Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP requêtes
N° RG 23/07259 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2YHX
N° MINUTE :
1/2024
JUGEMENT
rendu le mercredi 31 janvier 2024
DEMANDERESSE
Madame [C] [R] [P], demeurant C/O Mme [D] [R] [P] - [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Mme [D] [R] [P]
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [S], demeurant [Adresse 4] - [Localité 6]
comparant en personne
Madame [T] [S], demeurant [Adresse 4] - [Localité 6]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [Localité 5] ATTITUDE FREDERIC LECOQ, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, juge des contentieux de la protection
assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 novembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 janvier 2024 par Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire assisté de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 31 janvier 2024
PCP JCP requêtes - N° RG 23/07259 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2YHX
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 11 septembre 2023, Madame [C] [R] [P], qui était locataire d’un appartement situé au [Adresse 4] ([Localité 6]) appartenant à Monsieur [E] [S] et Madame [T] [S], a attrait les propriétaires et l’agence de location SAS [Localité 5] ATTITUDE devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin de les condamner à lui rembourser la retenue non justifiée (230 euros) du dépôt de garantie, à lui payer la somme de 50 euros dommages et intérêts ainsi que la somme de 26,97 euros pour divers frais (photocopies, RAR).
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 21 novembre 2023. Madame [C] [R] [P], non comparante, était représentée par sa mère Madame [D] [R] [P] munie d’un pouvoir à cet effet. Monsieur [E] [S] était présent. Madame [T] [S] et la SAS [Localité 5] ATTITUDE n'ont pas comparu, ni personne pour elles.
A cette audience, les parties ont trouvé un accord en présence du conciliateur de justice.
Elles sollicitent l'homologation de la transaction signée entre elles.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'homologation
Au termes 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
L'article 1565 du même code dispose que l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.
En l'espèce, les parties sont parvenues à un constat d'accord aux termes duquel il a été convenu que les propriétaires s’engagent à rembourser à Madame [C] [R] [P] la somme de 230 euros correspondant à la retenue sur dépôt de garantie, à l’exclusion de toute autre demande. Ainsi, le surplus des demandes de la requérante est abandonné.
Par conséquent, il y a lieu d'homologuer cet accord transactionnel dans les conditions précisées au dispositif, les dépens étant laissés à la charge de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
HOMOLOGUE l'accord transactionnel signé par les parties et remis par elles à l'audience de ce tribunal le 21 novembre 2023 ;
CONFERE force exécutoire à cet accord qui sera annexé à la présente décision ;
CONSTATE l'extinction de l'instance résultant de cet accord ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à Paris le 31 janvier 2024
Le Greffier Le Président
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