Texte intégral
MP/AV
[V] [K]
C/
[S] [B] épouse [R]
[N] [O]
[I] [X] épouse [O]
[C] [D]
S.A. GMF ASSURANCES
Copies délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - 1RE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 23 JUIN 2022
N°
N° RG 21/00834 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FXI4
APPELANT :
Monsieur [V] [K]
né le [Date naissance 7] 1951 à [Localité 12] ([Localité 12])
[Adresse 18]
[Localité 9]
Représenté par Me Simon LAMBERT de la SCP LANCELIN ET LAMBERT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 62
INTIMÉS :
Madame [S] [B] épouse [R]
née le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 17] ([Localité 12])
[Adresse 10]
[Localité 12]
Représentée par Me Frédéric TELENGA de la SELARL BJT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 11
Monsieur [N] [O]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 19] ([Localité 14])
[Adresse 8]
[Localité 12]
Madame [I] [X] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 16] ([Localité 12])
[Adresse 11]
[Localité 12]
Représentés par Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 46
Monsieur [C] [D]
né le [Date naissance 4] 1938 à [Localité 12] ([Localité 12])
[Adresse 6]
[Localité 13]
Représenté par Me Sarah SUGY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 6
S.A. GMF ASSURANCES représentée par son PDG en exercice domicilié de droit au siège
[Adresse 3]
[Localité 15]
Représentée par Me Dominique HAMANN de la SCP HAMANN - BLACHE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 56
*****
Nous, Michel PETIT, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Aurore VUILLEMOT, Greffier,
Suivant conclusions des':
. 9 mars 2022, les époux [O] maintiennent leur demande d'une radiation au visa de l'article 526 ancien du code de procédure civile, condamnation en sus de la partie adverse au règlement de 3 500 euros par application de l'article 700 du même code,
. 13 avril 2022, M. [D] sollicite également la radiation et l'allocation d'une indemnité procédurale de 3 500 euros,
. 18 mai 2022, M. [K] prétend au rejet des demandes en radiation.
SUR QUOI,
Les époux [O] exposent que M. [K] n'a pas exécuté provisoirement, comme résultant d'un jugement du 27 avril 2021 dont il a interjeté appel, sa condamnation à garantir M. [D] condamné au règlement envers eux de 169 860,02 euros.
M. [D] se prévaut aussi de ce défaut d'exécution provisoire.
M. [K] considère ne rien devoir à M. [D] puisque celui-ci n'a pas réglé les 169 860,02 euros. Il soutient que les époux [O] n'ont aucun titre exécutoire contre lui, qui est d'ailleurs dans une situation financière ne permettant pas le règlement.
Reste cependant que M. [K] n'a pas exécuté provisoirement sa condamnation à garantir M. [D], exécution provisoire qui ne nécessite pas préalablement celle par ce dernier du versement auquel il a été condamné envers les époux [O].
Alors notamment que M. [K] indique être propriétaire avec son épouse de sa maison d'habitation et envisage le cas échéant d'exécuter sa garantie par des versements mensuels de 600 euros, il n'établit pas être dans l'impossibilité d'exécuter la décision du 27 avril 2021 ni que par le principe d'une mobilisation d'un capital immobilier ou ses doutes sur des facultés de restitution éventuelle, l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Intimés, les époux [O] et M. [D] sont dès lors fondés à demander la radiation de l'affaire'du rôle.
PAR CES MOTIFS,
ordonnons la radiation de l'affaire,
condamnons M. [K] aux dépens de l'incident et vu l'article 700 du code de procédure civile, au paiement de 1 500 euros aux époux [O] ainsi que d'une somme identique à M. [D].
Le Greffier,Le Président,
[G] [Y]
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