Texte intégral
ARRET
N° 399
[F]
C/
CPAM DE L'ARTOIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 07 MAI 2024
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N° RG 22/01889 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INJ6 - N° registre 1ère instance : 21/00147
Jugement du tribunal judiciaire d'Arras (pôle social) en date du 24 mars 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [B] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté et plaidant par M. [O] [Y], muni d'un pouvoir régulier
et :
INTIMEE
CPAM de l'Artois
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et plaidant par Mme [X] [J], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 19 février 2024 devant M. Philippe Mélin, président de chambre, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 mai 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde Cressent
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe Mélin en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président de chambre,
Mme Anne Beauvais, conseillère,
et M. Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier.
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DECISION
Le 30 septembre 2019, M. [B] [F], maçon fumiste, a effectué une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical en date du 9 septembre 2019 mentionnant une « tendinopathie chronique du sous-scapulaire de l'épaule gauche ».
Après saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Artois (ci-après la CPAM) a reconnu la maladie de M. [F] comme étant d'origine professionnelle.
L'état de santé de M. [F] a été déclaré consolidé à la date du 22 février 2020.
Selon décision en date du 18 août 2020, la CPAM a fixé, à la date du 23 février 2020, le taux d'incapacité permanente partielle à 5 % pour, « chez un droitier, des séquelles d'une tendinopathie chronique de l'épaule gauche non opérée sur pathologie intercurrente, faites de douleurs invalidantes avec limitation douloureuse moyenne des amplitudes de l'épaule et baisse de la force segmentaire ».
M. [F] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (ci-après la CMRA) par courrier posté le 2 septembre 2020.
La CMRA n'ayant pas rendu sa décision dans le délai qui lui était imparti, M. [F] a saisi, le 3 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras d'une contestation de cette décision de rejet implicite.
Par jugement du 24 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras a notamment :
- déclaré la demande de M. [F] recevable,
- maintenu le taux d'incapacité permanente de M. [F] à 5 % à la date du 21 février 2020,
- dit que les frais de consultation médicale seraient à la charge de la CPAM.
Ce jugement a été expédié aux parties le 25 mars 2022. En particulier, M. [F] en a reçu notification le 29 mars 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 avril 2022, M. [F] a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance en date du 20 septembre 2022 rendue conformément aux dispositions des articles R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, le magistrat chargé de l'instruction du dossier a ordonné une mesure de consultation sur pièces et a commis le docteur [L] pour y procéder.
Le docteur [L] a déposé son rapport le 3 avril 2023 et a conclu que le taux d'incapacité permanente partielle était de 5 % à la date du 22 février 2020.
Suivant dernières conclusions visées par le greffe le 14 février 2024, M. [F] sollicite :
- que sa requête soit acceptée,
- que le jugement du tribunal judiciaire d'Arras du 24 mars 2022 soit infirmé,
- qu'un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % lui soit accordé pour sa maladie professionnelle de l'épaule gauche,
- que pour le cas où la cour s'estimerait insuffisamment informée, une nouvelle expertise médicale soit accordée,
- que la CPAM soit déboutée de toutes ses prétentions.
Au soutien de ses prétentions, il fait notamment valoir :
- qu'il présente une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, occasionnant une limitation des mouvements de l'épaule, une diminution de la force et des douleurs à la mobilisation, avec des réveils nocturnes fréquents dus à cette douleur,
- que la limitation de ses mouvements peut être considérée comme moyenne, ainsi que l'a montré un examen médical effectué le 13 octobre 2020 par un médecin du travail membre d'une association d'appui médical pour les atteintes à la santé liées au travail, qui a relevé une abduction active de 90°, une antépulsion de 100°, une rotation externe limitée, une rotation interne limitée (avec un mouvement main-dos difficile et un mouvement main-nuque incomplet),
- que ces constatations faites le 13 octobre 2020 correspondent à celles faites le 12 août 2020 par le médecin conseil, qui a conclu à des douleurs invalidantes avec une limitation douloureuse moyenne des amplitudes et une baisse de la force segmentaire,
- qu'il s'agit des deux seuls examens cliniques du dossier, le médecin consultant du tribunal judiciaire n'ayant pas pratiqué d'examen et celui de la cour d'appel ayant statué sur pièces,
- que la CPAM considère son arthropathie acromio- claviculaire comme un état pathologique intercurrent d'origine non-professionnelle, alors que cette maladie est en rapport avec les mêmes facteurs de risque que sa tendinopathie de l'épaule et qu'elle témoigne d'une usure de l'appareil locomoteur,
- que le médecin consultant du tribunal judiciaire a atténué les données et constatations faites par le médecin conseil, puisqu'il n'a pas considéré que les séquelles douloureuses étaient invalidantes et qu'il a qualifié la limitation de l'amplitude de « modérée » alors que le médecin-conseil l'avait qualifiée de « moyenne »,
- que le médecin consultant de la cour d'appel s'est pour sa part trompé en affirmant que le taux minimum indiqué par le barème était de 5 %, alors que le barème prévoit jusque 15 % pour une limitation moyenne de tous les mouvements et de 8 à 10 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule non dominante,
- qu'en outre, le barème prévoit qu'aux chiffres indiqués pour la limitation des mouvements, on peut ajouter 5 % pour la douleur,
- qu'en dépit des conclusions du médecin conseil, reprises par les médecins consultants, la CPAM tente de remettre en cause le caractère moyen de la limitation des amplitudes de l'épaule sous prétexte que l'adduction est normale et que l'abduction passive est proche des normes physiologiques,
- que ce ne serait pas juste, dès lors que l'adduction ne représente qu'une part très minime de la fonctionnalité de l'épaule et que l'abduction passive est assez théorique, compte tenu des douleurs qu'il ressent,
- que l'évaluation de son taux d'incapacité permanente partielle à 5 % est manifestement sous-estimée,
- que compte tenu de la limitation nette des amplitudes articulaires de son épaule gauche et du caractère douloureux de cette limitation qui impose qu'on la prenne en compte en mobilisation active, le taux d'incapacité doit être porté à 15 %.
