Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 21 MARS 2024
N° 2024/372
N° RG 24/00372 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMYBO
Copie conforme
délivrée le 21 Mars 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 19 Mars 2024 à à 10H40.
APPELANT
Monsieur [S] [C] [Y]
né le 01 Juillet 1996 à [Localité 4] (99)
de nationalité Tunisienne
Comparant en personne, assisté de Maître Maëva LAURENS, avocat inscrit au barreau d'Aix-en-Provence, avocate choisie et de Monsieur [I] [N], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE.
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
Régulièrement convoqué, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 21 Mars 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Ida FARKLI, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024 à11H07,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Ida FARKLI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 septembre 2023 par le préfet des Bouches du Rhône , notifié le même jour à 11H55 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 18 février 2024 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 18H50;
Vu l'ordonnance du 19 Mars 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [S] [C] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 08H39 par Monsieur [S] [C] [Y] ;
A l'audience,
Monsieur [S] [C] [Y] a comparu ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance ;
Elle soutient que la procédure est irrégulière son client n'ayant pas été régulièrement convoqué à l'audience du juge des libertés et de la détention ;
Elle soutient en outre que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires à l'éloignement de son client ;
Monsieur [S] [C] [Y] déclare 'On ne m'a pas demandé de venir au tribunal avant-hier, on ne m'a même pas emmené de documents hier pour signer. Le mois passé, on m'a appelé deux fois pour aller devant le tribunal et en plus c'était une erreur. On m'a privé du droit de voir mon avocat et on m'a privé de ma 1ère audience. La preuve, ce matin la personne m'a appelé au micro et je suis venu directement. L'autre fois on ne m'a pas appelé au micro, et en plus on m'a prévenu hier. Je demande à la justice aujourd'hui de reconnaître mon droit et d'avoir la possibilité d'être relâché.
Je suis monté par l'Italie, la France, je suis parti ensuite en Belgique et je suis revenu en Italie. J'avais l'intention de repartir en Belgique, j'avais des documents à récupérer. Quand on m'a arrêté, cela ne faisait pas longtemps que j'étais ici. Je vous demande de me relâcher, je n'ai rien fait. Je ne voulais pas rester en France, je voulais aller en Belgique, je ne peux pas passer par la Suisse, l'Allemagne et la Belgique. Je ne parle pas beaucoup l'Italien. Je n'ai pas d'attaches en France. Je sais que je suis interdit du territoire français, mais je veux partir. Si vous me donnez une dernière chance, je suis prêt à signer, je ne remettrai plus les pieds en France'
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'absence de la présence de monsieur à l'audience à devant le juge des libertés et de la détention de Marseille en vue de l'audience de seconde prolongation du 19 mars 2024.
Aux termes des dispositions de l'article R 743-3 du CESEDA, « Dès réception de la requête, le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception. Il avise aussitôt et par tout moyen l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, le procureur de la République, l'étranger et son avocat, s'il en a un, du jour et de l'heure de l'audience fixés par le juge des libertés et de la détention. ».
Le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE mentionne expressement dans son ordonnance du 19 Mars 2024 que :
- monsieur fait savoir qu'il souhaite être assisté d'un avaocat
- monsieur s'est entretenu librement avec son client
- il a constaté que monsieur ne souhaitait pas se rendre devant lui 'malgré plusieurs annonces sonores de la part des surveillants'
que dès lors à moins de considérer mensongers les constatations mentionnées par le magistrat il ressort de ces éléments que monsieur avait bien été convoqué à l'audience et qu'il a librement renoncé à s'y présenter physiquement, laissant son conseil le représenter ;
En conséquence, il conviendra de rejeter le moyen soulevé, les éléments du dossier ne faisant pas apparaître d'irrégularité, il conviendra en outre de constater la régularité de la procédure ;
Sur les diligences de l'administration :
Aux termes de l'article L.741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
En l'espèce, Monsieur [Y] a été placé en rétention administrative le 18 février 2024. Un courrier a été adressé aux autorités consulaires tunisiennes le 19 février 2024. Le courrier du Préfet aux autorités consulaires tunisiennes mentionne la transmission notamment d'un relevé original des empreintes digitales, trois photographies d'identité et une copie du procès-verbal d'audition, la transmission par mail en parallèle avec les pièces jointes démontre bien que ces documents ont été transmis à la représentation consulaire qui en tout état de cause a bien reçu monsieur. Il a été présenté physiquement aux autorités consulaires pour un entretien le 21 février 2024. Si conformément au 5ème de l'article 3 de l'annexe 2 de l'accord Franco-Tunisien du 28 avril 2008 , les autorités consulaires devaient apporter une réponse dans un délai de dix jours à compter de sa saisine soit au plus tard le 29 février 2024, l'administration n'ayant reçu aucune réponse des autorités consulaires tunisiennes, n'avait contrairement à ce qui est affirmé, aucune obligation de se prévaloir des dispositions précités pour relancer les autorités étrangères. Ainsi il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, malgré cela, la préfecture a effectué une relance le 18 mars 2024, de sorte que les diligences ont été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer, le moyen devant être rejeté, il conviendra de confirmer l'ordonnance du 19 Mars 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [S] [C] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 19 Mars 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [S] [C] [Y]
né le 01 Juillet 1996 à [Localité 4] (99)
de nationalité Tunisienne
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 21 Mars 2024
- Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Maeva LAURENS
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 21 Mars 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [S] [C] [Y]
né le 01 Juillet 1996 à [Localité 4] (99)
de nationalité Tunisienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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