Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00682
N° Portalis DBVC-V-B7F-GWQJ
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 15 Janvier 2021 - RG n° 19/00476
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 3
ARRET DU 08 DECEMBRE 2022
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
Le Theil
[Localité 2]
Représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, substitué par Me WILBERT, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [P], mandaté
DEBATS : A l'audience publique du 03 octobre 2022, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 08 décembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [5] d'un jugement rendu le 15 janvier 2021 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe.
FAITS et PROCEDURE
M. [Y], salarié de la société [5] ('la société') a établi une déclaration de maladie professionnelle le 24 juillet 2017, au titre d'une tendinopathie de l'épaule gauche, sur la base d'un certificat médical initial du 7 juillet 2017.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe ('la caisse') a reconnu le caractère professionnel de cette maladie.
L'état de santé de M. [Y] a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables le 31 décembre 2018 et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 23 % lui a été attribué, dont 3 % pour un taux professionnel, selon notification de la caisse du 25 mars 2019. Une rente lui a été accordée à compter du 1er janvier 2019.
Saisi d'un recours par la société le 20 mai 2019, la commission de recours amiable a, en sa séance du 10 octobre suivant, fixé à 15 % le taux d'IPP, dont 3 % au titre du taux professionnel.
Contestation cette décision, la société a saisi le tribunal judiciaire d'Alençon, lequel a, par jugement du 15 janvier 2021 :
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 10 octobre 2019 fixant le taux d'incapacité permanente de M. [Y] à 15 % dont 12 % de taux médical et 3 % de déclassement professionnel à la date de consolidation du 31 décembre 2018,
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 8 mars 2021, la société a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 25 mars 2022, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
A titre principal,
- constater que la société fait siennes les conclusions médicales du docteur [X] son médecin conseil, qui fixe à 8 % le taux d'IPP,
- constater que le médecin conseil qui a évalué les séquelles, n'a pas estimé que l'incapacité permanente de l'assuré était susceptible de rendre celle-ci inapte à l'exercice de sa profession,
- constater que la caisse ne permet pas à la cour de connaître la part exacte du taux socio professionnel en rapport avec la maladie,
- constater que la caisse ne rapporte pas la preuve que M. [Y] a subi une perte de revenus,
- constater qu'il ne peut être fait application d'un coefficient majorant le taux d'IPP en l'absence d'élément objectif recueilli, décrit et évalué dans le rapport d'évaluation des séquelles,
- constater qu'il n'existe aucun élément permettant de fixer un taux socio professionnel à hauteur de 3 %,
- constater que l'incidence professionnelle est déjà comprise dans le taux d'IPP défini par L.434-2 du code de sécurité sociale,
- constater que la caisse ne rapporte pas, à l'égard de la concluante, la preuve du bien-fondé de sa décision d'attribuer un taux d'IPP de 15 % dont 3 % au titre d'un taux socio professionnel à M. [Y] à la suite de sa maladie déclarée,
En conséquence,
- déclarer inopposable à l'égard de la société le taux socio professionnel de 3 % fixé par la caisse,
- ramener à 8 % le taux d'IPP en indemnisation des séquelles constatées à la suite du sinistre déclaré par M. [Y] sur la base des observations du docteur [X], seul taux opposable à la société [5],
A titre subsidiaire,
- ordonner une mesure d'instruction, c'est-à-dire soit une mesure consultation à l'audience, soit une expertise médicale judiciaire.
Par écritures déposées le 17 août 2022, soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la cour de :
A titre principal,
- débouter la société de ses demandes,
- confirmer le bien fondé de la décision de la commission de recours amiable ramenant le taux d'IPP de M. [Y] à 15 % à l'égard de la société,
- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
- ordonner une mesure de consultation ou d'expertise médicale.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
Aux termes de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de sécurité sociale,
Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Il s'apprécie à la date de consolidation de l'état de santé de la victime.
Il appartient au juge, saisi par l'employeur d'une contestation relative à l'état d'incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d'incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l'employeur.
1° sur le taux anatomique
Le barème indicatif d'invalidité prévoit, au chapitre 1.1.2. de l'annexe I de l'article R 434-32 ( 4) du code de la sécurité sociale, relatif aux atteintes des fonctions articulaires:
1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES.
