cette sanction.
Ainsi, des clients nous ont demandé de ne plus vous faire intervenir au sein de leur société.
D'autres ont clairement indiqué que si les prestations réalisées ne s'amélioraient pas drastiquement, ils envisageraient de mettre un terme au contrat commercial qui nous lie.
Nous avons reçu notamment la plainte du client [N] (salon de coiffure de Lardenne) qui nous indiquait, le 1er février 2018 :
'Ce premier jour de février, il s'avère que le ménage n'a pas été fait non plus. De ce fait, je vous prie de prendre les mesures nécessaires pour que cela ne se reproduise plus sinon je me verrais dans l'obligation de prendre des mesures radicales envers votre société de nettoyage'.
Le lendemain, nous avons également été rendu destinataire d'un courrier de plainte du même ordre de la part du Directeur Général de Diloy's au sujet d'un autre salon de coiffure situé [Adresse 5] à [Localité 7].
En synthèse, vous n'effectuez ou de manière extrêmement insatisfaisante, les tâches pour lesquelles vous avez été recruté.
Votre comportement et votre manque de professionnalisme nuisent considérablement à l'image de notre société et mettent en péril la pérennité des contrats commerciaux conclus avec nos clients, dans un secteur qui, vous le savez, est extrêmement concurrentiel. »
M. [M] soutient que l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire en lui notifiant l'avertissement du 30 janvier 2018, notamment sur le mécontentement des clients, étant précisé qu'il ne conteste pas cet avertissement devant la présente cour.
Il a été convoqué à l'entretien préalable au licenciement le 1er février soit deux jours après l'avertissement et soutient que l'employeur ne justifie pas de la survenance de nouveaux faits.
Toutefois, la cour relève au contraire que la société Help Propreté et Services justifie de la survenance de faits nouveaux après cette sanction :
-le 1er février 2018, appel téléphonique de Mme [U], du salon Diloy's Lardenne, pour se plaindre du ménage de la veille,
-le même jour, mail du gérant de la société exploitant le salon, indiquant que le ménage n'avait pas été fait non plus le 1er février,
-le 2 février, mail de plainte de M. [B] (société Mandy), décrivant des locaux de plus en plus sales et menaçant de rompre le contrat de prestation.
L'employeur pouvait donc de nouveau sanctionner le salarié pour ces faits nouveaux, et était légitime à faire rappel, dans la lettre de licenciement, des précédents événements disciplinaires de même nature.
M. [M] soutient qu'il était en arrêt maladie du 12 au 23 janvier 2018, et donc qu'il appartenait à l'employeur de prendre les mesures pour que les clients soient satisfaits durant son absence, ce qui est exact.
Néanmoins, les faits reprochés sont postérieurs à la reprise ; l'employeur indique lui avoir remis un nouveau planning à son retour d'arrêt maladie, planning auquel fait d'ailleurs référence le courrier d'avertissement du 30 janvier 2018 sans que cela ne suscite de réaction du salarié, qui prétend aujourd'hui n'avoir pas eu connaissance de ce planning dont il produisait cependant une copie à l'appui de sa requête devant le conseil de prud'hommes.
L'employeur verse aux débats les attestations de quatre autres salariés confirmant la remise des plannings à tous, et donc à M. [M], et le fait que tous ces plannings étaient accessibles dans les locaux de la société et notamment affichés.
Sur ce planning figuraient les chantiers du salon Diloy's de [Localité 6] et du salon de Lardenne, dans lesquels M. [M] a omis d'effectuer sa prestation.
M. [M] ne justifie pas davantage avoir effectué ladite prestation, durant la semaine du 30 janvier, dans les salons de son ancien planning applicable jusqu'au 23 janvier 2018, ce qui aurait pu accréditer une erreur de planning. En tout état de cause il lui appartenait de respecter le planning auquel faisait référence l'avertissement du 30 janvier, planning auquel il avait accès en cas d'éventuelle perte de l'exemplaire qui lui était remis en mains propres.
Dans ces conditions, la cour estime, comme le juge départiteur, que les manquements fautifs sont établis.
La société Help Propreté et Services justifie du mécontentement des clients, dont plusieurs menacent de rompre le contrat de prestations de service si la situation ne s'améliore pas, notamment par le changement d'intervenant.
Ce faisant, l'employeur démontre que les manquements sont graves ; au regard de l'avertissement déjà délivré, ces manquements justifiaient le licenciement pour faute grave de M. [M].
Celui-ci sera débouté de l'ensemble de ses demandes, par confirmation du jugement entrepris.
Le jugement sera également confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
M. [M], succombant, sera condamné aux dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] aux dépens d'appel, étant précisé qu'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Arielle RAVEANECatherine BRISSET
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