Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 13/06/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 22/00708 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UDJY
Jugement (N° 19/01978)
rendu le 13 octobre 2021 par le tribunal judiciaire d'Arras
APPELANT
Monsieur [J] [Z]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué.
INTIMÉE
Madame [I] [L]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 9]
défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 14 avril 2022 à l'étude d'huissier.
DÉBATS à l'audience publique du 11 septembre 2023, tenue par Camille Colonna magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024 après prorogation du délibéré en date du 7 décembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 août 2023
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Par décision du 2 décembre 2004, le tribunal de grande instance d'Arras a homologué la modification du régime matrimonial de M. [J] [Z] et de Mme [I] [L], mariés le [Date mariage 4] 2002 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, et l'adoption, pour l'avenir, du régime de la séparation de biens.
Par acte authentique dressé le 30 mars 2005, ils ont fixé la date de la jouissance divise au 2 décembre 2004 et procédé au partage amiable de la communauté ayant existé entre eux, le domicile familial, érigé sur un terrain appartenant en propre à Mme'[L], revenant à celle-ci en contre-partie d'une soulte à verser à M.'[Z], et ce dernier bénéficiant d'un pacte de préférence sur ce bien.
Par acte d'huissier en date du 20 janvier 2012, M. [Z] a fait assigner Mme [L] devant le tribunal de grande instance d'Arras afin, principalement, d'obtenir l'attribution de la propriété de cet immeuble, situé [Adresse 7] à [Localité 12]. Le juge de la mise en état a ordonné qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge aux affaires familiales saisi par ailleurs.
Par jugement du 23 juin 2016, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal et a ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, les renvoyant à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage.
Par ordonnance du 24 octobre 2019, le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal, saisi par M. [Z] suivant acte de reprise d'instance, s'est déclaré incompétent au profit du juge aux affaires familiales.
Par jugement réputé contradictoire du 13 octobre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Arras a débouté M. [Z] de ses demandes formulées au titre des créances entre époux, de la prise en charge du crédit, de l'attribution de la propriété de l'immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 12] et des frais irrépétibles, l'a condamné aux dépens, a dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de « constater'» et a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. [Z] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses conclusions notifiées le 11 mai 2022, demande à la cour, au visa des articles 544 et suivants, 1319 et suivants, 1146 et 887, 1469, 1479 et 1543, 2510 et suivants du code civil, de :
- infirmer ledit jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre des créances entre époux, de la prise en charge du crédit, de l'attribution de la propriété de l'immeuble situé à [Localité 12], des frais irrépétibles, l'a condamné aux dépens et a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et, statuant à nouveau,
à titre principal,
- le dire bien fondé à revendiquer son droit de préférence,
- en conséquence le dire bien fondé à revendiquer la propriété de l'immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 12],
- condamner Mme [L] à lui payer le reliquat des sommes dues au titre de la prise en compte des dépenses nécessaires à l'édification de l'immeuble, soit 201 753 euros,
- à défaut la condamner à lui rembourser le reliquat sur la base du profit subsistant d'un montant de 107 914 euros,
à titre subsidiaire,
- condamner Mme [L] à lui payer la somme totale de 451 744 euros au titre de dépenses nécessaires,
à titre plus subsidiaire,
- la condamner à lui payer à la somme de 357 914 euros, sauf à parfaire, au titre du profit
subsistant,
en tout état de cause,
- dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2012 et qu'il y aura capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil ,
- condamner Mme [L] au paiement de ces intérêts,
- la condamner, en sus des frais et dépens, avec droit pour la SCP [14] de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé à ces conclusions pour le détail de son argumentation.
Mme [L] n'a pas constitué avocat devant la cour alors que la déclaration d'appel lui avait été signifiée le 14 avril 2022 et les conclusions de l'appelant le 20 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé, d'une part, que les demandes de « constater'» ou « dire et juger'» ne sont pas de véritables prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, de sorte que la cour n'est pas tenue de statuer sur celles-ci, d'autre part, qu'en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas, comme Mme [L] en l'espèce, est réputée s'approprier les motifs de la décision déférée.