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l'épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Un taux médical de 23% ,au titre des séquelles indemnisables en lien avec la déclaration de maladie professionnelle du 24 juillet 2017, a été fixé à partir des constatations du médecin conseil qui a examiné M. [Y] et qui a retenu les conclusions médicales suivantes : 'limitation moyenne des mouvements de l'épaule gauche chez un gaucher'.
Le médecin conseil de la société fait valoir qu'au vu du compte-rendu d'un IRM de l'épaule gauche du salarié réalisé le 13 septembre 2017, il existe deux pathologies : une tendinite du sus épineux et un kyste synovial acromio claviculaire.
Il indique qu'une tendinite ne donne pas de raideur articulaire en examen passif, sauf complications post opératoires ou omorthrose, tandis qu'un kyste articulaire peut entraîner une raideur articulaire en examen passif.
Il souligne que 'le docteur [N] a retenu une abduction active à 90 ° confirmant la parfaite fonctionnalité du sus épineux', ajoutant qu'il n'existe donc pas une raideur moyenne de l'épaule gauche mais une raideur très légère qui ne peut en aucune façon, de manière physiologique et anatomique, être attribuée à une inflammation du sus épineux.
Il en conclut qu'il n'existe pas de raideur de tous les mouvements.
En réplique, la caisse rappelle la composition de la commission de recours amiable, soulignant que cette organisme a estimé en toute indépendance qu'il convenait de ramener le taux d'IPP anatomique de 20 à 12 %.
Pour autant, aucun compte rendu d'examen, ni autre document médical n'est produit de nature à contredire les constatations du médecin conseil de la société, étant rappelé que la note de celui-ci avait été retirée des débats en première instance par la société pour respecter le principe du contradictoire, et qu'elle est régulièrement produite en appel, la caisse ayant eu toute faculté d'y répondre.
Il apparaît que la conclusion du médecin conseil de la caisse, par sa formulation imprécise 'limitation moyenne des mouvements de l'épaule gauche chez un gaucher' ne permet pas de retenir, ainsi que le note à juste titre le médecin conseil de la société, qu'il existerait chez le salarié une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule, tel que cela est prévu par le barème.
Il convient par conséquent par voie d'infirmation de réduire le taux anatomique d'IPP et de le fixer à 8 %.
2° Sur le taux socio-professionnel
Selon la société, dans la mesure où l'incidence professionnelle est prise en compte dans le taux de l'incapacité défini par l'article L.434-2 du code de sécurité sociale, le juge ne peut ajouter un taux complémentaire pour incidence professionnelle, à peine d'indemniser deux fois le même préjudice.
Elle estime que la caisse ne rapporte pas la preuve du lien entre le taux complémentaire de 3 % attribué et les séquelles indemnisables au titre de la maladie déclarée le 24 juillet 2017.
La caisse réplique que le barème ne fait que rappeler que le médecin conseil doit apprécier les séquelles au regard de l'activité professionnelle et de la capacité de l'assuré à conserver son aptitude professionnelle. Elle estime qu'il s'agit d'une appréciation relative qui diffère de l'appréciation de droit commun.
Il est constant que si la caisse est tenue par l'avis du médecin conseil pour la fixation initiale du taux d'incapacité permanente partielle, elle peut, dans le cadre d'une procédure judiciaire, s'écarter de cet avis en sollicitant la reconnaissance d'un taux professionnel.
En outre, le juge, qui n'est pas tenu par les éléments d'évaluation pris en compte par le médecin conseil de la caisse, peut retenir l'existence d'une incidence professionnelle imputable à la maladie professionnelle.
En l'espèce, le médecin conseil de la caisse n'a pas exclu l'existence d'une incidence professionnelle de la maladie déclarée le 24 juillet 2017. Il a indiqué 'préjudice professionnel possible à évaluer'.
La caisse produit les réponses apportées le 18 janvier 2019 par M. [Y] à un questionnaire, dans lequel il indique avoir subi une diminution de salaire depuis 'l'accident', qu'il évalue à environ 398 euros par mois.
Il était demandé, dans le cadre de ce questionnaire, de joindre les pièces justificatives (bulletins de salaire avant 'l'accident' et les derniers bulletins de salaire). Aucun document n'est pourtant produit.
Dans ces conditions, aucune incidence professionnelle au titre de la maladie professionnelle déclarée le 24 juillet 2017 ne peut être retenue.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
Succombant au principal, la caisse supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Fixe à 8 % le taux d'incapacité permanente de M. [Y] suite à la maladie professionnelle déclarée le 24 juillet 2017 ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment