Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 21 Juin 2024
Minute n° :
Audience du :29 avril 2024
Salarié :M. [J] [D]
Requête n° : N° RG 21/01665 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WBSW
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
S.A.S.U. [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DE L’EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Dispensée de comparaitre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Laurent CHARRY
Assesseur collège salarié : Lila IDBIHI
Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S.U. [5]
CPAM DE L’EURE
Me Olivia COLMET DAAGE, vestiaire :
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27/07/2021, la société [5] a formé un recours à l’encontre d’une décision de la CMRA du 25/06/2021 confirmant la décision de la CPAM de l’EURE notifiée le 10/03/2021 et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10% au profit de Monsieur [J] [D] à compter de la date de consolidation fixée le 28/05/2020, en raison d'un accident du travail du 24/03/2020, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante :
« séquelles d’une plaie du visage, consistant en une lésion cicatricielle entraînant une gêne fonctionnelle modérée ».
Le greffe de la juridiction a convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 29/04/2024.
À cette date, en audience publique :
La société [5] représentée par Me COLMET DAAGE substitué par Me DE FORESTA conclut oralement à titre principal à l’inopposabilité du taux compte tenu de l’absence de communication du rapport de la CMRA au médecin mandaté par l’employeur, et subsidiairement à la diminution du taux d'IPP médical à 8% attribué à Monsieur [J] [D].
Elle se fonde sur le rapport médical du Docteur [N] du 10/05/2021 qui relève que la cicatrice est située dans le sillon nasogénien, sans trouble de la mimique, il n’est fait état d’aucune déformation de la fente labiale. Il note que la perméabilité labiale n’a pas été étudiée. Il fait référence au barème dans son paragraphe 15.1.2 (taux compris entre 5 et 30%).
La CPAM de l’EURE, non comparante, a sollicité une dispense de comparution reçue par mail le 23/04/2024 et renvoyé à ses conclusions reçues le 15/09/2021.
La caisse sollicite la confirmation du taux de 10%.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [Z] [S], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [J] [D] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 21/06/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA le 24/03/2021 laquelle a confirmé la décision de la caisse le 25/06/2021 notifiée le 05/07/2021. Il a introduit son recours le 27/07/2021.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l'inopposabilité du taux d'IPP au motif de l'absence de communication du rapport de la CMRA
Il résulte de l'article R142-8-5 du CSS que « la CMRA établit pour chaque examiné un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis qui s'impose à l'organisme de prise en charge. Le secrétariat transmet sans délai son avis à l'organisme de prise en charge ainsi qu'une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l'assuré ou de l'employeur, à l'assuré ou au médecin mandaté par l'employeur lorsque celui-ci est à l'origine du recours ».
En l'espèce la société [5] justifie avoir demandé ce rapport au secrétariat de la CMRA dans un courrier du 24/03/2021.
La CPAM de son côté ne justifie nullement d'une transmission de ce rapport par la CMRA.
Il convient toutefois d'observer:
d'une part que le texte sus-visé ne précise pas la sanction de la non-transmission du rapport de la CMRA,et d'autre part en tout état de cause que cette sanction ne saurait être l'inopposabilité du taux notifié par la CPAM alors que l'obligation sus-visée ne lui incombe pas directement mais incombe au secrétariat de la CMRA, qui est indépendant de l'organisme social et dont l'avis s'impose à lui,qu’enfin le médecin désigné par l’employeur ne conteste pas avoir eu communication du rapport d’évaluation de séquelles du médecin-conseil, comme le prévoit les textes applicables (L.142-16-3 du CSS) ce qui lui a permis de formuler des critiques circonstanciées sur les motivations du médecin-conseil et son évaluation du taux d’incapacité (qui en l’espèce ont été confirmées par la CMRA).
Dès lors la demande d'inopposabilité sera rejetée comme infondée.
Sur l’évaluation du taux médical d'IPP :
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux notifié et la CPAM le maintien du taux de 10%.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le Docteur [S], médecin consultant, rejoint les arguments développés par le Docteur [N] en relevant l’absence de trouble de la mimique. Il n’est fait état d’aucune déformation de la fente labiale et la perméabilité labiale n’a pas été étudiée.
Il note toutefois une insensibilité de la commissure labiale avec écoulement lors de l’absorption des liquides et des douleurs à type de tiraillement.
Au regard de l'ensemble de ces remarques, il propose de minorer le taux attribué à 8%.
Ainsi en l'état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l’avis du médecin désigné par l’employeur et dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l'accident du travail justifient un taux médical de 8% à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence, le tribunal considère qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être abaissé à 8%. La décision contestée est donc réformée en ce sens.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [5].
REJETTE le moyen d'inopposabilité soulevé par la société [5].
REFORME la décision de la CPAM de l’EURE et FIXE à 8% le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle (IPP) de Monsieur [J] [D] à compter de la date de consolidation fixée le 28/05/2020, en raison d'un accident du travail du 24/03/2020.
RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
ORDONNE l'exécution provisoire de la décision.
CONDAMNE la CPAM de l’EURE aux dépens exposés à compter du 1er/01/2019 .
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 21/06/2024 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Nabila REGRAGUIJustine AUBRIOT
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