Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/629
N° RG 24/00623 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QI3T
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Mercredi 12 juin à 15H45
Nous V. NOËL, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 10 juin 2024 à 15H27 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [O] [D]
né le 12 Août 2005 à [Localité 2] (ALGERIE) (48100)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 11 juin 2024 à 15 h 15 par courriel, par Me Léopoldine BARREIRO, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du mercredi 12 juin 2024 à 14h00, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
X se disant [O] [D]
assisté de Me Léopoldine BARREIRO, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [W] [Z], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[C] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 10 juin 2024 à 15 h 27 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation du maintien au centre de rétention pour une durée de 30 jours de [O] [D].
Vu l'appel interjeté par [O] [D] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 11 juin 2024 à 15h15 soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
-IRREGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
-Défaut de diligences et absence de perspective d'éloignement
Il expose également que les autorités administratives auraient dû, au regard des nombreuses identités données par l'intéressé, saisir également les autorités tunisiennes et marocaines.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 12 juin 2024 ;
En présence du préfet de la HAUTE GARONNE avisé de la date d'audience entendu en ses observations.
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Sur le défaut de diligences et l'absence de perspective d'éloignement :
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA disposent :
- après l'expiration du délai de prolongation de 28 jours, la possibilité d'une nouvelle prolongation de 30 jours dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, [O] [D] qui indique être de nationalité algérienne a été placé en rétention le 11 mai 2024 dernier suite à une décision du préfet de la HAUTE GARONNE.
Or, l'autorité administrative justifie avoir effectué les diligences suivantes :
Dès le 2 mai 2024, l'administration saisissait les autorités consulaires algériennes d'une demande d'identification et de délivrance d'un laissez-passer.
Par courrier du 3 mai 2024, le consulat informait les autorités administratives de la date d'audition de l'intéressé est fixé au 15 mai 2024.
À cette date, l'intéressé refusait de se présenter devant le consul.
Il convient à ce titre de souligner que, si le courriel émanant du consul d'Algérie mentionne : « l'intéressé était absent lors de l'audition qui a eu lieu le 15 mai 2024, pour avoir été libéré selon le centre de rétention administrative à [Localité 1] », cette mention est contredite par le mail de la préfecture qui précisément avertit le consulat de ce que [O] [D] a refusé de se présenter.
Par courrier du 17 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne sollicitait d'ailleurs le consulat pour qu'une nouvelle date soit arrêtée pour l'audition de l'intéressé, ce courrier reprenant le refus de se présenter de [O] [D].
Le 23 mai 2024, le consulat sollicitait la transmission de la fiche décadactylaire originale au format NIST qui était transmise dès le 24 mai 2024.
Une relance était adressée au consulat d'Algérie le 4 juin 2023.
Par conséquent, il apparaît que l'autorité préfectorale a réalisé toutes les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement de l'intéressé et ce dès avant son placement en rétention administrative.
En outre, il n'est pas inutile de souligner que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères et qu'elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Compte tenu de ce qui précède, s'agissant des perspectives d'éloignement, aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités étrangères vont répondre défavorablement et que l'éloignement de [O] [D] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par [O] [D] l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 7 juin 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [O] [D], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE V.NOËL
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