Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54Z
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 MARS 2024
N° RG 21/07440 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U4QS
AFFAIRE :
S.A. CONSTRUCTIONS ROBERT BROUCA
C/
[K] [N]
et autres
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Novembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 18/00373
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Alexandre OPSOMER,
Me Emmanuelle LECADIEU,
Me Katell FERCHAUX- LALLEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. CONSTRUCTIONS ROBERT BROUCA
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentant : Me Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 269et Me François ROUXEL, Plaidant, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 10
APPELANTE
****************
Monsieur [K] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Emmanuelle LECADIEU de la SCP ODEXI AVOCATS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000029
Madame [O] [C] épouse [N]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Emmanuelle LECADIEU de la SCP ODEXI AVOCATS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000029
Monsieur [U] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Emmanuelle LECADIEU de la SCP ODEXI AVOCATS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000029
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629et Me Matthieu MALNOY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1226
INTIMÉS
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et Madame Séverine ROMI, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,
FAITS ET PROCÉDURE
Quatre contrats de construction de maison individuelles ont été signés le 15 février 2008 par respectivement d'une part M. [K] [N], Mme [O] [C] épouse [N] (trois maisons A, B et C aux prix respectifs de 146 977,10 euros dont 4 034,50 euros restant à charge, 156 571,50 euros dont 4 009 euros restant à charge et 146 977 euros dont 4 034,50 euros restant à leur charge) et d'autre part M. [U] [X] (une maison FT au prix de 148 530,90 euros dont 1 570 euros restant à sa charge) avec la société Les constructions Robert Brouca (ci-après société «CRB») .
La garantie de livraison à prix et délais convenus a été délivrée par la société CEGI aux droits de laquelle se trouve désormais la société Compagnie européenne de garanties et cautions (ci-après société « CEGC »). Les actes de cautionnement sont datés du 11 juillet 2008.
Le contrat de construction prévoyait une livraison dans les douze mois de la déclaration réglementaire d'ouverture de chantier (ci-après DROC), datée du 14 mai 2008 pour les quatre maisons.
Alors que les travaux étaient en cours, des non-conformités et des désordres ont été constatés par les maîtres d'ouvrage qui ont alerté le constructeur par lettre recommandée.
Les maîtres d'ouvrage ont fait arrêter les travaux le 20 avril 2009.
Le 26 mai 2009, une ordonnance de référé a été rendue, commettant M. [M] en qualité d'expert judiciaire.
Suite au décès en juillet 2009 de ce dernier, un nouvel expert, M. [T], a été désigné le 15 septembre 2009 et a déposé son rapport le 25 juin 2011.
Par jugement du 2 mai 2012, le tribunal de grande instance de Chartres a prononcé la nullité du rapport d'expertise de M. [T], ordonné une nouvelle expertise confiée à M. [Z] et condamné la société CRB à payer aux époux [N] la somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice et à M. [X] celle de 25 000 euros à ce même titre.
Par ordonnance de changement d'expert du 18 mai 2012, Mme [H] a été désignée et a, le 14 juin 2012, autorisé la reprise des travaux.
Un appel a été interjeté contre le jugement précité et un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 9 février 2015 a prolongé la radiation de l'affaire, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Des procès-verbaux de réception avec réserves ont été signés le 29 avril 2013 et les levées des réserves sont intervenues le 31 juillet 2013.
Le rapport d'expertise de Mme [H] a été déposé le 3 mai 2017.
Invoquant des retards de livraison et des malfaçons, les époux [N] ainsi que M. [X], ont, par actes d'huissier des 23 et 25 janvier 2018, fait assigner la société CRB ainsi que la société CEGI aux droits de laquelle se trouve la société CEGC.
Par un jugement contradictoire du 3 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Chartres a :
- condamné solidairement la société CRB et la société CEGC, venant aux droits de la société CEGI, à payer aux époux [N] :
- la somme de 65 992,32 euros en deniers ou quittances au titre des pénalités contractuelles de retard pour la période allant du 15 mai 2009 au 29 mai 2013 inclus pour la livraison de la maison A,
- la somme de 65 992,32 euros en deniers ou quittances au titre des pénalités contractuelles de retard pour la période allant du 15 mai 2009 au 29 mai 2013 inclus pour la livraison de la maison B,
- la somme de 68 639,40 euros en deniers ou quittances au titre des pénalités contractuelles de retard pour la période allant du 15 mai 2009 au 28 mai 2013 inclus pour la livraison de la maison C,
- condamné solidairement la société CRB et la société CEGC, venant aux droits de la société CEGI, à payer à M. [X], la somme de 67 854,51 euros en deniers ou quittances au titre des pénalités contractuelles de retard pour la période allant du 15 mai 2009 au 28 mai 2013 inclus pour la livraison de la maison FT,
- déclaré irrecevables les demandes suivantes des époux [N] portant sur la somme de 6 000 euros au titre de l'impossibilité d'effectuer les travaux réservés, la somme de 5 157,90 euros au titre du surcoût des travaux réservés, la somme de 4 454,53 euros au titre du surcoût des enrobés, la somme de 836,14 euros au titre des frais d'alarme des deux logements vacants, la somme de 427 euros au titre des ordures ménagères à la charge des époux [N], la somme de 299 euros au titre de la détérioration du grillage de la maison B, la somme de 586,04 euros au titre des honoraires de géomètre des maisons A, B et C et la somme de 2 312,56 euros au titre de l'effraction dans les deux logements réhabilités,
- condamné la société CRB solidairement avec la société CEGC venant aux droits de la société CEGI, à payer aux époux [N] les sommes de 359,40 euros et de 653,88 euros au titre des effractions dans les deux logements réhabilités,
- débouté les époux [N] de leur demande tendant au remboursement de la facture d'un montant de 1 277,79 euros de l'entreprise TTC relative à la fourniture des matériaux de remblaiement,
- déclaré recevables les demandes des époux [N] au titre des pertes de loyer,
- condamné la société CRB à payer aux époux [N] la somme de 134 662,50 euros au titre de leur préjudice de perte de chance de voir louer les maisons A, B et C pour la période allant du 1er septembre 2009 au 15 août 2013 inclus, déduction faite des jours d'intempéries,
- condamné la société CRB à payer aux époux [N] la somme de 76 950 euros au titre de leur préjudice de perte de chance de voir louer les deux maisons réhabilitées pour une durée de 45 mois,
- condamné la société CRB solidairement avec la société CEGC venant aux droits de la société CEGI, à payer aux époux [N] la somme de 600 euros au titre des regards de ventilation de cheminée pour les maisons A, B et C,
- condamné la société CRB solidairement avec la société CEGC venant aux droits de la société CEGI, à payer aux époux [N] la somme totale de 429,12 euros au titre du coût de réalisation des faïences dans les maisons A, B et C,
- condamné la société CRB solidairement avec la société CEGC venant aux droits de la société CBGI à payer aux époux [N] la somme totale de 1 771,80 euros au titre du coût des travaux de réfection des détériorations commises sur la tuyauterie gaz et chauffage des maisons B et C,
- condamné la société CRB solidairement avec la société CEGC venant aux droits de la société CEGI, à payer aux époux [N] la somme de 1 829,88 euros au titre du coût des travaux de réfection relatifs à la réparation du panneau de porte de la maison B,
- condamné la société CRB à payer aux époux [N] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en deniers ou quittances en réparation de leur préjudice moral,
- débouté les époux [N] de leur demande au titre du déplacement des palettes de tuiles et de celle au titre du changement du coffret RSEIPC,
- dit que les sommes allouées aux époux [N] produiront intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2018 pour les condamnations de la société CRB et du 25 janvier 2018 pour celle de la société CEGC,
- dit que les intérêts dus pour une année entière au titre des sommes allouées aux époux [N], produiront eux-mêmes intérêts,
- déclaré irrecevables les demandes de M. [X] portant sur la somme de 2 000 euros au titre de l'impossibilité d'effectuer les travaux réservés, la somme de 1 719,30 euros au titre du surcoût des travaux réservés et la somme de 4 454,53 euros au titre du surcoût des enrobés,
- déclaré recevable la demande de M. [X] au titre des pertes de loyer,
- condamné la société CRB à payer à M. [X], la somme de 44 887,50 euros au titre de son préjudice de perte de chance de voir louer la maison FT pour la période allant du 1er septembre 2009 au 15 août 2013 inclus, déduction faite des jours d'intempéries,
- condamné la société CRB solidairement avec la société CEGC venant aux droits de la société CEGI, à payer à M. [X], la somme de 143,04 euros au titre du coût de réalisation de la faïence dans la maison FT,
- condamné la société CRB solidairement avec la société CEGC venant aux droits de la société CEGI, à payer à M. [X], la somme de 668,56 euros au titre du coût des travaux de réfection des détériorations commises sur la tuyauterie gaz et chauffage de la maison FT,
- condamné la société CRB à payer à M. [X], la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- débouté M. [X] de sa demande au titre de la trappe de visite du cellier de la maison FT,
- dit que les sommes allouées à M. [X] produiront intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2018 pour les condamnations de la société CRB et du 25 janvier 2018 pour celles de la société CEGC,
- dit que les intérêts dus pour une année entière au titre des sommes allouées à M. [X], produiront eux-mêmes intérêts,
- dit que les condamnations prononcées au profit des époux [N] d'une part et au profit de M. [X] d'autre part, s'entendent hors déduction des provisions dont ils ont respectivement bénéficié,
- condamné les époux [N] à payer à la société CRB, les sommes de 7 035,53 euros au titre du solde restant dû relativement à la maison A, de 7 033,08 euros au titre du solde restant dû relativement à la maison B et de 7 316,52 euros au titre du solde dû relativement à la maison C,
- condamné M. [X] à payer à la société CRB, la somme de 7 162,60 euros au titre du solde restant dû relativement à la maison FT,
- dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- condamné la société CRB à garantir la société CEGC venant aux droits de la société CEGI, de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens,
- condamné in solidum la société CRB et la société CEGC venant aux droits de la société CEGI, à payer aux époux [N] la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à payer à M. [X], la somme de 6 000 euros en application des mêmes dispositions,
- condamné in solidum la société CRB et la société CEGC venant aux droits de la société CEGI, aux dépens de la présente instance, en ce compris ceux de référé et ceux afférents à l'ensemble des expertises judiciaires y compris celle de M. [T] et ce avec recouvrement au profit de la société Odexi Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- rejeté le surplus des prétentions.
Le tribunal a retenu, sur le fondement de l'article 231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation et du contrat que la société CRB ne pouvait opposer cette clause des conditions générales pour voir repousser le point de départ des pénalités de retard contractuelles au-delà du 15 mai 2009, les maisons devant être achevées le 14 mai 2009.
Il a relevé qu'en application de l'article L 731-1 et suivants et L. 5424-8 du code du travail et de l'article II 4 des conditions générales, les 80 jours d'intempéries, validés par la société CRB, et repris dans le calcul du quantum des pénalités de retard sollicitées par les demandeurs, devaient être retenus comme ayant prorogé de plein droit le délai de construction convenu contractuellement.
Il a retenu que le fait que l'expertise de M. [T] ait été annulée pour manquement à son obligation d'objectivité, n'était pas susceptible de remettre en cause la conclusion précitée, en ce que ce manquement était seul imputable à l'expert et ne saurait être reproché aux maîtres de l'ouvrage, ce manquement n'étant par ailleurs pas constitutif d'un cas de force majeure pouvant constituer une cause légitime de retard pour le constructeur.
Il a relevé qu'en vertu de l'article II.4 des conditions générales, les retards de paiement étaient constitutifs aux graves désordres de structure mis en évidence par l'expert judiciaire, de sorte qu'ils ne sauraient donc valablement proroger le délai contractuel de livraison convenu entre les parties.
Il a retenu que la livraison des maisons C et FT n'était pas intervenue avant le 28 mai 2013 et celle des maisons A et B avant le 29 mai 2013 et qu'il y avait un retard fixé à 1505 jours de retard pour les maisons A et B et 1504 jours pour les maisons C et FT.
Le tribunal s'est ensuite prononcé sur le calcul du quantum des pénalités applicables.
Il a relevé l'irrecevabilité des demandes au titre de l'impossibilité d'effectuer les travaux réservés au maître de l'ouvrage, du surcoût des travaux réservés aux maîtres de l'ouvrage, du surcoût des enrobés, des frais d'alarmes des deux logements vacants, des ordures ménagères des deux logements vacant et des détériorations du fait de l'arrêt du chantier, en estimant que la nature de ces demandes était directement liée aux retards de livraison et que le montant octroyé au titre des pénalités de retard couvrait nécessairement la réparation des préjudices découlant du retard.
Le tribunal s'est ensuite prononcé sur les désordres et retards et l'évaluation des préjudices.
La société CRB a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 décembre 2021.