La CPAM, aux termes de conclusions déposées à l'audience, demande à la cour :
- de constater les conclusions convergentes du médecin-conseil et des deux médecins consultants désignés en première instance et à hauteur d'appel,
- d'entériner les conclusions du médecin consultant de la cour,
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- d'écarter l'avis du médecin mandaté par M. [F],
- de débouter ce dernier de toutes ses demandes,
- de le condamner à verser la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
- qu'au regard des séquelles retenues, le taux a été correctement apprécié selon les critères définis par l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et par le barème indicatif d'invalidité,
- qu'en l'espèce, M. [F] présente une tendinopathie chronique non rompue de l'épaule non dominante justifiant un traitement médical sans sanction chirurgicale,
- qu'à la date de consolidation, le praticien conseil a constaté une limitation de certains mouvements de l'épaule gauche et une absence d'amyotrophie,
- qu'il a également noté l'existence d'une pathologie intercurrente participant aux séquelles objectivées, d'origine non professionnelle,
- qu'il a estimé que le taux de 5 % était justifié,
- qu'en outre, le médecin consultant du tribunal judiciaire et le médecin consultant de la cour ont également préconisé la fixation du taux à 5 %,
- que si M. [F] produit l'avis médical d'médecin qui l'assiste, cet avis est dépourvu de données cliniques pour justifier un taux d'incapacité permanente partielle supérieure à 5 % et fait un amalgame entre les séquelles de la pathologie professionnelle et celles relevant de l'état intercurrent, alors que seules les premières doivent être indemnisées dans la présente instance,
- que si le barème prévoit un taux d'incapacité permanente partielle d'au moins 8 %, c'est en cas de limitation de tous les mouvements de l'épaule non dominante, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque l'adduction est normale et que l'abduction passive est proche des normes physiologiques,
- que de même, si le barème prévoit une majoration de 5 % en cas de périarthrite douloureuse, encore faut-il que celle-ci soit caractérisée et en rapport avec la pathologie professionnelle,
- que par conséquent, il y a lieu de fixer le taux d'incapacité permanente partielle à 5 %.
À l'audience du 19 février 2024, chacune des parties a réitéré les prétentions et l'argumentation contenues dans ses écritures.
Motifs de l'arrêt :
Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle :
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le chapitre préliminaire du barème indicatif d'invalidité énonce que l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur et de ce qui revient à l'accident.
Le barème indique, en son article 1.1.2, que la mobilité de l'ensemble scapulo-huméro-thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité. On en déduit que les éventuels blocages ou limitations des mouvements de l'épaule s'apprécient en passif.
Le barème prévoit, en son article 1.1.2, relatif à l'atteinte des fonctions articulaires, un taux d'incapacité permanente partielle de 8 à 10 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule non dominante et de 15 % pour une limitation moyenne de tous les mouvements de cette épaule.
Les schémas relatifs à la limitation des mouvements de l'épaule qui figurent à l'article 1.1 qualifient de légères une antépulsion ou une abduction limitée à environ 110°, tandis qu'ils qualifient de limitation moyenne une antépulsion ou une abduction limitées à 90°.
En l'espèce, le docteur [U], médecin-conseil de la caisse a résumé les séquelles de la manière suivante :
« Chez un droitier, séquelles de tendinopathie chronique de l'épaule gauche non opérée sur pathologie intercurrente, faites de douleurs invalidantes avec limitation douloureuse moyenne des amplitudes de l'épaule et baisse de la force segmentaire.
Examen clinique du 12 août 2020 :
- abduction active 130°, passive 150°, douleurs importantes alléguées,
- élévation active 120°, passive 130° avec douleurs,
- rotation interne légèrement limitée à 45° par les douleurs,
- adduction normale,
- absence d'amyotrophie du deltoïde,
- périmètre brachial 34, avant-bras 29,
- palm up test positif,
- Jobe et Yocum mal tenus,
- baisse de la force segmentaire avec un grip test de 24 kg mais antécédent intercurrent ». Il a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 5 %.
