Texte intégral
ARRÊT N° 191
N° RG 22/01826
N° Portalis DBV5-V-B7G-GS6C
S.A.R.L. ROMULUS
C/
[B]
Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 14 mai 2024 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 14 mai 2024 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 14 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 juin 2022 rendu par le Tribunal de Commerce de POITIERS
APPELANTE :
S.A.R.L. ROMULUS
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉ :
Monsieur [J] [B]
exerçant en nom personnel sous l'enseigne STUDIO D'ARCHITECTURE [J] [B]
N° SIRET : 535 129 738
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Anne-Marie FREZOULS de la SCP BEAUMONT - FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société Romulus a envisagé la construction d'un ensemble immobilier à usage d'habitation à [Localité 6] (Essonne).
Elle a, en date du 27 septembre 2019, donné pouvoir à la société Bsci de demander en son nom un permis de construire.
Un arrêté refusant la délivrance d'un permis de construire à la société civile de construction vente Les jardins de Sully est du 14 décembre 2020.
Les sociétés Romulus et Les jardins de Sully ont un même gérant, [A] [C].
[J] [B], architecte, avait été sollicité pour établir le projet de construction objet de la demande de permis de construire.
Par courriel en date du 18 décembre 2019, il a rappelé aux sociétés Romulus et Bsci que le contrat d'architecte qu'il avait transmis n'avait pas été régularisé.
Il avait établi une facture d'honoraires en date du 1er octobre 2019 à l'intention de la société Romulus, d'un montant hors taxes de 34.800 € (46.080 € toutes taxes comprises).
La lettre de mise en demeure de payer est en date du 31 mars 2021. Elle a été distribuée le 6 avril suivant. Elle est restée infructueuse.
Par acte du 6 mai 2021, [J] [B] a fait assigner la société Romulus devant le tribunal de commerce de Poitiers. Il a à titre principal demandé paiement de la somme de 46.080 € correspondant à ses honoraires. Il a soutenu avoir contracté avec la société Romulus à laquelle il avait adressé le contrat d'architecte qui n'avait pas été signé et que cette société l'avait sollicité à l'occasion de l'instruction de la demande de permis de construire.
La société Romulus a conclu au rejet des demandes formées à son encontre aux motifs qu'elle avait été sans lien de droit avec [J] [B], le permis de construire ayant été demandé par la société Les jardins de Sully et qu'elle était dès lors sans qualité à défendre. Elle a ajouté que l'architecte avait manqué à ses obligations, ses manquements ayant selon elle été à l'origine du rejet de la demande de permis de construire.
Par jugement du 27 juin 2022, le tribunal de commerce de Poitiers a statué en ces termes :
'Déclare : recevable Monsieur [B] en ses demandes fins et prétentions ,
Condamne : La SARL ROMULUS au paiement de la somme de 46 080 € TTC avec intérêt au taux légal applicable depuis la mise en demeure du 21 mars 2021.
Déboute : La SARL ROMULUS de toutes ses autres demandes, fins et conclusions.
Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement s'applique de plein droit, l'acte introductif d'instance étant postérieur au 1er janvier 2020.
Condamne La SARL ROMULUS à verser à Monsieur [B] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la SARL ROMULUS aux entiers dépens dont les frais de Greffe liquidés à la somme de 139,18 € TTC'.
Il a considéré que les circonstances de fait établissaient la conclusion et l'exécution d'un contrat de louage d'ouvrage entre [J] [B] et la société Romulus.
Par déclaration reçue au greffe le 18 juillet 2022, la société Romulus a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2022, elle a demandé de :
'Déclarer la société ROMULUS recevable et bien fondée en son appel.
Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déclarer M. [B] irrecevable en toutes ses demandes, fins et prétentions.
Subsidiairement,
Prononcer la résolution du contrat verbal d'architecte.