Aux termes de ses conclusions n°3 remises le 2 mai 2023, la société CRB demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée solidairement avec la CEGC à payer à M. et Mme [N] la somme de 65 992,32 euros pour la livraison de la maison A, la somme de 65 992,32 euros au titre des pénalités contractuelles pour la livraison de la maison B, la somme de 68 639,40 euros pour la livraison de la maison C, la somme de 67 854,51 euros pour la livraison de la maison FT, en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de M. et Mme [N] au titre des pertes de loyer, en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. et Mme [N] la somme de 134 662,50 euros au titre de leur préjudice de perte de chance de voir louer les maisons A, B et C du 1er septembre 2009 au 15 août 2013, la somme de 76 950 euros au titre de leur préjudice de perte de chance de voir louer les deux maisons réhabilitées pour une durée de 45 mois, la somme de 600 euros au titre des regards de ventilation de cheminée pour les maisons A, B et C, une somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral, en ce qu'il a dit que les sommes sus-allouées produiraient intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2018 pour les condamnations de la société CRB et du 25 janvier 2018 pour celle de la CEGC et leur capitalisation, en ce qu'il a déclaré recevable la demande de M. [X] au titre des pertes de loyers, en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [X] la somme de 44 887,50 euros au titre de son préjudice de perte de chance de voir louer la maison FT pour la période allant du 1er septembre 2009 au 15 août 2013 inclus, une somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, en ce qu'il a dit que les sommes sus-allouées à M. [X] produiraient intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2018 pour les condamnations de la société CRB et du 25 janvier 2018 pour celle de la CEGC et leur capitalisation, en ce qu'il l'a condamnée à garantir la CEGC de toutes condamnations prononcées à son encontre, en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec la CEGC à payer à M. et Mme [N] une somme de 8 000 euros et à M. [X] une somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l'instance et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à voir juger que la CEGC devra la garantir et relever indemne de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre, de sa demande tendant à voir condamner in solidum M. et Mme [N] et M. [X] à lui régler la somme de 22 107 euros au titre du surcoût subi par les divers marchés de sous-traitance, la somme de 19 300 euros au titre de l'utilisation de l'enduit « dégrossi type R », la somme de 2 625,31 euros au titre du percement des corniches, la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice commercial, la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, de sa demande tendant à voir condamner in solidum M. et Mme [N] et M. [X] à supporter les entiers dépens de première instance, à l'exception des honoraires des experts [M] et [H], de sa demande tendant à voir condamner M. et Mme [N] au paiement de la somme de 21 000 euros au titre de la reprise des lucarnes, de sa demande tendant à voir condamner M. et Mme [N] à paiement de la somme de 10 689,17 euros au titre des intérêts de retard pour la maison C, de sa demande tendant à voir condamner M. [X] à paiement de la somme de 500 euros au titre de la reprise des lucarnes, de sa demande tendant à voir condamner M. [X] à paiement de la somme de 10 895,24 euros au titre des intérêts de retard pour la maison FT,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M. et Mme [N] portant sur l'impossibilité d'effectuer les travaux réservés, le surcoût des travaux réservés, le surcoût des enrobés, les frais d'alarme des deux logements vacants revenant aux époux [N], les ordures ménagères des deux logements vacants revenant aux époux [N], la détérioration du grillage de la maison B, les honoraires de géomètre des maisons A, B et C, l'effraction dans les deux logements réhabilités, débouté M. et Mme [N] de leur demande de remboursement de la somme de 1 277,79 euros au titre de la fourniture des matériaux de remblaiement et de leurs demandes au titre du déplacement de la palette de tuiles et du changement de coffret REICP, déclaré irrecevables les demandes de M. [N] portant sur l'impossibilité d'effectuer les travaux réservés, le surcoût des travaux réservés, le surcoût des enrobés, débouté M. [X] de sa demande au titre de la trappe de visite du cellier de la maison FT, condamné M. et Mme [N] à régler à la société CRB les sommes de 7 035,53 euros au titre du solde restant dû relativement à la maison A, 7 033,08 euros au titre du solde restant dû relativement à la maison B, 7 316,52 euros au titre du solde restant dû relativement à la maison C, condamné M. [X] à régler à la société CRB la somme de 7 162,60 euros au titre du solde restant dû relativement à la maison FT,
- de fixer les pénalités de retard aux sommes de 10 762,88 euros pour la maison A, 10 762,88 euros pour la maison B, 11 150,00 euros pour la maison C et 11 022,50 euros pour la maison FT,
- de déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [N] au titre de leur préjudice de perte de chance de voir louer les maisons A, B et C,
- de déclarer irrecevable la demande de M. [X] au titre de son préjudice de perte de chance de voir louer la maison FT,
- à titre subsidiaire, de débouter les maîtres d'ouvrage de leurs demandes au titre de la perte de chance de voir louer les maisons, à titre infiniment subsidiaire, les réduire à de plus justes proportions,
- de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [N] au titre de leur préjudice de perte de chance de voir louer les deux maisons réhabilitées pour une durée de 45 mois, subsidiairement, les en débouter,
- de les déclarer irrecevable au titre de leur préjudice moral, subsidiairement en réduire le montant à de plus justes proportions,
- de déclarer irrecevable la demande de M. [X] au titre de son préjudice moral, subsidiairement en réduire le montant à de plus justes proportions,
- de condamner in solidum M. et Mme [N] et M. [X] à régler les sommes de 22 107 euros au titre du surcoût subi par les divers marchés de sous-traitance, 19 300 euros au titre de l'utilisation de l'enduit « dégrossi type R », 2 625,31 euros au titre du percement des corniches et 30 000 euros au titre du préjudice commercial subi par la société CRB,
- de réduire à de plus justes proportions les frais irrépétibles de première instance alloués à M. et Mme [N] et à M. [X],
- de dire que M. et Mme [N] et M. [X] supporteront in solidum les honoraires de l'expert judiciaire M. [X],
- de condamner in solidum M. et Mme [N] à régler les sommes de 21 385,13 euros au titre du solde des marchés des maisons A, B et C, outre les intérêts de retard au taux conventionnel de 1 % depuis le 29 juillet 2013, 21 000 euros au titre de la reprise des lucarnes et 10 689,17 euros au titre des intérêts de retard pour la maison C,
- de condamner M. [X] à régler les sommes de 7 162,60 euros au titre du solde du marché de la maison FT, outre les intérêts de retard au taux conventionnel de 1 % depuis le 29 juillet 2013, 7 500 euros au titre de la reprise des lucarnes et 10 895,24 euros au titre des intérêts de retard pour la maison FT,
- d'ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties,
- de condamner la société CEGC à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages-intérêts, frais et dépens,
- de la débouter de tout recours à son encontre,
- de condamner in solidum M. et Mme [N], M. [X] et la société CEGC à lui régler la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
- de les condamner in solidum aux entiers dépens d'appel.
Sur le point de départ des pénalités de retard : la société CRB fait valoir que la « DROC » ne peut être déposée en mairie tant que toutes les conditions suspensives ne sont pas réalisées conformément aux articles 4 et II.3 des conditions générales, parmi lesquels l'obtention d'attestations d'assurance dommages-ouvrage et garantie de livraison. Elle soutient que bien que datées du 15 mai 2008, les « DROC » n'ont été déposées en mairie que le 13 octobre 2008 et signées du maire le 3 novembre suivant et que la date du 15 mai 2008 devrait par conséquent se voir substituée la date du 20 juillet 2008, date de délivrance des attestations. Subsidiairement, elle énonce que ce n'est que le 3 juillet 2008 que M. [X] lui a communiqué le permis de construire.
Sur la prise en compte de journées d'intempéries : elle soutient qu'aux termes de l'article L. 231-3 du code de la construction et de l'habitation, il n'est pas fait référence au code du travail, qui n'est donc pas invocable dans leur relation avec le constructeur. Elle fait également valoir, d'une part, qu'il n'y a pas eu d'abandon de chantier dans la mesure où, conformément aux exigences de l'ordonnance de référé du 26 mai 2009, l'accès au chantier lui a été interdit en raison des opérations de M. [T] et d'autre part, que dans tous les cas les rapports comptabilisaient les intempéries à des dates de présence sur le chantier, dates non contestées. Elle renvoie, pour les conséquences des intempéries sur le chantier, aux rapports d'expertise.
Sur l'existence de cas de force majeure ou fortuit : elle énonce que les retards du chantier sont dus, en premier lieu, à la partialité de l'expert M. [T], reconnue par une décision du 2 mai 2012 par le tribunal de grande instance de Chartres, en deuxième lieu à son incompétence, notamment en ce qu'il a exigé la démolition complète des ouvrages plutôt que leur reprise, empêchant ainsi la reprise du chantier, contrairement au rapport déposé par Mme [H]. En troisième lieu, elle fait valoir que les critères de la force majeure sont bien réunis dans la mesure où le critère d'irrésistibilité et d'imprévisibilité sont inhérents à la partialité de l'expert, dans la mesure où il y a simplement besoin d'une caractérisation d'un cas de force majeure pour exonérer le constructeur, quelle qu'en soit la cause, et sans que le fait que l'attitude de M. [T] n'ait été révélée postérieurement à la date de livraison contractuelle des chantiers n'ait d'influence sur la force majeure précédemment constatée, d'autant plus que les documents lui étant essentiels lui ont été transmis et qu'ayant eu connaissance du sapiteur en cause, il n'aurait pas été accepté par l'appelante.
Sur la faute des maîtres d'ouvrage : elle fait également valoir qu'ils ont accusé un retard injustifiable dans le règlement de trois appels de fonds (de 40, 60 et 75 %).
Elle discute ensuite du calcul du retard de livraison.
Sur les demandes indemnitaires : elle énonce qu'elles sont irrecevables car forfaitairement indemnisés par les pénalités de retard, et à défaut discute des quantums dont elle estime qu'ils devraient être réduits à de plus juste proportion.
Sur la garantie due par la société CEGC : elle fait valoir que la garantie de livraison est applicable, que cette garantie couvre les pénalités de retard ainsi que les préjudices subis par le maître d'ouvrage en cas de faute du garant, d'où il ressort qu'elle doit contribuer à la dette.
Aux termes de ses conclusions n°3 remises le 9 mars 2023, les époux [N] et M. [X] forment appel incident et demandent à la cour :
- de débouter la société CRB de l'ensemble de ses demandes,
- de débouter la société CEGC de l'ensemble de ses demandes,
- de réformer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement la société CRB et la société CEGC venant aux droits de la société CEGI, à payer à M. et Mme [N] 65 992,32 euros pour la livraison de la Maison A, 65 992,32 euros pour la livraison de la Maison B et 68 639,40 euros pour la livraison de la Maison C, déclaré irrecevables les demandes de M. et Mme [N] portant sur la somme de 6 000 euros au titre de l'impossibilité d'effectuer les travaux réservés, la somme de 5 157,90 euros au titre du surcoût des travaux réservés, la somme de 4 454,53 euros au titre du surcoût des enrobés, la somme de 836,14 euros au titre des frais d'alarme des deux logements vacants, la somme de 427 euros au titre des ordures ménagères à la charge des époux [N], la somme de 299 euros pour la détérioration du grillage de la maison B, la somme de 586,04 euros au titre des honoraires de géomètre des maisons A, B et C, la somme de 2 312,56 euros au titre de l'effraction dans les deux logements réhabilités, débouté M. et Mme [N] de leur demande de remboursement de la facture de 1 277,79 euros de l'entreprise TTC relative à la fourniture de matériaux de remblaiement, condamné la société CRB à payer à M. et Mme [N], unis d'intérêts la somme de 134 662,50 euros au titre de leur préjudice de perte de chance de voir louer les maisons A, B et C du 1er septembre 2009 au 15 août 2013 inclus, déduction faite des jours d'intempéries, condamné la société CRB à payer à M. et Mme [N], unis d'intérêts la somme de 76 950 euros au titre de leur préjudice de perte de chance de voir louer les deux maisons réhabilitées pour une durée de 45 mois, condamné la société CRB à payer à M. et Mme [N], unis d'intérêts la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, débouté M. et Mme [N] de leur demande au titre du déplacement des palettes de tuiles et celle au titre du changement du coffret RSEIPC et de leur demande de compensation du solde du prix des marchés dus par les maîtres d'ouvrage avec les indemnisations dues par le constructeur aux maîtres d'ouvrages, condamné solidairement la société CRB et la société CEGC venant aux droits de la société CEGI, à payer à M. [X] la somme de 67 854,51 euros pour la livraison de la Maison FT, déclaré irrecevables les demandes de M. [X] portant sur la somme de 2 000 euros au titre de l'impossibilité d'effectuer les travaux réservés, la somme de 1 719,30 euros au titre du surcoût des travaux réservés et la somme de 4 454,53 euros au titre du surcoût des enrobés, condamné la société CRB à payer à M. [X] la somme de 44 887,50 euros au titre de son préjudice de perte de chance de voir louer les maisons FT et la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, omis de mentionner au dispositif la somme de 653,86 euros au titre de l'enduit d'imperméabilisation accordé dans les motifs du jugement (page 17), débouté M. [X] de sa demande au titre de la trappe de visite du cellier de la maison FT et de sa demande de compensation du solde du prix des marchés dus par le maître d'ouvrage avec les indemnisations qui lui sont dues par le constructeur, omis de statuer sur l'intégration aux dépens du coût de l'intervention de M. [Y],
- de confirmer le jugement pour le surplus,
- de condamner solidairement les sociétés CRB et CEGC à payer les sommes suivantes, au titre des pénalités contractuelles de retard :
- à titre principal : pour la période du 15 mai 2009 au 31 juillet 2013 : 73 317,96 euros à M. et Mme [N] pour la maison A, 73 317,96 euros à M. et Mme [N] pour la maison B, 76 211,28 euros à M. et Mme [N] pour la maison C et 75 380,22 euros à M. [X] pour la maison FT,
- subsidiairement : pour la période du 15 mai 2009 au 02 juillet 2013 : 71 984,04 euros à M. et Mme [N] pour la maison A, 71 984,04 euros à M. et Mme [N] pour la maison B, 74 824,72 euros à M. et Mme [N] pour la maison C et 74 008,78 euros à M. et Mme [N] (sic) pour la maison FT,
- à titre infiniment subsidiaire : pour la période du 15 mai 2009 au 28 mai 2009 (pour les maisons A et B) et du 15 mai 2009 au 29 mai 2009 (pour les maisons C et FT) : 71 698,20 euros à M. et Mme [N] pour la maison A, 71 698,20 euros à M. et Mme [N] pour la maison B, 74 478,08 euros à M. et Mme [N] pour la maison C et 73 665,92 euros à M. et Mme [N] (sic) pour la maison FT,
- à titre infiniment plus subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement les sociétés CRB et CEGC à payer au titre des pénalités contractuelles de retard : 65 992,32 euros à M. et Mme [N] pour la maison A, 65 992,32 euros à M. et Mme [N] pour la maison B, 68 639,40 euros à M. et Mme [N] pour la maison C et 67 854,51 euros à M. et Mme [N] (sic) pour la maison FT,
- de déclarer recevables M. et Mme [N] et M. [X] et condamner in solidum les sociétés CRB et CEGC à payer 6 000 euros aux époux [N] à titre de dommages et intérêts du fait de l'impossibilité d'effectuer les travaux réservés au maître d'ouvrage, 2 000 euros à M. [X] à titre de dommages et intérêts du fait de l'impossibilité d'effectuer les travaux réservés au maître d'ouvrage, 5 157,90 euros aux époux [N] au titre du surcoût des travaux réservés aux maîtres d'ouvrage, 1 719,30 euros à M. [X] au titre du surcoût des travaux réservés aux maîtres d'ouvrage, 4 454,53 euros au total aux époux [N] et à M. [X] au titre du surcoût des enrobés, 836,14 euros aux époux [N] au titre des frais d'alarmes des deux logements vacants, 427 euros aux époux [N] au titre des ordures ménagères des deux logements vacants, 299 euros aux époux [N] au titre de la détérioration du grillage de la maison B, 586,04 euros aux époux [N] au titre d'honoraires de géomètre des maisons A, B, C, 2 312,56 euros aux époux [N] au titre des effractions dans les 2 logements réhabilités,
- de condamner in solidum les sociétés CRB et CEGCà payer 149 625,00 euros à M. et Mme [N] au titre des pertes de loyers des pavillons A, B et C, 49 875 euros à M. [X] au titre de la perte des loyers du pavillon FT et 82 800 euros à M. et Mme [N] au titre de la perte des loyers sur les deux logements vacants,
- subsidiairement, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société CRB à régler à ce titre, les sommes suivantes 134 662,50 euros à M. et Mme [N] au titre des pertes de loyers des maisons A, B et C, 44 887,50 euros à M. [X] au titre de la perte de loyer de la maison FT et 76 950 euros à M. et Mme [N] au titre de la perte de loyers des deux logements vacants,
- de condamner in solidum les sociétés CRB et CEGC à payer les sommes suivantes 1 277,79 euros aux époux [N] au titre de la fourniture de matériaux de remblaiement en remboursement de la facture de l'entreprise TTC, 653,86 euros à M. [X] au titre de l'enduit d'imperméabilisation, condamnation omise dans le dispositif du jugement, 250 euros à M. [X] pour la trappe du cellier, 980 euros aux époux [N] pour les frais de déplacement des tuiles, 221,63 euros aux époux [N] pour les frais de remplacement du coffret RSEIPC,
- de condamner in solidum les sociétés CRB et CEGC à payer 10 000 euros aux époux [N] et 5 000 euros à M. [X] à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- d'ordonner la compensation du solde des prix dus par les maîtres d'ouvrage avec les indemnisations dues par le constructeur aux maîtres d'ouvrage,
- de débouter la société CRB et la société CEGC de leurs demandes reconventionnelles,
- très Subsidiairement de dire que la somme, au titre du percement des corniches, due par les maîtres d'ouvrage ne saurait excéder 110,11 euros pour Mme et Mr [N] et 42,35 euros pour M. [X], de dire que le coût de déplacement des lucarnes, s'il était mis à la charge des maîtres d'ouvrage, ne pourrait excéder 800 euros HT par maison soit 400 euros HT,
- dans l'hypothèse d'une condamnation des maîtres d'ouvrage au titre d'une franchise à l'égard de la société CEGC (ce qui supposerait que le garant prenne en charge un dépassement de prix), de condamner la société CRB à garantir M. et Mme [N] et M. [X] de toute somme, intérêt et accessoire mises à leur charge au titre d'une telle franchise.
- de condamner, in solidum, les sociétés CRB et CEGC à payer à M. et Mme [N] la somme de 10 500 euros et à M. [X] la somme de 5 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- de dire que les dépens de première instance intégreront, outre ceux désignés au jugement, également les frais de M. [Y] à hauteur de 3 695,64 euros TTC,
- de condamner, in solidum, les sociétés CRB et CEGC aux entiers dépens d'appel, qui seront recouvrés par la société Odexi avocats en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Les époux [N] et M. [X] font valoir, sur le fondement de l'article L. 231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, et des articles 1103 et 1104 du code civil, que les pénalités de retard sont dues en raison de la violation de la clause de l'article II.6 du contrat et du fait que les pavillons n'ont pas été livrés à la date convenue. Ils soutiennent que le constructeur engage sa responsabilité en raison de la garde du chantier jusqu'à la livraison de celui-ci, notamment en application de la norme AFNOR NFP03-001 qui prévoit la protection des matériaux et ouvrages contre les risques de vols, détournement ou détérioration.
Ils énoncent que la société CEGC doit sa garantie, sur le fondement des articles L. 231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, car le contrat de maisons individuelles est assorti d'une garantie de livraison qui doit jouer en cas de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus. Ils font valoir qu'en l'espèce, la société CEGI n'a fait aucune diligence dans le cadre des obligations et charges qui lui incombaient en sa qualité de garant. Par ailleurs, ils soutiennent que l'arrêt des chantiers était demandé par l'expert judiciaire en considération des sérieuses anomalies relevées et n'était donc pas le fait des maîtres d'ouvrage contrairement à ce que prétend le constructeur ou son garant.
Ils soutiennent également, sur les pénalités de retard au titre de l'article R. 231-14 du code de la construction et de l'habitation, qu'il appartenait à l'appelante de faire diligence pour lever les conditions suspensives dans les délais contractuels de 3 mois prévus au contrat et qui avaient été acceptées, d'où il ressort que le point de départ des pénalités de retard est bien le 15 mai 2008. Ils énoncent subsidiairement qu'il est de jurisprudence que c'est la date indiquée au contrat pour l'ouverture du chantier qui constitue le point de départ du délai d'exécution, soit le 15 mai 2008 dans ce cas d'espèce.
Sur les intempéries, ils énoncent que, selon la jurisprudence, constitue une clause non écrite, celle qui prévoit la prolongation de délai au motif d'un retard de paiement du maître d'ouvrage. Ils soutiennent que juridiquement, il ne saurait être retenu de journée d'intempéries faute d'élément justificatifs conformes aux dispositions contractuelles, produits par le constructeur. De plus, ils font valoir que l'architecte mandaté par le constructeur a compté des journées d'intempéries sur des périodes sur lesquels le chantier était abandonné, ainsi qu'il résulte des courriers adressés en leur temps par les maîtres d'ouvrage le 14 février 2009, ou pour des travaux qui ne nécessitaient pas de hors gel. Par ailleurs, ils font valoir que la notion d'intempéries doit ici s'entendre au sens des articles L. 731-1 et suivants du code du travail, comme prévu au contrat, ce qui nécessite la production de justificatifs par le constructeur. Ainsi, ils soutiennent qu'en application des articles L. 5424-6 et suivants du code du travail, lorsque l'entreprise indemnise ses salariés pour des jours d'intempérie, elle est remboursée par les caisses de congés payés des indemnités versées à ses salariés, et pour ce faire l'employeur doit adresser le bordereau de déclaration d'arrêt de travail et de demande de remboursement des indemnités versées aux salariés à la caisse de congés payés, d'où il ressort que les bulletins météorologiques ne suffisent pas à justifier des intempéries. Ils relèvent en outre que l'expert judiciaire a pris en considération des jours sur les années 2008 et 2009 à des périodes durant lesquelles, les chantiers de construction étaient abandonnés par le constructeur de sorte qu'il n'est pas fondé à invoquer en tout état de cause de quelconques journées d'intempéries.
Ils énoncent également que le jugement doit être confirmé en son raisonnement de rejet de la force majeure.
Sur l'allégation de faute, ils relèvent qu'aucun expert n'en a retenu, que les retards de paiement sont justifiés et ne sont pas la cause de l'arrêt du chantier et qu'en tout état de cause, aucune mise en demeure ne leur a été adressée. De plus, ils soutiennent qu'il est de jurisprudence qu'en cas de refus de paiement d'une partie du prix, il y a lieu de rechercher si le refus de paiement n'est pas justifié par les désordres dénoncés par les maîtres d'ouvrage, ce qui est le cas en l'espèce au vu des désordres de nature structurelle constatés qu'il aurait été beaucoup plus coûteux de reprendre plus tard, d'où il ressort qu'il ne peut être exigé de paiement pour un travail atteint de désordres.
Ils énoncent que les pénalités de retard se terminent à la livraison et non la réception de l'ouvrage, soit le 31 juillet 2013.
Ils exposent ensuite les quantums des pénalités de retard.
Ils font valoir, sur le fondement de l'article 1152 ancien (1231-5 nouveau) du code civil, qu'en présence d'une indemnisation manifestement dérisoire par rapport au préjudice réellement subi, le juge peut en augmenter le montant, d'où il découle que les pénalités prévues à l'article R. 231-14 du code de la construction et de l'habitation ne sont pas exclusives de l'allocation de dommages et intérêts. Ils énoncent que la demande relative à l'impossibilité de réaliser les travaux réservés n'est pas liée au retard de livraison, mais au délai mis par le constructeur à lever les réserves après PV de réception, demande qui n'est pas irrecevable donc car n'est pas en lien avec le retard de livraison.
Ils énoncent ensuite qu'il y a eu des surcoûts de travaux réservés suite aux arrêts de chantier et en font l'évaluation indemnitaire.
Ils font ensuite valoir qu'il y a eu une détérioration des ouvrages en raison de l'arrêt de chantier et en font l'évaluation indemnitaire.
Ils évoquent ensuite les pertes de loyers des quatre pavillons, les demandes relatives aux deux logements réhabilités, le remboursement de la facture de l'entreprise pour le remblaiement en périphérie des pavillons et leur préjudice moral.
Ils relèvent également, s'agissant des demandes reconventionnelles, qu'ils ne doivent pas le paiement du coût supplémentaire des marchés de sous-traitance dans la mesure où, comme cela a été relevé par le rapport d'expertise, quand bien même il y aurait eu un surcoût ou une perte de chance, ce qui n'est pas établi, elle est entièrement imputable au constructeur et ne peut être assumée que par lui. Ils font également valoir sur le coût du dégrossi qu'ils ne le doivent pas car si le chantier avait été correctement exécuté par le constructeur, ce surcoût n'aurait pas existé. Ils s'en rapportent au raisonnement du premier jugement pour le rejet du coût du percement des corniches. Ils énoncent également, sur le coût de reprise des lucarnes, qu'il n'y a eu qu'un seul déplacement de lucarnes à la demande des maîtres d'ouvrage. Par ailleurs, ils soutiennent sur le montant des reprises des lucarnes qu'il serait abusif d'imputer aux maîtres d'ouvrage des dépenses inexistantes dans le cadre de l'expertise intervenue depuis 2012. Ils soutiennent au surplus, sur les intérêts de retard, qu'il ne peut être exigé un paiement pour un travail atteint de désordres, et que l'expert a précisé que concernant l'appel de fonds à 40 % réalisés à l'achèvement des murs, les murs étaient achevés avec réserves lors de l'arrêt des travaux en avril 2009, et il résulte des rapports d'expertise judiciaire que ces réserves étaient justifiées en ce qui concerne le gros 'uvre. Ils énoncent également ne rien devoir au titre d'un préjudice commercial en raison des désordres manifestes constatés par les experts.
Ils font enfin valoir, sur la demande de la société CEGC au titre de la franchise contractuelle, et sur le fondement de l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation, que la franchise invoquée ne s'applique qu'en cas de dépassement du prix nécessaire à l'achèvement de travaux, pris en charge par le garant, le garant n'ayant assumé aucune somme à ce titre, la franchise réclamée ne peut jouer.
Aux termes de ses premières conclusions remises le 14 juin 2022, la société CEGC forme appel incident et demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a :
- déclaré irrecevables les demandes portant sur l'impossibilité d'effectuer les travaux réservés, le surcoût des travaux réservés, le surcoût des enrobés, les frais d'alarme et les ordures ménagères des deux logements vacants, la détérioration du grillage de la maison B, les honoraires de géomètre des maisons A, B et C et l'effraction dans les deux logements réhabilités,
- débouté M. et Mme [N] de leur demande de remboursement de la somme de 1 277,79 euros au titre de la fourniture des matériaux de remblaiement et de leurs demandes au titre du déplacement de la palette de tuiles et du changement de coffret REICP,
- déclaré irrecevables les demandes de M. [N] portant sur l'impossibilité d'effectuer les travaux réservés, le surcoût des travaux réservés et le surcoût des enrobés,
- débouté M. [X] de sa demande au titre de la trappe de visite du cellier de la maison FT,
- condamné M. et Mme [N] à régler à la société CRB les sommes de 7 035,53 euros au titre du solde restant dû relativement à la maison A, 7 033,08 euros au titre du solde restant dû relativement à la maison B et 7 316,52 euros au titre du solde restant dû relativement à la maison C,
- condamné M. [X] à régler à la société CRB la somme de 7 162,60 euros au titre du solde restant dû relativement à la maison FT,
- condamné la société CRB à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages-intérêts, frais et dépens,
- de dire et juger que le constructeur ne dispose d'aucune action à l'encontre de la caution,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement les sociétés CRB et CEGC à payer à M. et Mme [N] la somme de 65 992,32 euros pour la livraison de la maison A, la somme de 65 992,32 euros pour la livraison de la maison B et la somme de 68 639,40 euros pour la livraison de la maison C et à payer à M. [X] la somme de 67 854,51 euros pour la livraison de la maison FT, déclaré recevables les demandes de M. et Mme [N] au titre des pertes de loyer, condamné la société CRB à payer à M. et Mme [N] la somme de 134 662,50 euros au titre de leur préjudice de perte de chance, la somme de 76 950 euros au titre de leur préjudice de perte de chance, la somme de 600 euros au titre des regards de ventilation de cheminée pour les maisons A, B et C, la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral, dit que les sommes sus-allouées à M. et Mme [N] produiraient intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2018 pour les condamnations de la société CRB et du 25 janvier 2018 pour celle de la CEGC avec capitalisation, déclaré recevable la demande de M. [X] au titre des pertes de loyers, condamné la société CRB à payer à M. [X] la somme de 44 887,50 euros au titre de son préjudice de perte de chance de voir louer la maison FT et la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, dit que les sommes sus-allouées à M. [X] produiraient intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2018 pour les condamnations de la société CRB et du 25 janvier 2018 pour celle de la société CEGC avec capitalisation, condamné in solidum les sociétés CRB et CEGC à payer à M. et Mme [N] une somme de 8 000 euros et à M. [X] une somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles, condamné in solidum les sociétés CRB et CEGC aux entiers dépens de l'instance devant le tribunal, en ce compris ceux de référé et ceux afférents à l'ensemble des expertises judiciaires, y compris celle de M. [T], débouté la société CRB de sa demande tendant à voir condamner in solidum M. et Mme [N] et M. [X] à lui régler la somme de 22 107 euros au titre du surcoût subi par les divers marchés de sous-traitance, débouté la société CRB de sa demande tendant à voir condamner in solidum M. et Mme [N] et M. [X] à lui régler la somme de 19 300 euros au titre de l'utilisation de l'enduit « dégrossi type R », débouté la société CRB de sa demande tendant à voir condamner in solidum M. et Mme [N] et M. [X] à lui régler la somme de 2 625,31 euros au titre du percement des corniches, débouté la société CRB de sa demande tendant à voir condamner in solidum M. et Mme [N] et M. [X] à lui régler la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice commercial, débouté la société CRB de sa demande tendant à voir condamner in solidum M. et Mme [N] et M. [X] à lui régler la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, débouté la société CRB de sa demande tendant à voir condamner in solidum M. et Mme [N] et M. [X] à supporter les entiers dépens de première instance, à l'exception des honoraires des experts [M] et [H], débouté la société CRB de sa demande tendant à voir condamner M. et Mme [N] à paiement de la somme de 21 000 euros au titre de la reprise des lucarnes, de sa demande tendant à voir condamner M. et Mme [N] à paiement de la somme de 10 689,17 euros au titre des intérêts de retard pour la maison C, de sa demande tendant à voir condamner M. [X] à paiement de la somme de 500 euros au titre de la reprise des lucarnes, de sa demande tendant à voir condamner M. [X] à paiement de la somme de 10 895,24 euros au titre des intérêts de retard pour la maison FT,
- de dire et juger que le chantier a démarré le 20 juillet 2008 et que c'est la date à prendre en considération pour le départ du délai contractuel d'exécution des travaux,
- de dire et juger qu'il y a lieu de retenir 80 jours d'intempéries,
- de dire et juger que seuls les maîtres de l'ouvrage doivent supporter les conséquences de l'interdiction qu'ils ont faite au constructeur d'intervenir sur le chantier, par leur assignation en référé aux fins de désignation d'expert, ainsi que les conséquences de la nullité du rapport d'expertise de M. [T] jugé trop proche des demandeurs,
- de dire et juger, en conséquence, qu'il y a lieu de déduire, outre les 80 jours d'intempéries, 273 jours au titre de l'intervention annulée de M. [T], dans l'hypothèse où la cour ne retiendrait pas un retard de livraison de 220 jours,
- à défaut, valider le calcul de l'expert judiciaire, Mme [H] et dire et juger que les maisons ont été livrées avec un retard de 220 jours.
- de dire et juger que les pénalités de retard de livraison ne sauraient excéder 9 434,17 euros pour la maison A, 9 434,17 euros pour la maison B, 9 811,03 euros pour la maison C et 9 699,42 euros pour la maison FT,
- de rejeter les demandes au titre de pertes locatives, et confirmer qu'elles ne peuvent concerner la caution,
- de rejeter les demandes à hauteur de 6 000 euros pour les époux [N] et 2 000 euros pour M. [X],
- de rejeter les autres demandes des époux [N] et de M. [X],
- de juger que les sommes de 7 147,10 euros pour le pavillon A, 7 147,10 euros pour le pavillon B, 7 432,60 euros pour le pavillon C, et 7 348,05 euros pour le pavillon FT seront déduites de toute éventuelle condamnation de la société CEGC et que ces sommes devront rester à la charge des maîtres de l'ouvrage au titre de la franchise contractuelle conforme aux dispositions du code de la construction et de l'habitation,
- de juger qu'elle ne saurait avoir à supporter les frais de l'expertise de M. [T], annulée,
- de rejeter les demandes de la société CRB et des époux [N] et de M. [X] au titre des frais irrépétibles et les condamner, à ce titre, à lui payer une somme de 3 500 euros,
- de condamner tous succombants aux dépens dont distraction au profit de Maître Ferchaux-Lallement, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société CEGC fait valoir, sur le fondement de l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation et de l'acte de cautionnement, qu'elle n'est susceptible de prendre en charge les coûts résultant d'un retard de livraison de la maison que dans l'hypothèse d'une défaillance du constructeur. Elle soutient qu'en l'espèce nul n'a fait état d'une défaillance de la société CRB et que les maîtres de l'ouvrage ne sauraient en faire état dès lors que cette société n'a pas fait l'objet d'une liquidation judiciaire, ni même d'un redressement, qu'elle dispose des moyens techniques, humains et financiers pour, le cas échéant, reprendre son ouvrage et achever la réalisation de la maison.
Elle soutient que le chantier a démarré le 20 juillet 2008, point de départ du délai contractuel d'exécution des travaux et qu'il convient de retenir 80 jours d'intempéries et 273 jours au titre de l'intervention annulée de M. [T]. Elle réclame à défaut le calcul de l'expert fixant le retard à 220 jours.
Elle énonce que les retards de livraison, comme les travaux eux-mêmes, ne constituent pas une défaillance au sens de la loi et de la jurisprudence, mais résultent des difficultés à trouver un terrain d'entente entre le constructeur et les maîtres de l'ouvrage ou à déterminer ce qui était effectivement dû.
Elle soutient par ailleurs que nul ne plaidant par procureur, le constructeur n'a pas d'intérêt à agir pour demander la condamnation de la caution au profit des maîtres de l'ouvrage.
Elle fait également valoir, sur les demandes des maîtres de l'ouvrage, que conformément à l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation et de l'acte de cautionnement, son intervention est subordonnée à la défaillance préalable du constructeur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Elle reprend, sur le retard de livraison, les mêmes arguments que l'appelante et conteste les préjudices allégués par les maîtres d'ouvrage, en leur justification comme en leur quantum d'indemnisations demandées.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 18 décembre 2023 puis mise en délibéré au 4 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Aux termes de l'article 954 al.2 du code de procédure civile, la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de «dire et juger» qui ne sont pas des prétentions juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
En l'absence de contestation, les condamnations de la société CRB, solidairement avec la société CEGC, au paiement des sommes de 359,40 euros et de 653,88 euros au titre des effractions dans les deux logements réhabilités, 429,12 euros (faïences maisons A, B et C), 1 771,80 euros (détérioration tuyauteries maisons B et C), 1 829,88 euros (panneau de porte maison B), 143,04 euros (faïences maison FT), 668,56 euros (détérioration tuyauteries maison FT) sont définitives.
De la même façon, les condamnations des maîtres d'ouvrage relatives au paiement des soldes restant dus pour les maisons A, B, C et FT sont définitives.
Par ailleurs, il n'est pas contesté en appel que les condamnations prononcées au profit des maîtres d'ouvrage s'entendent hors déduction des provisions dont ils ont bénéficié.
Enfin, les parties n'ont pas contesté l'application des dispositions d'ordre public relatives au régime des contrats de construction de maisons individuelles avec fourniture de plan ni la mise en évidence par l'expert de cinq désordres structurels auxquels il a été remédié entre le 14 juin 2012 et le 23 juillet 2013.
Sur les demandes principales dirigées contre la société CRB
1- S'agissant des pénalités de retard
- Sur le point de départ des pénalités de retard
Les parties s'entendent sur l'application aux contrats litigieux des dispositions des articles L.231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.
Les maîtres d'ouvrage affirment que le point de départ des pénalités de retard doit être fixé au 15 mai 2009, précisant que celui-ci ne correspond pas à la délivrance de l'attestation de garantie de livraison mais à la date d'ouverture de chantier.
Le constructeur et le garant soutiennent de leur côté que le chantier a débuté le 20 juillet 2008, date de la délivrance de l'attestation de garantie de livraison par la société CEGI et date du démarrage du chantier. Le constructeur réclame subsidiairement une date de point de départ au 3 juillet 2009, M. [X] ayant communiqué son permis de construire le 3 juillet 2008, après avoir acquis le terrain au 28 mai 2008.
Pour retenir la date du 15 mai 2009, le tribunal a retenu que les conditions générales des contrats litigieux ne pouvaient déroger aux conditions particulières.
Il ressort des quatre contrats de construction de maison individuelle avec fourniture de plans signés le 15 février 2008, que les parties ont, à l'article 8 des conditions particulières des contrats, érigé en conditions suspensives les cinq conditions limitativement énumérées par l'article L.231-4 du même code.
Cet article 8, modifié par les parties, précise que « les conditions suspensives seront réalisées dans un délai de trois mois à compter de la signature des présentes ».
L'article 4 des conditions particulières, modifié par les parties, stipule : « Le démarrage du chantier débutera trois mois après signature du contrat. Les travaux commenceront et l'ouverture du chantier sera faite dans un délai de quatre mois à compter de la réalisation de la dernière des conditions suspensives. La durée des travaux sera de 12 Mois à compter de l'ouverture du chantier »
L'article VI des conditions générales du contrat précise : « Le présent contrat est conclu sous condition de la réalisation des conditions suspensives indiquées aux Conditions particulières et ce, dans le délai indiqué aux conditions particulières.
En conséquence, si une ou plusieurs de ces conditions ne se réalise pas dans le délai prévu, le contrat sera considéré comme caduc ».
L'article II-3 relatif à l'ouverture de chantier précise que : « Le constructeur pourra, s'il le souhaite, différer le début des travaux (') tant que les conditions suspensives indiquées aux conditions particulières ne seront pas réalisées. »
Il ressort de l'article L.231-4, applicable aux contrats, que ceux-ci doivent préciser la date d'ouverture du chantier, déterminée à partir du délai de réalisation des conditions suspensives.
S'il n'est pas contestable que le point de départ du délai d'exécution est la date indiquée au contrat pour l'ouverture du chantier, il doit néanmoins être tenu compte des clauses suspensives fixées par les parties.
Il est par ailleurs manifeste que la DROC ne peut être déposée en mairie tant que les conditions suspensives ne sont pas réalisées.
La cour constate que les parties ont modifié l'article 4 des conditions particulières et que l'alinéa 1 est devenu parfaitement contradictoire avec l'alinéa suivant. Cet article doit donc s'interpréter à la lumière des conditions générales.
Il ressort des dispositions contractuelles que s'il a été prévu un délai de trois mois pour réaliser les conditions suspensives, la sanction du non-respect de ces conditions est la caducité du contrat. Cette règle protectrice bénéficie aux maîtres d'ouvrage qui y ont manifestement renoncé en poursuivant l'exécution des contrats.
À cet égard, il est relevé que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, les dispositions contractuelles ne précisent pas que le délai de trois mois s'applique « en tout état de cause ».
De fait, les conditions générales autorisent le constructeur à différer le début des travaux tant que les conditions suspensives ne seront pas réalisées, ce qu'il revendique.
En l'espèce, les conditions non réalisées dans les trois mois concernaient notamment l'obtention de l'attestation d'assurance dommages ouvrage et de la garantie de livraison.
Il doit être rappelé à cet égard que l'absence de garantie de livraison entraîne la nullité du contrat ou l'allocation de dommages-intérêts.
Le constructeur fait valoir que ces attestations n'ont été délivrées que les 17 et 20 juillet 2008, de sorte que les DROC ne pouvaient être déposées en mairie avant le 20 juillet.
Les maîtres d'ouvrage estiment que ces conditions incombaient au constructeur qui aurait dû faire diligence pour lever ces conditions dans le délai de trois mois et que les dates de dépôt en mairie de la DROC ou de levée des garanties sont inopérantes.