Le docteur [P], médecin consultant du tribunal judiciaire, a quant à lui indiqué :
« M. [F], 61 ans lors de sa déclaration, maçon fumiste de profession, droitier, a déclaré une maladie professionnelle 57 A : tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante de l'épaule gauche observée à l'I.R.M. du 31 juillet 2019. Le certificat médical du 9 septembre 2019 mentionnait une tendinopathie chronique du tendon sus-scapulaire gauche. Le certificat médical du 22 février 2020 reprend les mêmes termes, consolidation environ six mois après, délai relativement court. Le bilan de l'I.R.M. en question confirme la tendinopathie sus-scapulaire donc une lésion inflammatoire du tendon mais pas de rupture. Confirme également une arthropathie acromio- claviculaire qui est considérée comme un état interférant. Il n'y a pas eu de chirurgie, une infiltration le 23 janvier 2020, de la kiné, des antalgiques. Examen du 12 août mentionne la notion de douleurs nocturnes et diurnes de l'épaule gauche sous antalgiques. Au niveau de l'examen clinique, il est noté des mouvements passifs de l'épaule gauche chiffrés à 150° d'abduction, 130° d'antépulsion, adduction normale, rotation externe douloureuse à 45° mais d'amplitude normale, rotation externe douloureuse à 45° mais d'amplitude normale, rotation interne légèrement diminuée, pas de fonte musculaire, une souffrance du tendon et les man'uvres qui sont mal tenues, une perte de force segmentaire de l'épaule gauche. Il n'y a pas de discussion médicolégale dans son rapport et il conclut à un taux de 5 % pour indemniser les douleurs invalidantes avec limitation douloureuse moyenne des amplitudes de l'épaule et baisse de force segmentaire. Moi je retiendrai des séquelles douloureuses avec limitation modérée en amplitude de certains mouvements de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche non dominante, sans signe de rupture, sans chirurgie : cela justifie un taux de 5 % effectivement ».
Pour sa part, le docteur [L], médecin consultant de la cour, après avoir repris les séquelles telles que relevées par le praticien conseil, a indiqué que selon la référence 1.1.2 du barème indicatif d'invalidité, le taux minimum pour une limitation d'incapacité permanente partielle était 5 % et a conclu qu'en l'espèce, le taux d'incapacité permanente partielle était de 5 %.
Il résulte de ce qui précède que le docteur [U] a commis une erreur en qualifiant la limitation des amplitudes de l'épaule de moyenne, alors que les mouvements d'élévation dépassent largement les 110°, en actif et a fortiori en passif. En application des schémas du barème, cette limitation doit être qualifiée de légère, voire de très légère. L'erreur ainsi commise ne saurait toutefois avoir pour effet de figer le débat sur des limitations moyennes.
Il résulte également de ce qui précède que le docteur [L] a commis une erreur en indiquant que le taux minimum préconisé par le barème pour une limitation était de 5 %, alors qu'il est de 8 %. Le barème prévoit bien un taux de 5 % mais c'est pour les douleurs et non pas pour les limitations d'amplitude.
Il n'en demeure pas moins que dans un bel ensemble, le praticien conseil, le médecin consultant du tribunal et le médecin de la cour ont tous les trois conclu à la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %.
En effet, il s'avère que les limitations articulaires de l'épaule de M. [F] sont très légères et qu'en outre, elles n'affectent pas tous les mouvements de ladite épaule mais seulement certains.
En outre, une partie de l'état pathologique de l'épaule de M. [F] résulte d'une affection intercurrente, à savoir une arthropathie acromio-claviculaire. Il n'est pas exclu que d'un strict point de vue médical, cette pathologie puisse avoir un lien avec la profession de M. [F]. Néanmoins, n'ayant pas été déclarée ni a fortiori admise comme maladie professionnelle, et ne pouvant être considérée comme une manifestation avancée de la tendinopathie chronique, elle doit être considérée comme un état interférent indépendant dont les manifestations n'ont pas à être indemnisées dans le cadre du présent dossier.
Compte tenu de ces divers éléments, mais également de la douleur ressentie par M. [F], et sans qu'il soit besoin de recourir à une nouvelle mesure de consultation d'expertise, il y a lieu de considérer le taux de 5 % comme étant conforme au tableau des séquelles et au barème indicatif d'invalidité.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur les mesures accessoires :
Eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de cet article, M. [F], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
Enfin, il y a lieu d'observer que le jugement entrepris a mis les frais de consultation à la charge de la CPAM alors qu'ils auraient dû être mis à la charge de la Caisse nationale d'assurance-maladie. Il convient de le rectifier de ce chef et de mettre les frais de consultation à hauteur d'appel à la charge de la Caisse nationale d'assurance-maladie également.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
- Dit n'y avoir lieu à nouvelle mesure d'investigation d'ordre médical,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a mis les frais de consultation médicale à la charge de la CPAM,
- Statuant à nouveau de ce chef, dit que les frais de consultation médicale de première instance sont mis à la charge de la Caisse nationale d'assurance-maladie,
- Dit que les frais de consultation médicale à hauteur d'appel incombent à la Caisse nationale d'assurance-maladie,
- Condamne M. [F] aux dépens,
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,