Texte intégral
ARRET
N°949
[B]
C/
Caisse CPAM DE L'ARTOIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022
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N° RG 20/05669 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H5JI - N° registre 1ère instance : 18/03766
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 06 novembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [R] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté et plaidant par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 167 et ayant pour avocat postulant Me Hervé SELOSSE-BOUVET, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 81
ET :
INTIMEE
La CPAM DE L'ARTOIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [N] [M], dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Juin 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 24 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Mélanie MAUCLERE, Greffier placé.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 6 novembre 2020, par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant dans le litige opposant M. [R] [B] à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (ci-après la CPAM), a :
- déclaré recevable la demande de M. [B],
- fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [B], au titre de l'accident du travail du 2 mars 2016, à 21 % à la date de consolidation,
- condamné la CPAM de l'Artois aux dépens.
Vu l'appel relevé à l'encontre de ce jugement par M. [R] [B] le 23 novembre 2020.
Vu l'ordonnance rendue le 6 octobre 2021 par le magistrat chargé d'instruire l'affaire, désignant le docteur [P] [F] en qualité de médecin consultant et le rapport déposé par celui-ci le 15 janvier 2022.
Vu les conclusions visées le 9 juin 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles M. [B] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien-fondé en son appel,
- y faisant droit, infirmer le jugement déféré, limitant à 21%, dont 3% au titre de l'incidence professionnelle, le taux d'incapacité permanente accordé M.[R] [B],
- statuant à nouveau, majorer très significativement ce taux, sans qu'il ne puisse être fixé sous le seuil de 25 % pour l'incapacité permanente et sous celui de 7 % pour l'incidence professionnelle, soit au total 32 % minimum,
- condamner la CPAM de l'Artois aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Vu les observations orales de l'appelant à l'audience, aux termes desquelles celui-ci sollicite en outre et avant dire droit, la mise en 'uvre d'une expertise médicale complémentaire ayant pour objet de procéder à un bilan neuropsychiatrique,
Vu les conclusions visées le 9 juin 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de l'Artois demande à la cour de :
- accueillir favorablement son appel incident et le dire bien-fondé,
- constater que M. [B] échoue dans l'administration de la preuve en ce qu'il n'apporte pas de bilans spécialisés contemporains à la date de consolidation,
- constater que la mesure de licenciement pour inaptitude subie par M. [B] intervient un an avant la date de sa mise en retraite par les services de la CARSAT,
- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le taux à hauteur de 21 %, tous éléments confondus,
- confirmer sa décision fixant un taux d'incapacité permanente partielle à hauteur de 19 %, dont 1 % au titre de l'incidence professionnelle, dans les suites directes et exclusives du fait accidentel dont s'agit,
- dire n'y avoir lieu à des mesures d'investigations complémentaires,
- débouter M. [B] de toutes ses demandes,
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SUR CE LA COUR
[R] [B], salarié de la société [6] en qualité de chef d'équipe couvreur, a effectué le 3 mars 2016 une déclaration d'accident du travail se rapportant à un fait accidentel du 2 mars 2016 mentionnant : « Monsieur [B] et Mr [K] avaient terminé le remplacement des gouttières, ils effectuaient le démontage de l'échafaudage lorsqu'une averse et un vent brutal sont arrivés. Voulant se mettre à l'abri, Mr [B] a glissé et est tombé sur la gazon » ;
Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du 2 mars 2016 faisant état d'une « chute d'un toit d'une hauteur de 3 mètres : traumatisme crânien grave embarrure temporo pariétale et hématome sous dural gauche. Fracture cervicale de l'axe postérieur C7 ».
La CPAM de l'Artois a pris en charge la pathologie déclarée par [R] [B] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée au 26 mars 2018 avec fixation d'un taux d'incapacité médical de 18 %, majoré d'un taux de 1 % au titre de l'incidence professionnelle, soit un taux global de 19% pour : « traumatisme crânien avec fracture embarrure, hématome sous dural aigu frontal gauche opérés et atteinte discoligamentaire C6C7 traitée par arthrodèse. Persistance d'importantes douleurs et gêne fonctionnelle, avec limitation particulière en hyperextension, rotation et inclinaison gauches, du rachis cervical ».
Contestatant l'appréciation du taux , M. [B] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, lequel a statué comme indiqué précédemment.
M. [B] sollicite l'infirmation du jugement déféré, la mise en 'uvre avant dire droit d'une expertise neuropsychologique, et la fixation de son taux d'incapacité permanente partielle à 32 % au minimum, dont 7 % au titre de l'incidence professionnelle.
Il précise avoir engagé une action en reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre de son employeur , et que celui-ci a été renvoyé à comparaître devant la juridiction pénale sous la prévention de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par violation délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail.
Il soutient que des explorations médicales complémentaires auraient du être effectuées, que le médecin consultant a indiqué que l'évaluation de l'évolution du traumatisme crânien n'a pas été faite de manière spécifique, que le taux fixé par la caisse n'a tenu compte que des séquelles au niveau cervical alors même que lors de son accident il a présenté un traumatisme crânien cervical et que son état neuro-cognitif est très fortement dégradé.
S'agissant de l'incidence professionnelle, il fait valoir qu'il ne pourra jamais reprendre son travail dès lors que la médecine du travail l'a déclaré inapte à son poste de couvreur en indiquant que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
La CPAM de l'Artois conclut à l'infirmation du jugement déféré et à la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 19 %, dont 1 % au titre de l'incidence professionnelle.
Concernant le taux médical, elle indique , en référence au barème indicatif d'invalidité, qu'en cas de gêne fonctionnelle importante du rachis cervical, un taux de 15 % minimum est retenu et que, dès lors, le taux de 18 % respecte les normes du barème et les séquelles présentes à la date de consolidation.
S'agissant de l'incidence professionnelle, elle précise que suite au licenciement de l'assuré et compte tenu de son âge proche de la retraite, elle a majoré le taux en retenant un taux global de 19 %.
S'agissant de l'avis rendu par le médecin consultant selon lequel un bilan neuropsychologique permettrait d'indemniser les séquelles neuropsychologiques, elle soutient que, faute d'éléments médicaux objectifs contemporains de la date de consolidation, la cour ne saurait diligenter des investigations supplémentaires.
Elle ajoute qu'il appartient à l'assuré de réaliser des examens spécialisés complémentaires nécessaires et de faire une demande de révision le cas échéant.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
***
*Sur la nécessité d'une mesure d'instruction complémentaire :
M. [B] sollicite la mise en 'uvre d'une expertise médicale complémentaire, ayant pour objet de procéder à un bilan neuropsychologique permettant d'évaluer précisément ses troubles dysexécutifs (troubles des fonctions supérieures secondaires à l'hématome intracrânien touchant le comportement, les capacités mnésiques ').
Le certificat médical initial fait état d'un traumatisme crânien grave, d'un hématome temporo-pariétal, d'un hématome sous-dural gauche et d'une fracture cervicales de l'axe postérieur de C7.
La CPAM de l'Artois a retenu un taux de 19 %, dont 1 % au titre de l'incidence professionnelle, pour un traumatisme crânien avec fracture embarrure, hématome sous dural aigu frontal gauche opéré et atteinte discoligamentaire C6C7 traitée par arthrodèse, avec persistance d'importantes douleurs et gêne fonctionnelle et limitation particulière en hyperextension, rotation et inclinaison gauches, du rachis cervical.
Le médecin désigné par les premiers juges a estimé le tauxd'incapacité médical à 18% pour une déficience importante du tronc au niveau cervical en indiquant que « l'évolution du traumatisme crânien n'a pas été faite de manière spécifique et seuls les troubles de l'équilibre ont été évoqués, les séquelles invisibles du traumatisme crânien n'ont jamais fait l'objet de consultation spécialisée ...».
Le docteur [F], médecin désigné par la présente cour, observe quant à lui : « si les lésions somatiques justifient effectivement d'un taux d'IPP de 18%, seul un bilan neuropsychologique permettra d'évaluer précisément les troubles dysexécutifs et de les indemniser.
Le taux médical de 18 % doit donc être considéré comme un taux minimal et sera à réévaluer après réalisation d'un bilan neuropsychologique », et conclut en ces termes : « A la date du 23/03/2018, les séquelles somatiques décrites justifient l'attribution d'un taux d'IPP de 18%.
Seul un bilan neuropsychologique permettra d'indemniser équitablement les séquelles neuropsychologiques du traumatisme crânien grave, non prises en compte dans l'évaluation ».
En considération des éléments médicaux précités mettant en évidence la nécessité d'un examen neuropsychologique, il convient avant dire droit d'ordonner une nouvelle mesure de consultation sur pièces, confiée à un neurochirurgien, lequel devra intégrer dans son appréciation les séquelles neuropsychologiques résultant le cas échéant du traumatisme crânien grave subi par M. [R] [B]
*Sur les dépens :
Ils seront réservés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par décision avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure complémentaire de consultation sur pièces ;
COMMET à cet effet le Docteur [G] [C], neurochirurgien, [Adresse 2] à charge pour le médecin consultant de prendre connaissance du dossier soumis à la cour, de donner son avis sur les éléments médicaux de celui-ci, en particulier sur les séquelles neuropsychologiques résultant le cas échéant du traumatisme crânien grave subi par M. [R] [B], et de rendre son rapport dans le délai de quatre mois à réception de la présente décision ;
DIT que si le médecin consultant ainsi désigné ne figure pas sur la liste des experts près une cour d'appel, il devra au préalable prêter serment conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi du 29 juin 1971 ;
DIT qu'en vertu de l'article R142-16-3 du code de la sécurité sociale, l'organisme de sécurité sociale devra transmettre au médecin consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L 142-10 ayant fondé sa décision ;
DIT que les rapports médicaux ou éléments mentionnés ci-dessus devront être adressés au médecin consultant avant le 09 janvier 2023 sous pli portant la mention « secret médical »par application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, s'agissant de données médicales à caractère personnel ;
DIT que les parties devront transmettre au médecin consultant pour cette même date toutes pièces qui leur paraissent utiles en relation avec le présent litige ;
DIT qu'à défaut de transmission de ces pièces dans le délai imparti, le médecin consultant pourra établir un rapport de carence ;
RAPPELLE qu'en application de l'article R142-16-4 du code de la sécurité sociale, à la demande de l'employeur , lorsque ce dernier est partie à l'instance, dans les contentieux de nature médicale formés dans les matières mentionnées aux 1°),4°), 5°) et6°) de l'article L 142-1, tout rapport de l'expert désigné ou du consultant est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet ;
DIT que les frais résultant de cette mesure d'instruction seront pris en charge par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie ;
RENVOIE la présente affaire à l'audience du 07 septembre 2023 à 13h30 ;
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience ;
RÉSERVE les dépens.
Le Greffier, Le Président,
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