Les pièces remises confirment que les actes de cautionnement de la société CEGI ont été datés du 11 juillet 2008. Il est rappelé que la garantie de livraison protectrice du maître d'ouvrage, est requise au plus tard à compter de la date d'ouverture du chantier et doit être justifiée par une attestation du garant.
L'expert a indiqué que la détermination du point de départ était une question juridique mais a relevé que les attestations d'assurance et de garanties avaient été produites par le constructeur les 17 et 20 juillet 2008, que les conditions suspensives avaient été levées le 20 juillet et que les travaux ont démarré à suivre.
Au final, il est jugé que si les maîtres d'ouvrage produisent deux déclarations d'ouverture de chantier datées du 15 mai 2008, soit dans les trois mois de la signature des contrats, ils n'ont déposé ces déclarations que le 13 octobre 2008 et ne rapportent nullement la preuve que les travaux ont effectivement démarré à cette date.
Au contraire, les pièces produites attestent qu'au 15 mai, les conditions suspensives n'étaient toujours pas levées alors que le chantier ne pouvait démarrer avant leur réalisation, que M. [X] n'a transmis son permis de construire modificatif que le 3 juillet 2018 et que les attestations de garanties délivrées par le garant n'ont été transmises que les 17 et 20 juillet 2008. À cet égard, les maîtres d'ouvrage ne rapportent pas plus la preuve d'une faute ou d'un manquement imputable au constructeur qui ne pouvait débuter les travaux sans obtenir ces attestations et qui a donc pu régulièrement différer le début des travaux, conformément aux dispositions contractuelles.
Partant, le jugement est infirmé et il est jugé que le point de départ des pénalités de retard est fixé au 20 juillet 2009.
- Sur les jours d'intempéries
Le tribunal a confirmé les calculs effectués par l'expert et retenu quatre-vingts jours d'intempéries de nature à proroger de plein droit le délai de construction convenu contractuellement.
Pour s'opposer au jugement, les maîtres d'ouvrage font valoir que le constructeur ne s'est pas conformé au code du travail, que certaines journées retenues se situent pendant l'abandon de chantier et qu'il n'est pas démontré que ces 80 jours auraient fait obstacle au bon avancement des travaux. Ils estiment que seuls quarante jours d'intempéries sont justifiés tout en demandant à la cour de ne retenir aucun jour d'intempéries susceptible de proroger le délai contractuel.
Il convient de rappeler que la preuve d'un fait juridique est libre, que la notion d'intempérie n'est pas définie dans les dispositions légales applicables et que les dispositions contractuelles font référence aux dispositions des articles L.731-1 et suivants du code du travail et donc à la notion d'intempérie au sens du droit du travail. Cette preuve incombe au constructeur qui réclame la déduction des jours d'intempérie.
Contrairement aux affirmations des maîtres d'ouvrage, aucune disposition contractuelle n'impose expressément la production des bordereaux adressés à la caisse de congés payés pour valider les jours d'intempérie ni même la notification de l'existence d'une intempérie. En effet, les règles d'indemnisations des travailleurs n'ont pas vocation à s'appliquer d'office entre le constructeur et le maître d'ouvrage.
De surcroît, les calculs précis effectués par l'expert ne concernent aucune période d'interruption du chantier, soit d'avril 2009 à juin 2012, encore moins d'abandon de chantier, dont la preuve n'est pas rapportée, les courriers des maîtres d'ouvrage ne suffisant à l'établir.
L'expert a justement rappelé qu'un constructeur qui ne respecte pas les conditions météorologiques imposées par les règles de l'art est responsable des défauts de qualité de son ouvrage, qu'un béton classique n'est pas mis en 'uvre par temps de gel et qu'un gel la nuit ne permet pas de couler le jour. Il a souligné que le maître d''uvre est un sachant et qu'il a validé les intempéries annoncées par le constructeur.
En se basant sur les bulletins météorologiques communiqués par l'architecte, l'expert n'a retenu que les périodes de gel, après examen des bulletins météorologiques et rien ne permet de remettre en cause son travail d'analyse, d'autant que des courriers des maîtres d'ouvrage rappellent la nécessité de ne pas travailler certains matériaux en deçà de 5 °C et que, sur les 144 jours signalés, l'expert n'en a retenu que 80, tenant ainsi compte des arrêts de chantiers.
Partant, le jugement est confirmé sur ce point.
- Sur la durée des expertises judiciaires
Le tribunal a estimé que le retard lié aux arrêts de chantier et aux opérations d'expertise ne devait pas être pris en compte dans le calcul des pénalités et qu'il ne constituait pas un cas de force majeure.
Il a estimé que plusieurs désordres structurels portaient atteinte à la solidité des ouvrages et que les expertises avaient été rendues nécessaires par suite des manquements du constructeur.
Les maîtres d'ouvrage soulignent que tous les experts ont relevé cinq désordres structurels et que le constructeur a refusé de communiquer en 2009 des documents techniques aux deux premiers experts, qu'il a repris le chantier quand il l'a décidé, qu'il n'a démonté les charpentes qu'en mai 2012 après avoir enfin pris un architecte. Ils estiment que le constructeur et son garant ont laissé perdurer l'expertise de M. [T], ce qui démontre leur volonté de nuire aux maîtres d'ouvrage.
Pour s'opposer au jugement, le constructeur estime que l'annulation de l'expertise réalisée par M. [T] relevait de la force majeure et constituait une cause légitime de prolongation du délai de livraison.
Il doit être souligné à titre préliminaire, que l'expertise judiciaire réalisée par M. [T] ayant été annulée par jugement du 2 mai 2012, il n'y a pas lieu de s'y référer ni de suivre les maîtres d'ouvrage qui la produisent et en tirent arguments au terme de longs développements.
Il n'est pas contestable également que la réalité des désordres structurels imputables au constructeur, qui ne les conteste pas et qui y a remédié, a nécessairement légitimé la désignation d'un expert.
Il convient en revanche de trancher la question de savoir si cette annulation d'expertise constitue un cas de force majeure, ce qui est contesté par les maîtres d'ouvrage qui estiment que le constructeur et son garant ont laissé perdurer l'expertise, caractérisant leur volonté de nuire. Il est au contraire manifeste que le constructeur n'avait aucun intérêt à faire prolonger les opérations d'expertise alors que les pénalités de retard avaient commencé à courir.
Pour prononcer l'annulation du rapport remis par M. [T], le tribunal de grande instance de Chartes a retenu que le fait, pour l'expert, de s'en remettre à l'une des parties au litige pour la recherche du sapiteur et des devis, avait porté atteinte au principe d'impartialité et que le fait d'avoir recours aux services d'un sapiteur pour obtenir des informations techniques dans une matière relevant de sa spécialité pouvait interroger, d'autant que le bureau d'études consulté avait formulé un avis qui ne relevait pas de sa mission et que l'expert s'en était remis intégralement aux conclusions de ce dernier. Il a jugé que l'expert avait failli dans son obligation d'objectivité et que son impartialité, sa rigueur et son professionnalisme étaient remis en doute. Il n'appartient pas à la cour de remettre en cause ce jugement.
Si la désignation d'un expert n'est pas en soi constitutive d'un cas de force majeure, a fortiori en présence de désordres de nature structurelle, la partialité de l'expert ayant pour conséquence une annulation du rapport d'expertise constitue un évènement imprévisible et irrésistible à l'égard de la société CRB car l'inscription d'un expert sur une liste établie par la cour d'appel constitue nécessairement un gage de sérieux et d'impartialité.
Contrairement à ce qui est soutenu en défense, le fait de réclamer l'annulation en justice ne peut s'analyser, à elle seule, en une volonté de nuire. De surcroît, il importe peu que les maîtres d'ouvrage ne puissent être tenus pour responsables des fautes commises par l'expert et que l'attitude de l'expert se soit révélée après la date de livraison contractuelle. Il est en revanche patent que la méthode employée par l'expert constitue un évènement imprévisible et irrésistible, l'expert ayant été désigné judiciairement.
Au demeurant, les maîtres d'ouvrage ne démontrent aucune obstruction au travail de l'expert et ne précisent pas les documents techniques prétendument retenus et non communiqués au premier expert, la société CRB justifiant par ailleurs avoir communiqué les notes de calcul des charpentes remises le 27 novembre 2009 et le rapport du bureau technique remis le 12 novembre 2010.
Enfin, les autres documents réclamés par Mme [H] ont été remis sans délai ce qui a permis à l'expert de ne pas s'opposer à la reprise des travaux moins d'un mois après sa désignation. Rien n'établit que les précédents experts n'auraient pas eu accès à certains documents ni qu'il y aurait eu une rétention de document de nature à retarder les opérations d'expertise. Les maîtres d'ouvrage, qui étaient en mesure de le faire, n'ont judiciairement dénoncé aucune entrave lors des deux premières expertises.
Le jugement est par conséquent infirmé et il est jugé que le décès du premier expert et l'annulation de l'expertise diligentée par M. [T] ont constitué un cas de force majeure pour le constructeur, ouvrant droit à une exonération partielle des pénalités de retard jusqu'au 18 mai 2012 date de désignation de Mme [H].
- Sur le retard lié aux appels de fonds
Le tribunal a estimé que les retards de paiement des maîtres d'ouvrage ne prorogeaient pas le délai de livraison contractuel.
Les maîtres d'ouvrage font valoir qu'il n'y a eu aucun retard injustifié dans le paiement des appels de fonds.
Pour s'y opposer, le constructeur soutient que des retards de paiement sont intervenus dès le début du chantier, nécessitant une mise en demeure dès le 23 septembre 2008 et que les retards de paiement injustifiés ont légitimé des exceptions d'inexécution.
Pour autant, le constructeur ne produit qu'une seule mise en demeure adressée aux époux [N] concernant le premier appel de fond des 25 % correspondant à l'achèvement des fondations des pavillons A, B et C. Ces derniers contestent avoir reçu une telle mise en demeure dont l'envoi n'est pas justifié.
Si l'expert a estimé que les retards de paiement concernant les appels de fonds des 40 %, 60 % et 75 % n'étaient techniquement pas justifiés, rien n'établit que ces retards allégués aient provoqué un arrêt, ou même un retard, du chantier, alors qu'ils étaient justifiés par des désordres de nature structurelle dénoncés par les maîtres d'ouvrage.
Partant, le jugement est confirmé en ce qu'il a écarté toute faute des maîtres d'ouvrage dans le retard de livraison.
- Sur le terme des pénalités de retard
Le tribunal a fixé le terme des pénalités de retard au 28 mai 2013 pour les maisons C et FT et au 29 mai 2013 pour les maisons A et B, soit après le remplacement des escaliers.
Pour s'y opposer les maîtres d'ouvrage soutiennent que les pénalités de retard doivent s'arrêter au jour de la livraison, soit le 31 juillet 2013, date de la levée des réserves et subsidiairement au 2 juillet 2013, date de la remise des clés.
Il est admis qu'en application des dispositions des articles L. 231-6 et L.231-2, les pénalités de retard ont pour terme la livraison de l'ouvrage et non sa réception avec ou sans réserve.
Il ressort du rapport de M. [E], architecte, en date du 29 mai 2013, que toutes les clés, sans précision, n'ont pu être remises le 29 mai.
Il ressort également de l'expertise que la remise des clés des pavillons, qui caractérise la livraison, a eu lieu le 2 juillet 2013 lors de la réunion d'expertise judiciaire.
Il est par conséquent jugé que le terme des pénalités de retard doit être fixé au 2 juillet 2013.
- Sur le nombre de jours de retard de livraison
Pour retenir 1 445 jours de retard entre le 15 mai 2008 jusqu'au 29 avril 2013, le tribunal a repris le calcul effectué par l'expert pour déterminer la durée totale du délai de construction (expertise page 29), sans déduire les arrêts de chantier et les opérations d'expertise.
L'expert avait évalué les retards à 286 ou 220 jours selon les positions des parties.
Néanmoins, il ressort de ce qui précède que le nombre de jours de retards effectifs et pénalisables imputables à la société CRB doit prendre en compte les arrêts de chantiers et les opérations d'expertise.
Ainsi le nombre de jours de retard doit être fixé comme suit :
- première durée de construction : 346 jours du 20 juillet 2008 au 1er juillet 2009
- durée de travaux après reprise : 411 jours du 18 mai 2012 au 2 juillet 2013
soit une durée effective de construction hors arrêt de chantier et opérations d'expertise de 757 jours.
Or la durée contractuelle de construction, comprenant les prorogations pour intempéries a été fixée par l'expert à 445 jours.
Ainsi le nombre de retards effectifs et pénalisables s'élève à 312 jours (757-445) pour la période du 20 juillet 2009 jusqu'à la date de livraison du 2 juillet 2013, hors arrêt et deux premières opérations d'expertise.
- Sur le calcul du quantum des pénalités applicables
En application des dispositions contractuelles, le quantum des pénalités de retard s'élève à :
- maison A : 142 942,60 x 1/3 000 = 47,64 €/jour de retard x 312 jours = 14 863,68 euros
- maison B : 142 942,60 x 1/3 000 = 47,64 €/jour de retard x 312 jours = 14 863,68 euros
- maison C : 148 562,50 x 1/3 000 = 49,52 €/jour de retard x 312 jours = 15 450,24 euros
- maison FT : 146 960,90 x 1/3 000 = 48,98 €/jour de retard x 312 jours = 15 281,76 euros
au paiement desquelles la société CRB est condamnée.
Le jugement est infirmé en ce sens.
2- S'agissant des préjudices liés au retard de livraison
Le tribunal a déclaré irrecevables les demandes au titre de l'impossibilité d'effectuer les travaux réservés (6 000 et 2 000 euros) et du surcoût des travaux réservés (5 157,90 et 1 719,30 euros), la demande au titre du surcoût des enrobés (4 454,53 euros), celle au titre des frais d'alarme des deux logements vacants (836,14 euros), celle au titre des ordures ménagères (427 euros), celle au titre de la détérioration du grillage de la maison B (299 euros), celle au titre des honoraires de géomètre des maisons A, B et C (586,04 euros) et celle au titre de l'effraction dans les deux logements réhabilités (2 312,56 euros).
Il doit être relevé que la question ne porte pas sur une recevabilité mais sur le bien-fondé de ces demandes. Au demeurant le tribunal a par la suite examiné au fond les demandes au titre de l'impossibilité d'effectuer les travaux réservés et du surcoût des travaux réservés et la demande au titre du surcoût des enrobés.
Il ressort de l'article R.231-14 du code de la construction et de l'habitation que les pénalités de retard, qui ne sont pas des clauses pénales, ne sont pas exclusives de l'attribution de dommages intérêts à titre de réparation d'un dommage distinct de celui couvert par les pénalités forfaitaires.
Néanmoins, pour pouvoir y prétendre, le demandeur doit caractériser un préjudice distinct de celui réparé par l'octroi des pénalités de retard, afin que les dommages-intérêts ne fassent pas double emploi avec les pénalités de retard, ce qui est notamment le cas en présence d'un préjudice subi après la période de retard de livraison.
Il importe peu que les dispositions contractuelles n'aient pas spécifié que les pénalités de retard auraient un caractère forfaitaire et libératoire d'indemnisation de tout préjudice lié au retard apporté au chantier.
Dans ces conditions, il convient de vérifier si les demandes formulées par les maîtres d'ouvrage constituent des préjudices distincts de ceux déjà réparés par les pénalités allouées.
Concernant les demandes au titre des frais d'alarme des deux logements vacants, celle au titre des ordures ménagères, celle au titre de la détérioration du grillage de la maison B, celle au titre des honoraires de géomètre des maisons A, B et C et celle au titre de l'effraction dans les deux logements réhabilités, il ressort du dossier qu'il n'est nullement rapporté la preuve que ces préjudices soient imputables à la société CRB, d'autant qu'il est rappelé que celle-ci s'est vue interdire l'accès au chantier. Partant, le jugement est infirmé sur ce point et les maîtres d'ouvrage sont déboutés de leurs demandes.
Concernant leurs demandes liées aux pertes de loyer, les maîtres d'ouvrage justifient avoir souscrit des emprunts immobiliers en vue d'un investissement locatif qui n'a pu se mettre en place qu'à la mise en location des maisons. Ils invoquent une perte financière liée à l'impossibilité de mettre en location leurs biens et réclament en premier lieu une indemnisation à 100 % sur une durée de 47,5 mois, soit une somme de 149 625 euros au titre des maisons A, B et C et une somme de 49 875 euros au titre de la maison FT et subsidiairement la confirmation du jugement.
Il doit être rappelé que la réparation d'une perte de chance ne peut équivaloir en totalité au gain procuré par cette chance si elle s'était effectivement réalisée.
Concernant la durée d'indemnisation, au vu des développements supra et de l'expertise, il doit être tenu compte des 80 jours de prolongations du délai pour intempéries et de la déduction des opérations d'expertise annulée, soit trente-six mois. La durée du préjudice est en conséquence fixée à neuf mois. Les évaluations de loyer retenues ne sont pas contestées (1 050 euros par mois).
Le tribunal a fixé le coefficient de perte de chance à 95 %, contesté par le constructeur qui réclame l'application du principe de proportionnalité. S'il est fourni une attestation d'agent immobilier, il ressort des contrats de location produit que seule une maison a été louée dès le 15 août 2013. Le coefficient sera par conséquent limité à 80 %.
Au regard de ce qui précède, la perte d'une chance de louer les quatre pavillons peut être évaluée à la somme de 7 560 euros pour chacune des maisons. Cette évaluation permet de constater que les pénalités de retard, qui concernent la même période, ont indemnisé ce préjudice. Partant, les maîtres d'ouvrage, qui ne rapportent pas la preuve d'un préjudice distinct de celui déjà indemnisé, sont déboutés de leur demande.
Les maîtres d'ouvrage réclament en second lieu une somme de 82 800 euros titre de la perte de location des deux logements réhabilités, estimant la perte mensuelle de 900 euros par logement durant 46 mois et subsidiairement la confirmation du jugement.
Le constructeur s'y oppose en faisant valoir qu'il appartenait aux maîtres d'ouvrage de prendre leurs dispositions pour permettre la location desdits logements et en invoquant l'absence de lien de causalité et à tout le moins l'absence de préjudice prévisible lors de la conclusion du contrat.
Contrairement à ce qu'indique le constructeur, l'expert a estimé que ces deux logements ne pouvaient être loués pendant la durée du chantier, les abords de ceux-ci étant en chantier. Il n'est pas contesté qu'un des logements a permis la tenue des réunions d'expertise. Les photos produites et les plans confirment aisément que la configuration des lieux et la proximité des bâtiments rendaient impossible la mise en location, sauf à engager des surcoûts supplémentaires d'aménagement. En outre, la société CRB ne pouvait ignorer que son marché s'inscrivait aux côtés d'une réhabilitation d'existants, comme précisé dans le permis de construire visant la construction de trois maisons et la création de deux logements. Ce préjudice est par conséquent en lien direct avec les manquements de la société CRB mais il concerne la même période que les pénalités de retard accordées.
Au regard de son évaluation à la somme de 16 200 euros (900 × 9 × 2), il doit être considéré que ce préjudice a également été indemnisé par l'allocation des pénalités de retard.
Partant le jugement est infirmé sur ces points et les maîtres d'ouvrage sont déboutés de leurs demande.
3- S'agissant des préjudices indépendants du retard de livraison
- Sur les demandes liées à l'impossibilité d'effectuer certains travaux réservés et aux surcoûts
Les époux [N] réclament en premier lieu une somme de 6 000 euros au titre de l'impossibilité d'effectuer les travaux réservés et M. [X] réclame à ce titre une somme de 2 000 euros.
Ils font valoir que la nature des réserves et les reprises nécessaires, concernant notamment les escaliers, les ont empêchés de réaliser les travaux réservés avant la levée des réserves intervenue le 31 juillet 2013. Ils estiment avoir perdu deux mois pour effectuer leurs travaux.
Il convient de relever que les contrats n'ont prévu aucune pénalité pour la levée des réserves.
En outre, l'expert a retenu que les réserves n'empêchaient ni la location, ni les interventions tierces, l'ouvrage étant réceptionné.
S'il est exact que les désordres liés aux escaliers pouvaient rendre impossible ces travaux réservés, il convient de rappeler que le terme des pénalités de retard a été fixé au 2 juillet 2013 et que les maîtres d'ouvrage ne rapportent pas la preuve de l'impossibilité qu'ils invoquent entre le 2 et le 31 juillet, date de la levée des réserves.
Les époux [N] réclament aussi une somme de 5 157,90 euros au titre des actualisations des devis, chauffage, peinture, parquet et raccordement réseau gaz pour les pavillons A, B et C et la somme de 4 454,53 euros pour l'ensemble des enrobés.
De son côté, M. [X] réclame une somme de 1 719,30 euros pour son pavillon.
Ils font valoir qu'ils ont subi un retard de cinq ans, que leurs devis ont dû être réactualisés au regard de la longueur du chantier et de l'augmentation considérable du coût de la matière première liée aux enrobés.
Néanmoins, au regard du délai retenu pour les pénalités de retard, inférieur à un an, les intimés ne démontrent pas que l'exécution des travaux réservés aurait été plus onéreuse et qu'un préjudice serait à ce titre imputable à la société CRB.
Partant les intimés sont déboutés de leurs demandes.
- Sur les demandes au titre de la détérioration du grillage de la maison B, au titre des honoraires de géomètre
Les époux [N] réclament une somme de 299 euros au titre de la détérioration du grillage de la maison B et une somme de 586,04 euros au titre des honoraires de géomètre des maisons A, B et C.
Il n'est pas contestable que le constructeur conserve la garde de l'ouvrage jusqu'à sa réception. Néanmoins, il ressort du dossier et de l'expertise que la société CRB s'est vue interdire l'accès au chantier à compter du 20 avril 2009 et que le chantier a été arrêté le 1er juillet 2009.
Pour les raisons sus-évoquées, ces préjudices ne sont pas imputables au constructeur.
Les époux [N] sont par conséquent déboutés de leurs demandes.
- Sur la demande de remboursement des matériaux de remblaiement (1 277,79 euros)
Pour débouter les époux [N] de leur demande, le tribunal, après avoir constaté que les frais de terrassement incombaient au constructeur, a retenu qu'il n'était pas établi que ces travaux n'aient pas été réalisés par la société CRB.
Le constructeur maintient en appel que les intimés échouent à démontrer qu'il n'aurait pas effectué les travaux de remblaiement.
À l'appui de leur demande, les époux [N] produisent un courrier du 4 mai 2012 (pièce 106) et une facture (pièce 163) qui démontrent que cette dépense a été assumée par eux alors qu'elle incombait au constructeur.
La cour constate que la demande de remboursement est fondée et justifiée et que le tribunal a exigé une preuve négative qui n'incombait pas aux maîtres d'ouvrage. Le jugement est par conséquent infirmé et la société CRB est condamnée au paiement de la somme de 1 277,79 euros.
- Sur la demande au titre de la pose du regard de cheminée (maisons A, B, C)
Pour faire droit à la demande des époux [N], le tribunal, après avoir constaté que la prestation n'était pas prévue à la notice descriptive, a retenu que le constructeur, tenu d'une obligation d'information et de conseil, aurait dû renseigner les maîtres d'ouvrage sur l'intérêt de s'équiper de ce « dispositif utile à la construction qui complétait la pose du conduit ».
Le maître d'ouvrage soutient en appel que cette pose doit être mise à la charge du constructeur, d'autant que le lot VRD de leur sous-traitant mentionne « mis en place d'une courette anglaise au droit des amenées d'air cheminées ».
Le constructeur s'oppose au jugement en faisant valoir que la pose des regards de ventilation n'était pas prévue dans la notice descriptive, que s'il avait accepté d'en poser sur la maison FT, cela ne suffisait pas à intégrer cette prestation dans le champ contractuel et qu'en toute hypothèse il n'était pas rapporté la preuve que ces travaux étaient nécessaires à l'habitation.
L'expert a spécifié que la pose de ce regard, non mentionnée dans le descriptif, n'était pas prévue au marché.
Il incombe donc au maître d'ouvrage de rapporter la preuve que cette pose serait indispensable ou nécessaire à l'habitabilité de la maison et donc comprise dans le prix convenu. La simple utilité du dispositif ne suffit pas pour en faire supporter la charge au constructeur.
Partant le jugement est infirmé sur ce point.
- Sur la demande au titre de la pose d'enduit d'imperméabilisation sur le pignon (maison FT)
La cour constate que cette demande n'est plus contestée à hauteur d'appel mais que la condamnation mentionnée dans les motifs du jugement querellé a été omise dans le dispositif.
La décision entreprise se trouve donc affectée d'une erreur matérielle qu'il convient, en application de l'article 462 du code de procédure civile, de corriger en rectifiant le dispositif du jugement comme précisé dans le dispositif de l'arrêt.
- Sur la demande au titre de la trappe du cellier (maison FT)
Pour rejeter cette demande, le tribunal a relevé que la pose d'une trappe de visite permettant d'accéder au moteur de son extracteur ne figurait pas dans la notice descriptive, que l'annotation du plan était trop imprécise et que cette pose ne devait pas être mise à la charge du constructeur s'agissant d'un élément de confort bénéficiant au voisin de M. [X].
À l'appui de son appel, M. [X] fait valoir que ce point avait été abordé en réunion d'expertise, qu'une annotation « réservation à réaliser » a été ajoutée sur le plan et que cette pose incombe au constructeur dès lors qu'elle n'est pas prévue à la notice descriptive.
Néanmoins, les pièces produites ne suffisent pas à rapporter la preuve que cette pose serait indispensable ou nécessaire à l'habitabilité de la maison et donc comprise dans le prix convenu. Le jugement est donc confirmé sur ce point.
- Sur la demande au titre du déplacement des palettes de tuiles
Pour rejeter cette demande d'un montant de 980 euros, le tribunal a relevé que l'expert n'avait pu donner d'avis sur cette question et qu'il n'était pas prouvé que les palettes auraient été livrées chez un voisin et qu'elles auraient nécessité d'être déplacées sur le chantier.
Les intimés fondent leur appel sur le rapport d'expertise de M. [T], sur un constat d'huissier dressé le 18 septembre 2009 et sur un courrier du 20 novembre 2009.
La cour relève qu'un rapport d'expertise judiciairement annulé est inexistant et dénué de tout caractère probant. Il ne saurait constituer le fondement d'une demande.
Au regard des autres pièces produites et du dossier, la preuve d'une livraison sur le terrain d'un tiers et de la nécessité d'un déplacement n'est pas rapportée, d'autant qu'à cette époque, M. [M], premier expert désigné a, le 1er juillet 2009, demandé au constructeur de ne plus poursuivre le chantier. Les intimés reconnaissent au demeurant dans leurs écritures qu'ils avaient, dans le cadre de leur assignation en référé-expertise, sollicité la suspension des travaux dans l'attente des constatations de l'expert et que ce dernier avait demandé l'arrêt des chantiers.
Le jugement est par conséquent confirmé sur ce point.
- Sur la demande au titre du changement du coffret RSEIPC
Pour rejeter cette demande d'un montant de 221,63 euros, le tribunal a considéré qu'il n'était pas rapporté la preuve que la dégradation du coffret était imputable au constructeur.
À l'appui de leur appel, les intimés soutiennent que le coffret a nécessairement été endommagé par les sous-traitants du constructeur et que le constructeur conserve la garde du chantier.
Ils n'en rapportent pas la preuve. Le jugement est confirmé sur ce point.
- Sur les demandes au titre des préjudices moraux
Pour allouer les sommes de 5 000 et 2 500 euros, le tribunal a retenu que la carence du constructeur dans le suivi du chantier et dans son obligation de livrer des maisons exemptes de désordres avait causé aux intimés de légitimes tracas et soucis.
À l'appui de son appel, la société CRB sollicite le rejet et fait valoir que le retard de livraison est déjà indemnisé, que les sommes allouées sont excessives, que les maîtres d'ouvrage se sont immiscés dans le déroulement du chantier avec des interventions intempestives et qu'ils ont, pour partie, contribué au retard de livraison des ouvrages.
À l'appui de leur appel incident, les intimés réclament les sommes de 10 000 et 5 000 euros et font valoir que le constructeur n'a donné aucune suite aux alertes données, que l'expertise a démontré que leurs plaintes étaient légitimes, que le constructeur a fait preuve de mauvaise foi et manqué de sérieux dans son suivi et qu'ils ont été contraints de rembourser leurs emprunts sans bénéficier des loyers attendus.
Il ressort des pièces produites et des débats que les inquiétudes et les alertes des maîtres d'ouvrage se sont avérées légitimes au regard des désordres révélés et que le climat de tensions et de suspicions est en lien avec les manquements avérés du constructeur. Le déroulement chaotique des opérations d'expertise, non imputable au constructeur, et les contraintes financières ont également nécessairement contribué à la dégradation des relations entre les parties. C'est par conséquent à juste titre que le tribunal a entendu indemniser le préjudice moral indéniable subi par les maîtres d'ouvrage, sans qu'il soit opportun ni justifié d'en augmenter le quantum. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les demandes principales dirigées contre la société CEGC
Au visa de l'article L.231-6 du code de la construction et de l'habitation, le tribunal a retenu que la garantie devait s'appliquer pour la défaillance financière mais également pour la défaillance due à une inexécution ou une mauvaise exécution contractuelle du constructeur et a notamment condamné la société CEGC au paiement des pénalités de retard (les autres condamnations n'ayant pas été contestées en appel). Il a exclu la garantie pour les demandes irrecevables ou infondées ainsi que pour les condamnations au titre des pertes de loyers et des préjudices moraux.
À hauteur d'appel, le constructeur réclame la confirmation du jugement sur l'application de la garantie de livraison et la condamnation au titre des pénalités de retard mais également la condamnation « pour les autres postes de préjudice subis par le maître d'ouvrage » (sic).
Il estime que la société CEGC ne lui a jamais adressé de mise en demeure de livrer les ouvrages dans les délais, qu'elle n'a pas surveillé le chantier et que sa passivité est à l'origine des préjudices subis par les maîtres d'ouvrage.
Il affirme que la demande en garantie de la société CEGC est infondée et demande à être lui-même garanti de toute condamnation prononcée à son encontre.
À l'appui de son appel incident, la société CEGC maintient qu'aucune garantie n'est due en l'absence de défaillance du constructeur qui n'a pas fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, que l'ouvrage a été achevé en cours d'expertise, que le constructeur a donc été en mesure de procéder aux travaux qui s'imposaient et que les retards de travaux ne constituent pas une défaillance au sens de la loi.
Elle rappelle que les seuls bénéficiaires de la convention de cautionnement sont les maîtres d'ouvrage et que seule la caution dispose d'un recours à l'encontre du constructeur défaillant. Elle conteste fermement toute faute personnelle et souligne qu'elle n'a pas de lien contractuel avec les maîtres d'ouvrage et que le constructeur ne saurait lui reprocher sa propre turpitude ni soutenir que le retard serait consécutif à la passivité du garant. Elle estime qu'elle n'a pas vocation à intervenir dans le litige opposant les maîtres d'ouvrage au constructeur.
Les maîtres d'ouvrage réclament la confirmation du jugement mais l'infirmation sur les postes sur lesquels la société CEGC n'a pas été condamnée solidairement avec le constructeur.
Les parties s'entendent sur l'application de l'article L.231-6 susvisé.
En application de cet article, la garantie de livraison couvre le maître de l'ouvrage et s'étend aux risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat.
Il est admis que la garantie de livraison constitue une garantie autonome et qu'elle couvre la bonne exécution du contrat. Ainsi le garant est tenu de prendre en charge les travaux nécessaires à l'achèvement de la construction et les pénalités de retard jusqu'à la livraison mais il n'est pas tenu des dommages-intérêts dus par le constructeur.
Cette garantie n'exige pas que soit constatée la défaillance financière du constructeur.
En outre, le garant ne peut valablement refuser l'application de la garantie qu'en apportant la preuve de la renonciation du maître d'ouvrage à se prévaloir de cette garantie.
Il en résulte que c'est à juste titre que le tribunal a retenu la garantie de la société CEGC pour l'intégralité des pénalités de retard sans plafond et qu'il a refusé cette garantie pour les dommages intérêts liés à la perte des loyers et aux préjudices moraux et pour les demandes irrecevables ou rejetées.
Contrairement à ce qui est allégué par les maîtres d'ouvrage et, non sans une certaine mauvaise foi par le constructeur qui tente de reprocher au garant sa propre turpitude, les dispositions de l'article L.231-6 II concernent la garantie d'achèvement des travaux en cas d'ouverture d'une procédure collective, non applicable au cas d'espèce puisque la société CRB est in bonis et qu'elle a procédé à l'achèvement des travaux dès qu'elle a été en mesure de le faire.
Enfin, si le constructeur prévoit l'application de la franchise contractuelle, il doit être rappelé qu'en application de l'article L.231-6, cette possibilité n'est prévue que pour la garantie relative au dépassement du prix nécessaire à l'achèvement des travaux et non à celle relative aux pénalités de retard. C'est par conséquent à juste titre que le tribunal a retenu que la société CEGC ne pouvait opposer de franchise.
Partant le jugement est confirmé sur le principe de la garantie mais dans la limite des quantums retenus en appel.
Sur la demande de garantie de la société CEGC à l'encontre de la société CRB
Pour faire droit à cette demande en garantie, le tribunal a, au visa de l'article L.443-1 du code des assurances, retenu que le garant de livraison disposait désormais d'un recours contre le constructeur défaillant, applicable en l'espèce.
La société CEGC réclame une confirmation et souligne qu'en application des dispositions contractuelles c'est la caution qui dispose d'un recours à l'encontre du constructeur et non l'inverse.
La société CRB rétorque que les conditions particulières de la convention de garantie sont muettes quant à l'existence d'un recours en garantie du garant envers le constructeur, qu'en l'absence de cautionnement, le garant n'a pas de recours contre le constructeur.
Il ressort des pièces produites que les pièces contractuelles sont effectivement muettes sur l'existence d'un recours.
Comme le relève à juste titre le tribunal, la jurisprudence a fortement évolué sur la question de l'existence d'un recours et c'est le législateur qui, par la loi du 1er juillet 2010, a créé l'article L.443-1 du code des assurances instaurant un recours subrogatoire.
Cette loi présentant un caractère interprétatif du droit préexistant, c'est également à juste titre que le tribunal a jugé que cet article s'appliquait aux situations antérieures à son entrée en vigueur.
Il est désormais admis que le garant de livraison est fondé à se retourner contre le constructeur en garantie des sommes qu'il serait condamné à régler.
La société CRB ne saurait donc valablement revendiquer l'application d'une jurisprudence obsolète et le jugement est par conséquent confirmé.
Sur les demandes reconventionnelles de la société CRB
Le tribunal a débouté la société CRB des demandes suivantes.
1- S'agissant de la demande au titre du coût supplémentaire des marchés sous-traités
À l'appui de son appel, la société CRB réclame une somme de 22 107 euros et fait valoir qu'elle a dû, après trois ans d'arrêt de chantier, chercher de nouveaux sous-traitants, que les prix initialement prévus devaient par conséquent être révisés en fonction de l'indice BT 01 puisque le retard était partiellement dû à un cas de force majeure. Elle souligne qu'elle a limité sa demande à l'application de l'indice BT 01 et non à l'intégralité des surcoûts estimés à 64 383,50 euros par l'expert.
Pour s'opposer à cette demande et réclamer la confirmation du jugement, les maîtres d'ouvrage font valoir que cette demande, dénuée de tout fondement, avait initialement été chiffrée à 200 749,40 euros, que la reprise des désordres avérés incombe entièrement au constructeur qui n'est pas fondé à réclamer une réactualisation des prix convenus et que les raisons de l'augmentation des marchés ne sont pas identifiées. Ils soulignent l'absence de faute démontrée.
L'expert, qui a bien distingué les travaux de reprise restant à la charge du constructeur, souligne que les raisons de l'augmentation des coûts ne sont pas identifiables précisément, les prestations ayant pu être sous-estimées ou mal négociées.
Dans ces conditions, et alors qu'il ne saurait être oublié que ce sont des malfaçons structurelles qui sont à l'origine de l'arrêt puis du retard du chantier, il doit être souligné que le cas de force majeure lié à l'annulation de la précédente expertise ne suffit pas pour ouvrir droit à indemnisation à l'encontre des maîtres d'ouvrage qui ont également subi les conséquences de cette annulation et surtout les manquements du constructeur.
Partant le jugement est confirmé sur ce point.
2- S'agissant de la demande au titre du traitement des briques
À l'appui de son appel, la société CRB réclame une somme de 19 300 euros et fait valoir que l'arrêt prolongé des chantiers a nécessité l'utilisation d'un enduit dégrossi type « dress R » pour consolider les maçonneries fragilisées par l'exposition aux intempéries.
Pour s'opposer à cette demande et réclamer la confirmation du jugement, les maîtres d'ouvrage font valoir que cette demande est directement liée aux désordres et qu'il n'y aurait eu aucun surcoût si le chantier avait été correctement exécuté.
Comme indiqué précédemment, rien ne permet d'imputer cette dépense supplémentaire directement liée aux manquements du constructeur, aux maîtres d'ouvrage. Partant le jugement est également confirmé sur ce point.
3- S'agissant de la demande au titre du percement des corniches
À l'appui de son appel, la société CRB réclame une somme de 2 625,31 euros et fait valoir que cette prestation non prévue dans son marché a été rendue nécessaire par une modification de projet demandée par les maîtres d'ouvrage, que le chiffrage a été validé par l'expert et qu'il n'a jamais été contesté que les corniches avaient été percées.
Pour s'opposer à cette demande et réclamer la confirmation du jugement, les maîtres d'ouvrage font valoir qu'un devis n'est pas une facture acquittée. Ils sollicitent subsidiairement la réduction de la somme à 152,46 euros en soulignant que leur demande de modification n'a pas été tardive et que le constructeur aurait eu le temps d'approvisionner des corniches déjà percées. Ils estiment n'être redevables que de la différence de prix entre les corniches percées et non percées et ajoutent que les percements avaient été réalisés avant la naissance du contentieux et qu'il n'en restait qu'un seul.
Néanmoins il ressort de l'expertise que le percement des corniches était bien une prestation supplémentaire demandée par les maîtres d'ouvrage, ce que ces derniers ne contestent pas. La tardiveté de cette demande n'est pas reprochée. À aucun moment l'expert, qui n'a pas retenu la proposition subsidiaire des intimés, n'a remis en cause la réalisation effective de la prestation ni la méthode utilisée et il importe peu que les percements aient partiellement eu lieu avant le litige. La prestation est bien la conséquence directe de la modification souhaitée par les maîtres d'ouvrage et doit donc être mise à leur charge.
Les intimés sont par conséquent condamnés in solidum au règlement de cette prestation supplémentaire qui est due.
4- S'agissant des demandes au titre de l'implantation des lucarnes
À l'appui de son appel, la société CRB réclame les sommes de 21 000 et 7 000 euros et fait valoir que l'expert a conclu que la pose d'une bande d'enduit n'était pas contractuelle et qu'elle résultait des plans rectificatifs de l'architecte [E]. Elle rappelle que les photographies jointes au contrat ne sont pas contractuelles.
Elle ajoute que l'entreprise qui a modifié l'implantation des lucarnes a été placée en liquidation judiciaire, qu'elle n'a pu retrouver la facture initiale et est dans l'impossibilité matérielle de la produire.
Pour s'opposer à cette demande et réclamer la confirmation du jugement, les maîtres d'ouvrage font valoir que contrairement à ce qu'a indiqué l'expert, il n'y a eu qu'un seul déplacement des lucarnes en août 2009, qu'il ne peut être mis à leur charge des frais de reprise intervenus en 2012 et que l'ancrage des lucarnes a été demandé en raison d'un non-respect des règles de l'art. Ils ajoutent que les déplacements des lucarnes antérieurs au remplacement de la charpente en 2012 n'ont fait l'objet d'aucun avenant par la société CRB.
Concernant l'esthétique des lucarnes, ils soulignent que les plans de permis de construire n'ont pas vocation à servir de plan d'exécution et qu'il incombait au constructeur d'établir des plans d'exécution. Ils assurent qu'ils n'ont jamais réclamé de modification ni de bande d'enduit sous lucarne mais que l'esthétique général attendu avait un caractère contractuel.
Il ressort de l'expertise et des pièces produites que le problème du positionnement initial des lucarnes est lié à un manque de précision des plans d'architecte, que rien n'établi que les maîtres d'ouvrage aient réclamé une bande d'enduit ou une modification du marché à ce titre, que le deuxième déplacement évoqué par l'expert n'est pas démontré par le constructeur, que la non-conformité de la première pose incombe au constructeur, que les plans d'exécution établis en mars 2012 ne permettent pas d'imputer aux maîtres d'ouvrage le coût du déplacement des lucarnes effectué en août 2009 et que la facture de la société Ets Kaya produite par les intimés est sans commune mesure avec les réclamations du constructeur.
Comme l'a retenu le tribunal, la problématique des lucarnes et du déplacement de l'une d'elle n'est pas claire.
Il en résulte que le constructeur ne rapporte pas la preuve de la dépense invoquée et encore moins de son imputabilité aux maîtres d'ouvrage. Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
5- S'agissant de la demande au titre du préjudice commercial
À l'appui de son appel, la société CRB réclame une somme de 30 000 euros et fait valoir que l'arrêt prolongé des chantiers a eu un impact désastreux sur son image de marque et dissuasif pour des clients potentiels.
Pour s'opposer à cette demande et réclamer la confirmation du jugement, les maîtres d'ouvrage font valoir que le quantum initialement réclamé s'élevait à la somme de 532 000 euros et soulignent la complaisance de l'attestation produite par le constructeur et son défaut de force probante.
Au regard des pièces de ce dossier, la cour fait siens les motifs pertinents retenus à juste titre par le tribunal pour rejeter cette demande dénuée de tout fondement.
6- S'agissant de la demande au titre des intérêts de retard
À l'appui de son appel, la société CRB réclame le paiement des intérêts de retard sur les appels de fonds, soit 10 689,17 euros pour les époux [N] et 10 895,24 euros pour M. [X], et fait valoir qu'ils sont dus contractuellement et que l'expert a souligné le caractère injustifié des appels de fonds non réglés.
Pour s'opposer à cette demande et réclamer la confirmation du jugement, les maîtres d'ouvrage font valoir que le décompte de l'expert est erroné puisque le constructeur ne justifie pas de la remise de sa demande d'appel de fonds, que les appels de fonds à 40 % des pavillons C et FT ne leur ont jamais été remis, que la seule demande a été faite lors d'une réunion du mois de novembre 2009, que les appels de fonds datés du 25 mars 2009 sont produits sans justificatif d'envoi, ni de réception et que les comptes-rendus attestent que l'avancement des travaux ne correspondait pas.
Ils ajoutent que c'est la révélation des désordres qui justifie le report des paiements et que ces graves malfaçons s'opposent à la réclamation d'intérêts de retard. Ils précisent que ces appels ont été réglés après reprise des désordres.
Il ressort des pièces produites qu'aucune mise en demeure n'a été formellement adressée aux maîtres d'ouvrage et que l'article III.3 des conditions générales a été modifié par les parties dans le sens d'une exigence de mise en demeure préalable. Sur les quatre contrats, deux d'entre eux mentionnent deux paraphes en marge de la modification et les deux autres ne mentionnent qu'un seul paraphe en marge et un second en bas de page. Rien n'établit une modification après signature, les exemplaires du constructeur comportant également ces rayures et modifications avec le paraphe des maîtres d'ouvrage.
En l'espèce, il est manifeste que la gravité des désordres tels que révélés par l'expertise démontre que les réserves opposées étaient justifiées et ont pu légitimer le refus des maîtres d'ouvrage de régler ces appels avant la reprise des désordres.
Partant le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande, dit que les intérêts légaux courront à compter de la date des assignations concernant les maîtres d'ouvrage et ordonné leur capitalisation.
7- S'agissant de la demande de garantie dirigée contre la société CEGC
À l'appui de son appel, la société CRB réclame la garantie de la société CEGC et fait valoir que cette demande est conforme au rôle de garant de cette dernière.
La société CECG soutient que seule la caution dispose d'un recours à l'encontre du constructeur et non l'inverse.
Les maîtres d'ouvrage s'en rapportent sur cette question.
Le constructeur ne vise aucun fondement textuel à l'appui de cette demande.
Conformément aux motifs exposés supra, cette demande de recours est infondée et le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les autres demandes
Les dispositions relatives aux intérêts légaux et à leur capitalisation sont confirmées.
Les maîtres d'ouvrage affirment sans être contestés que les parties se sont accordées sur la compensation dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement. La société CEGC réclame également la compensation entre les sommes dues. Elle est par conséquent ordonnée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile.
Concernant les dépens relatifs à l'expertise annulée, il ne peut être contesté par le constructeur que les opérations d'expertise ont confirmé l'existence de malfaçons structurelles dont il est seul responsable. Néanmoins, en considération des circonstances ayant amené à l'annulation du rapport d'expertise effectué par M. [T], dont les maîtres d'ouvrage ne sont pas étrangers, les frais de cette dernière (soit 11 000 euros) seront partagés par moitié entre le constructeur et les maîtres d'ouvrage.
Rien ne justifie cependant de mettre à la charge du constructeur la facture de M. [Y] d'un montant de 3 695,64 euros adressée à M. et Mme [N].
La cour constate que la demande au titre des émoluments de recouvrement ne figure pas au dispositif. Il n'y a donc pas lieu de statuer.
La société CRB et son garant la société CEGC, qui succombent au litige, supporteront in solidum la charge des dépens d'appel.
Il n'apparaît pas inéquitable d'octroyer aux époux [N] une somme de 5 000 euros et à M. [X] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Rappelle que les condamnations de la société Les constructions Robert Brouca, solidairement avec la société Compagnie européenne de garanties et cautions, au paiement des sommes de 359,40 euros et de 653,88 euros au titre des effractions dans les deux logements réhabilités, 429,12 euros (faïences maisons A, B et C), 1 771,80 euros (détérioration tuyauteries maisons B et C), 1 829,88 euros (panneau de porte maison B), 143,04 euros (faïences maison FT), 668,56 euros (détérioration tuyauteries maison FT) sont définitives, que les condamnations des maîtres d'ouvrage relatives au paiement des soldes restant dus pour les maisons A, B, C et FT sont définitives et que les condamnations prononcées au profit des maîtres d'ouvrage s'entendent hors déduction des provisions dont ils ont bénéficié ;
Confirme le jugement :
- en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande au titre de la trappe de visite du cellier de la maison FT,
- en ce qu'il a débouté les époux [N] de leur demande au titre du déplacement des palettes de tuiles et de celle au titre du changement du coffret RSEIPC,
- en ce qu'il a condamné la société Les constructions Robert Brouca à payer aux époux [N] la somme de 5 000 euros et à M. [X] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
- en ce qu'il a condamné la société Les constructions Robert Brouca à garantir la société Compagnie européenne de garanties et cautions de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens,
- en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles au titre du coût supplémentaire des marchés sous-traités, au titre du traitement des briques, au titre de l'implantation des lucarnes, au titre du préjudice commercial, au titre des intérêts de retard,
- en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de garantie dirigée contre la société Compagnie européenne de garanties et cautions,
- en ce qu'il a dit que les sommes allouées aux maîtres d'ouvrage produiront intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2018 pour les condamnations de la société Les constructions Robert Brouca et du 25 janvier 2018 pour celle de la société Compagnie européenne de garanties et cautions et que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts,
- en ce qu'il a condamné in solidum la société Les constructions Robert Brouca et la société Compagnie européenne de garanties et cautions à payer aux époux [N] la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à payer à M. [X], la somme de 6 000 euros en application des mêmes dispositions,
- en ce qu'il a condamné in solidum la société Les constructions Robert Brouca et la société Compagnie européenne de garanties et cautions, aux dépens de la présente instance, en ce compris ceux de référé et ceux afférents à l'ensemble des expertises judiciaires sauf celle de M. [T] et ce avec recouvrement au profit de la société Odexi Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Constate l'erreur matérielle affectant le jugement du tribunal judiciaire de Chartres en date du 3 novembre 2021 ;
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement du 3 novembre 2021 (RG n°18/0373) en ajoutant la mention suivante :
« Condamne la société Les constructions Robert Brouca à payer à M. [U] [X], la somme de 653,86 euros au titre de la pose d'un enduit d'imperméabilisation sur le pignon de la maison FT ; »
Infirme le jugement :
- en ce qu'il a condamné solidairement la société Les constructions Robert Brouca et la société Compagnie européenne de garanties et cautions, à payer aux époux [N] la somme de 65 992,32 euros, la somme de 65 992,32 euros et la somme de 68 639,40 euros et à payer à M. [X], la somme de 67 854,51 euros au titre des pénalités de retard,
- en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes au titre des travaux réservés, la demande au titre du surcoût des enrobés, la demande au titre des frais d'alarme des deux logements vacants, la demande au titre des ordures ménagères à la charge des époux [N] et les demandes au titre de la détérioration du grillage de la maison B et au titre des honoraires de géomètre des maisons A, B et C et la demande au titre de l'effraction dans les deux logements réhabilités,
- en ce qu'il a condamné la société Les constructions Robert Brouca à payer aux époux [N] la somme de 134 662,50 euros au titre de leur préjudice de perte de chance de voir louer les maisons A, B et C et condamné la société Les constructions Robert Brouca à payer à M.[X], la somme de 44 887,50 euros au titre de son préjudice de perte de chance de voir louer la maison FT,
- en ce qu'il a débouté les époux [N] de leur demande tendant au remboursement de la facture d'un montant de 1 277,79 euros,
- en ce qu'il a condamné la société Les constructions Robert Brouca solidairement avec la société Compagnie européenne de garanties et cautions à payer aux époux [N] la somme de 600 euros au titre des regards de ventilation de cheminée pour les maisons A, B et C,
- en ce qu'il a débouté la société Les constructions Robert Brouca de sa demande reconventionnelle au titre du percement des corniches,
Statuant de nouveau dans les limites des appels interjetés,
Déboute M. [K] [N] et Mme [O] [C] épouse [N] de leurs demandes au titre des travaux réservés, au titre du surcoût des enrobés, au titre de la détérioration du grillage de la maison B et au titre des honoraires de géomètre des maisons A, B et C, de leurs demandes au titre des frais d'alarme des deux logements vacants, au titre des ordures ménagères et au titre de l'effraction des deux logements réhabilités ;
Fixe les pénalités de retard aux sommes de 14 863,68 euros pour la maison A, 14 863,68 euros pour la maison B, 15 450,24 euros pour la maison C et 15 281,76 euros pour la maison FT ;
Condamne solidairement la société Les constructions Robert Brouca et la société Compagnie européenne de garanties et cautions à payer à M. [K] [N] et Mme [O] [C] épouse [N] :
- la somme de 14 863,68 euros au titre des pénalités de retard pour la maison A,
- la somme de 14 863,68 euros au titre des pénalités de retard pour la maison B,
- la somme de 15 450,24 euros au titre des pénalités de retard pour la maison C ;
Condamne solidairement la société Les constructions Robert Brouca et la société Compagnie européenne de garanties et cautions à payer à M. [U] [X], la somme de 15 281,76 euros au titre des pénalités de retard pour la maison FT ;
Déboute M. [K] [N] et Mme [O] [C] épouse [N] et M. [U] [X] de leurs demandes au titre de leur préjudice de perte de chance de voir louer les maisons A, B et C et la maison FT ;
Déboute M. [K] [N] et Mme [O] [C] épouse [N] de leurs demandes au titre de leur préjudice de perte de chance de voir louer les deux logements réhabilités ;
Condamne la société Les constructions Robert Brouca à payer M. [K] [N] et Mme [O] [C] épouse [N] la somme de 1 277,79 euros au titre du remboursement de la facture de fourniture des matériaux de remblaiement ;
Condamne in solidum M. [K] [N] et Mme [O] [C] épouse [N] et M. [U] [X] à payer à la société Les constructions Robert Brouca la somme de 2 625,31 euros au titre du percement des corniches ;
Rejette les demandes au titre de l'impossibilité d'effectuer les travaux réservés aux maîtres d'ouvrage, la demande au titre du surcoût des enrobés, les demandes au titre du surcoût des travaux réservés, les demandes au titre de la détérioration du grillage de la maison B et au titre des honoraires de géomètre des maisons A, B et C et la demande titre des regards de ventilation de cheminée des maisons A, B et C ;
Ordonne la compensation du solde des prix dus par les maîtres d'ouvrage avec les indemnisations dues par le constructeur aux maîtres d'ouvrage ;
Dit que les frais de l'expertise de M. [T] seront partagés par moitié entre la société Les constructions Robert Brouca d'une part et M. [K] [N] et Mme [O] [C] épouse [N] et M. [U] [X] d'autre part ;
Dit que la facture de M. [Y] d'un montant de 3 695,64 euros restera à la charge de M. [K] [N] et Mme [O] [C] épouse [N] ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société Les constructions Robert Brouca et la société Compagnie européenne de garanties et cautions à payer à M. [K] [N] et Mme [O] [C] épouse [N] une somme de 5 000 euros et à M. [U] [X] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Les constructions Robert Brouca et la société Compagnie européenne de garanties et cautions aux entiers dépens d'appel, et ce avec recouvrement au profit de la société Odexi avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,