Sur les demandes relatives au droit de préférence et à l'attribution de la propriété de l'immeuble situé à [Localité 12]
L'acte authentique du 30 mars 2005 contient un pacte de préférence aux termes duquel « pour le cas où elle se déciderait à vendre l'immeuble [sis [Adresse 5] à [Localité 12]], qu'elle ait ou non sollicité ou reçu des offres de tiers, Mme [L] déclare s'engager pour une durée de 20 années, à compter de ce jour inclusivement, envers M.'[Z], qui accepte cet engagement, à lui donner la préférence sur tout amateur ou acquéreur qui se présenterait à elle. Elle s'oblige, en conséquence, à lui faire connaître le prix demandé ainsi que les modalités de paiement et toutes autres conditions auxquelles elle serait disposée à traiter et à les lui notifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son domicile [...]'».
Il résulte de la rédaction de ce pacte et notamment de la formule « qu'elle ait ou non sollicité ou reçu des offres de tiers'» que, dès la décision de vendre prise, Mme [L] doit en informer M. [Z] et lui indiquer les conditions auxquelles elle entend soumettre la vente mais non qu'elle serait par là-même obligée de lui vendre l'immeuble ni privée de la faculté de renoncer à vendre. Il ne bénéficie que d'une « préférence'» qui ne peut trouver à s'exercer qu'en cas d'acceptation par lui des conditions de la vente et en présence d'un ou plusieurs autres candidats acquéreurs aux mêmes conditions.
Si M. [Z] justifie de la publication par l'intimée d'une annonce de vente sur internet, il peut reprocher à celle-ci, le cas échéant, de ne pas lui avoir notifié sa décision de vendre et le prix qu'elle demande mais nullement prétendre à une vente forcée, en quelque sorte, à son profit dès lors qu'il ne démontre pas que Mme [L] ait maintenu la mise en vente de l'immeuble ni, a fortiori, qu'elle se soit engagée vis-à-vis d'un tiers acquéreur à des conditions qu'il aurait lui-même acceptées.
Le chef du jugement déboutant M. [Z] de sa demande d'attribution de la propriété de l'immeuble dont il s'agit ne peut donc qu'être confirmé, de même que le rejet de sa demande d'indemnisation au titre d'une prétendue violation du pacte de préférence.
Sur les demandes au titre des créances entre époux
Au titre de la soulte
Par l'acte authentique susvisé du 30 mars 2005, les parties sont convenues que Mme'[L] verserait à M. [Z] une soulte de 70 124,49 euros dans le cadre de la liquidation et du partage de la communauté ayant existé entre eux, compte tenu notamment de sa part de la valeur de la maison érigée par les époux sur le terrain appartenant en propre à Mme'[L] estimée alors à 137 200 euros, et qu'à défaut de paiement au plus tard le 31 décembre 2010, la somme porterait intérêt au taux de 6 % à compter de cette date.
Le juge de l'exécution, par décision du 12 septembre 2011, a constaté que l'action engagée par Mme [L] afin de rectification de l'acte de partage de la communauté concernant le montant de la soulte était couverte par la prescription et lui a accordé un délai de grâce de deux ans pour s'acquitter de sa dette, sanctionnant le défaut de respect par l'exigibilité de la somme totale.
S'il a été retenu par le juge de première instance que, sauf à se heurter à l'autorité de la chose jugée de cette décision, Mme [L] ne pouvait être de nouveau condamnée au paiement de cette créance, c'est en réalité du fait du défaut d'intérêt à agir, en application des articles 31 et 122 du code de procédure civile, que la demande de M. [Z] de condamnation de Mme [L] au paiement de la soulte est irrecevable, ce dernier disposant déjà, avec l'acte authentique du 30 mars 2005, d'un titre exécutoire lui permettant d'obtenir le paiement de sa créance.
Au titre des impôts sur le revenu de Mme [L]
M. [Z] affirme que Mme [L] lui est redevable d'une somme de 7 228,67'euros au titre du remboursement de l'imposition sur les revenus qu'il a réglée pour son compte entre 2005 et 2008.
