Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Société TUNISAIR
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Cabinet 186 AVOCATS
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/03341 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZYLU
N° MINUTE : 14/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 14 mai 2024
DEMANDERESSES
Madame [C] [I]
Madame [R] [P]
Représentée légalemet par Madame [C] [I]
demeurant [Adresse 2]
représentées par Me Geoffroy CANIVET du Cabinet 186 AVOCATS, avocats au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
Société TUNISAIR
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Laurence RUNYO
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 février 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mai 2024 par Laurence RUNYO, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 14 mai 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/03341 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZYLU
Par requête enregistrée au greffe le 30 mars 2023, [C] [I], agissant tant en son nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte de sa fille mineure [R] [P], a demandé devant le Tribunal la condamnation de la société TUNISAIR à lui payer :
la somme de 250 euros chacune en vertu de l’indemnisation forfaitaire pour annulation de vol ;la somme de 300 euros chacune à titre de dommages intérêts et ce, pour résistance abusive ;la somme de 1000 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose que la somme forfaitaire de 250 euros est l’indemnité à laquelle elles ont chacune droit en vertu des articles 5 et 7 du règlement communautaire n°261/2004, le vol qu’elle devait effectuer le 14 juillet 2022 entre l’aéroport de [Localité 3] en France et celui de [Localité 4] ayant été annulé et aucune circonstance extraordinaire n’étant de nature à exonérer la société TUNISAIR du paiement de cette somme.
Elle précise avoir sollicité, en vain, le règlement amiable de cette affaire auprès de la société TUNISAIR, et notamment par mise en demeure du 10 octobre 2022.
L’affaire a été appelée lors de l’audience du 2 février 2024, date à laquelle elle a été plaidée.
[C] [I], agissant tant en son nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte de sa fille mineure [R] [P], maintient, lors de l’audience, l’intégralité des demandes figurant aux termes de sa requête au greffe.
La société TUNISAIR, bien que dûment convoquée, n’est ni présente, ni représentée.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 9 du code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, [C] [I], agissant tant en son nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte de sa fille mineure [R] [P], établit l’existence de l’annulation de son vol sans que la société TUNISAIR établisse l’existence d’une circonstance extraordinaire de nature à l’exonérer du paiement de l’indemnité demandée.
Par ailleurs, les annulations sur les vols d’une distance inférieure à 1500 km sont considérées comme donnant lieu à une indemnisation de 250 euros par passager.
Aussi, l’indemnité demandée est donc bien due.
Par voie de conséquence, la société TUNISAIR sera condamnée au paiement de la somme de 500 euros en dédommagement de l’annulation de vol subie par et ce, conformément au règlement (CE) 261/2004.
En ce qui concerne la demande présentée à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, et compte-tenu des faits de l’espèce, cette demande sera dite fondée à hauteur de 150 euros.
L’attitude la société la société TUNISAIR, et son retard persistant à régler une somme incontestablement due, a contraint [C] [I], agissant tant en son nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte de sa fille mineure [R] [P], à engager des frais pour faire valoir ses droits.
Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société TUNISAIR, succombant, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, et en dernier ressort :
Condamne la société TUNISAIR à verser à [C] [I], agissant tant en son nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte de sa fille mineure [R] [P], la somme de 500 euros à titre principal ;
Condamne la société TUNISAIR à verser à [C] [I], agissant tant en son nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte de sa fille mineure [R] [P], la somme de 150 euros à titre de dommages intérêts,
Condamne la société TUNISAIR à verser à [C] [I], agissant tant en son nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte de sa fille mineure [R] [P], la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute [C] [I], agissant tant en son nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte de sa fille mineure [R] [P], du surplus de ses demandes ;
Condamne la société TUNISAIR en tous les dépens.
Ainsi jugé à Paris le 14 mai 2024.
La Greffière, La Juge,
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