Débouter M. [B] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Condamner M. [B] à payer à la société ROMULUS la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner M. [B] aux entiers dépens d'instance et d'appel et autoriser Maître François MUSEREAU, SELARL JURICA, Avocats associés, à poursuivre directement le recouvrement des frais dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision, dans les termes de l'article 699 du Code de Procédure Civile'.
Elle a soutenu que l'action à son encontre était irrecevable, n'ayant pas qualité à défendre, n'ayant pas accepté le contrat transmis et n'ayant pas été l'auteur de la demande de permis de construire.
Elle a subsidiairement ajouté que [J] [B] ne justifiait pas des prestations dont il demandait paiement et que ce dernier avait manqué à ses obligations et notamment son devoir de conseil, la demande de permis de construire ayant été rejetée en raison des insuffisances du projet.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2023, [J] [B] a demandé de :
'DÉCLARER l'appel de la SARL ROMULUS recevable mais mal fondé
l'en DEBOUTER
CONFIRMER le Jugement du Tribunal de Commerce du 27 juin 2022
Y ajoutant
JUGER que la condamnation la somme de 46 000 € portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 mars 2021
CONDAMNER la SARL ROMULUS à payer à Monsieur [J] [B] une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du C.P.C. ainsi qu'aux dépens'.
Il a maintenu l'existence d'un contrat de louage d'ouvrage, verbal. Il a exposé :
- avoir été sollicité par la seule société Romulus ;
- que cette société avait été identifiée par la mairie de [Localité 6] et les documents établis par la société Lmp Conseils, bureau d'étude VRD, comme ayant été le maître de l'ouvrage ;
- qu'il avait exécuté ses obligations, la demande de permis de construire ayant été déposée ;
- que le défaut de réponse de la société Romulus à ses demandes ne lui avait pas permis de satisfaire aux demandes de la mairie de [Localité 6].
L'ordonnance de clôture est du 18 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES PARTIES AU CONTRAT
L'article 1113 du code civil dispose que :
'Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager.
Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur'.
L'accord des volontés suffit à créer le contrat, le principe du consensualisme n'imposant pas, sauf exception légale ou réglementaire, que cet accord soit constaté par un écrit.
Par courriel en date du 1er juillet 2019, [H] [G] ([Courriel 5]) a, à l'invitation de [A] [C] ([Courriel 7]), transmis à [J] [B] un courriel comportant diverses indications sur le projet de construction, en vue d'une réunion fixée au mercredi suivant.
Par courriels en date des des 31 juillet, 3, 23 et 24 septembre, 28 octobre et 4 novembre 2019, [A] [C] et [J] [B] ont échangé sur le projet.
Par courriel en date du 18 décembre 2019 adressé notamment à [A] [C], [J] [B] a indiqué que :
'Je viens vous informer que je ne peux malheureusement déposer les pièces complémentaires du dossier [Localité 6] (référence PC 091 33919 10033) pour les raisons suivantes :
[...]
Etant donné que je n'ai pas eu ces informations, vous comprendrez que je ne peux pas mener ma mission : de déposer les pièces complémentaires demandées par la mairie'.
Par acte sous seing privé en date du 27 septembre 2019, la société Romulus avait donné pouvoir à la société Bsci de la représenter. Il était indiqué à ce document que :
'Je soussigné [A] [C] représentant la société ROMULUS
[...]
Donne pouvoir à Monsieur [D] [W] appartenant à la société BSCI
[...]
Ce pouvoir permettant à BSCI de déposer en mon nomn, une demande de permise de construire et tous document s'y afférent, sur une propriété située...à [Localité 6]'.
Ce pouvoir n'a pas été expressément accepté par [D] [W].
La demande de permis de construire, enregistrée sous le numéro PC 091 339 19 10033, a été déposée le 30 septembre 2019 par la société Romulus. Par courriers en date des 18 et 30 octobre 2019, le service de l'urbanisme de la commune de [Localité 6] a invité la société Romulus à compléter le dossier de demande de permis de construire.
Un courrier en date du 22 octobre 2019 du syndicat de l'Orge adressé au maire de la commune de [Localité 6] mentionne en objet : 'PC 091 339 19+ 10033 - SARL ROMULUS'.
Une 'notice VRD' et une 'note de calcul des ouvrages de gestion des eaux' établies par LMP Conseils, bureau d'études techniques - vrd, mentionnent pour maître d'ouvrage la société Romulus et pour architecte le : 'Studio d'architecture [J] [B]'. Ces deux documents sont de janvier 2020.
La société sccv Les Jardins de Sully a déposé le 18 juin 2020, complétée le 29 septembre 2020, une demande de permis de construire auprès des services de la mairie de [Localité 6]. Cette demande été enregistrée sous le numéro PC 091 339 20 10010. Le rejet de la demande est du 14 décembre 2020.
Cette demande de permis de construire, rejetée, est autre que celle qui avait été déposée par la société Romulus.
Par acte sous seing privé en date du 27 septembre 2019, la société Les Jardins de Sully avait également donné pouvoir à la société Bsci de la représenter. Il était indiqué à ce document que :
'Je soussigné [A] [C] représentant la société LES JARDINS DE SULLY
[...]
Donne pouvoir à Monsieur [D] [W] appartenant à la société BSCI
[...]
Ce pouvoir permettant à BSCI de déposer en mon nomn, une demande de permise de construire et tous document s'y afférent, sur une propriété située...à [Localité 6]'.
Comme précédemment, ce pouvoir n'a pas été expressément accepté par [D] [W]. Il n'a pas date certaine.
Il résulte de ces développements que la société Romulus a confié à [J] [B], architecte, l'élaboration des documents nécessaires au dépôt d'une demande de permis de construire, qui a été effectuée en son nom auprès des services de la commune de [Localité 6].
Ces circonstances caractérisent la conclusion d'un contrat entre cette société et [J] [B]. Celui-ci s'engageait, en contrepartie du versement d'honoraires par la société Romulus, à établir les documents nécessaires au dépôt, réalisé, d'une demande de permis de construire.
SUR LES HONORAIRES
Le projet de contrat transmis pour signature à la société Romulus prévoyait les prestations suivantes :
- ouverture administrative du dossier ;
- études préliminaires ;
- avant-projet sommaire ;
- avant-projet définitif ;
- dossier de demande de permis de construire
et plans de pré-commercialisation.
Les honoraires dus au titre du 'dossier de permis de construire' sont indioqués être d'un montant toutes taxes comprises de 46.080 €.
La facture d'honoraires en date du 1er octobre 2019 mentionne pour 'Phase facturée :
- Dossier de permis de construire'. Elle est d'un montant toutes taxes comprises de 46.080 €.
Il résulte des développements précédents que le dossier de permis de construire a été déposé.
Les documents nécessaires à ce dépôt avaient été transmis notamment à [D] [W] précité, mandataire de la société Romulus, par envoi 'WeTransfer' (51 Mo transférés) en date du 30 septembre 2019.
[J] [B] a ainsi exécuté la prestation convenue.
Il est fondé à solliciter en contrepartie le paiement des honoraires mentionnés au projet de contrat que la société Romulus a tacitement accepté et qui sont du montant habituel en la matière.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a condamné la société Romulus au paiement de la somme de 48.080 €.
Les intérêts de retard sont dus au taux légal à compter de la mise en demeure, du 31 et non du 21 mars 2021 ainsi que retenu par le premier juge.
SUR LES DÉPENS
La charge des dépens d'appel incombe à l'appelante.
SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par l'appelante.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l'intimé de laisser à sa charge les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à sa demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 27 juin 2022, le tribunal de commerce de Poitiers, sauf en ce que les intérêts de retard sont calculés à compter du 31 mars 2021 et non du 21 mars 2021 ;
CONDAMNE la société Romulus aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la société Romulus à payer en cause d'appel à [J] [B] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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