Il est constant que l'impôt sur le revenu constitue la charge directe des revenus personnels d'un époux, étrangère aux besoins de la vie familiale et ne figurant pas au nombre des charges du mariage auxquelles les deux époux doivent contribuer, de sorte que chacun des époux doit assurer personnellement la prise en charge des impôts relatifs aux revenus qu'il a perçus.
C'est à la suite d'une exacte analyse que M. [Z] a été débouté de cette demande, le premier juge relevant que les copies des avis d'impôt sur les revenus des époux de 2004 à 2008 et l'extrait de page internet intitulé « Mon.compte'» ouvert à son nom, qu'il produit, sont insuffisants pour démontrer qu'il aurait réglé, au moyen de ses deniers personnels, la part d'imposition du couple résultant des revenus de Mme [L].
Au titre de l'amélioration du bien immobilier
M. [Z] soutient que Mme [L] lui est redevable de sommes au titre des dépenses qu'il a engagées et de l'industrie personnelle qu'il a déployée pour la construction et l'aménagement de l'immeuble, bien propre de celle-ci, et à tout le moins de la valorisation de ce bien dont elle bénéficie par voie de conséquence.
L'acte de partage de la communauté mentionne que l'immeuble est en cours d'édification et il est établi que les travaux en vue de l'achèvement de sa construction et de son aménagement se sont poursuivis, cette maison apparaissant comme ayant constitué le domicile familial jusqu'en 2007 et, après la séparation des époux, le logement de M. [Z] puis celui de Mme [L]. Il ressort également des pièces versées aux débats que, cet immeuble comportant une partie habitation et une partie bureau, M. [Z] y a exercé une activité professionnelle de constructeur de maison ou de maître d''uvre.
Or, si les travaux réalisés dans la maison ont assurément profité en définitive à Mme'[L], propriétaire de celle-ci, et si M. [Z] produit des factures de matériaux et de prestations, attestations de règlement, formules de chèques, relevés de son compte bancaire et pièces comptables, les factures ne sont pas exclusivement à son nom mais aux noms des deux époux ou au nom d'entreprises, telle « Maisons de prestige'» ou « Maisons Prestige'», et les pièces produites ne permettent absolument pas de déterminer ce qui a pu être réglé par M.'[Z] sur ses fonds propres et ce qui l'a été par sa société dont on ignore le sort (cf entre autres un document du 1er avril 2005 à l'entête de [I] [Z], adressé à la SARL [11], où il évoque des factures qui seront réglées par sa comptabilité et qu'il signe en qualité de «'maître d''uvre'» et non de maître d'ouvrage),
De même, s'il produit des témoignages circonstanciés attestant son activité personnelle, parfois aidé de son père, dans la réalisation des travaux de construction et d'aménagement de la maison, le calcul qu'il propose sur la base du salaire horaire d'un professionnel ne peut être retenu pour définir l'économie réalisée sur le coût de construction de la maison en l'absence de justification précise de la durée de travail effectué, étant observé en outre qu'il a bénéficié concomitamment de la jouissance de cet immeuble pour un usage personnel et professionnel.
M. [Z] a donc obtenu une compensation satisfactoire de la valorisation du bien résultant de ses dépenses propres et de son entreprise personnelle et sa demande de reconnaissance d'une créance à ce titre doit être rejetée.
Le débouté de ses demandes au titre des créances entre époux sera donc confirmé.
Sur la demande au titre de la prise en charge du crédit
C'est à bon droit que le premier juge a débouté M. [Z] de sa demande tendant à voir dire que Mme [L] devait prendre en charge totalement le prêt souscrit en 2006 en relevant qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la seule charge de cette dernière un crédit qui l'était déjà, Mme [L] ayant seule la qualité d'emprunteur ainsi que cela ressort de la copie du contrat de crédit. Cette disposition sera donc confirmée.
Sur les demandes accessoires
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
confirme le jugement entrepris,
déboute M. [J] [Z] de ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles,
le condamne aux dépens de la procédure d'appel.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet