Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
Surendettement
ARRET N°
DU : 14 Septembre 2022
N° RG 22/00046 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FXNL
VD
Arrêt rendu le quatorze Septembre deux mille vingt deux
Sur APPEL d'une décision rendue le 07 décembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTLUCON (RG n° 21/00773)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Nadia BELAROUI, Greffier, lors des débats et Mme Christine VIAL, Greffier, lors de la mise à disposition
ENTRE :
M. [J] [L]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 9]
AR signé
Non comparant, représenté par Madame [D] [B], sa compagne munie d'un pouvoir
APPELANT
ET :
Mme [M] [G] divorcée [E]
[Adresse 5]
[Localité 1]
AR signé
Représentant : Me Muriel CASANOVA, avocat au barreau de MONTLUCON suppléé par Me FrançoiseMORAGLIA, avocat au barreau de MONTLUCON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001413 du 25/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Organisme [15]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté - AR signé
S.A. [12]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non comparante, non représentée - AR signé
Société [11]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 6]
Non comparante, non représentée - AR signé
Me [F] [W]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée - AR signé
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu les parties en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, à l'audience publique du 19 Mai 2022, sans opposition de leur part, Madame DUFAYET, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 14 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Virginie THEUIL-DIF, Conseiller, pour le Président empêché, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé de la procédure et des demandes des parties :
Par jugement du 15 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montluçon a ouvert une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au profit de Mme [M] [G]. Maître [O] [R] a été désignée en qualité de mandataire aux fins de procéder aux mesures de publicité et de réaliser un bilan économique et social de la débitrice.
Suivant jugement du 7 décembre 2021, le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Montluçon a prononcé la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif.
M. [J] [L], créancier, a interjeté appel de cette décision suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 27 décembre 2021.
Il a, ainsi que les autres créanciers, été convoqué par les soins du greffe à l'audience du 19 mai 2022, date à laquelle l'affaire a été évoquée.
A l'audience, M. [J] [L] était représenté par Mme [D] [B], sa compagne, laquelle était dûment munie d'un pouvoir à cet effet. Cette dernière a déposé des conclusions à l'audience, lesquelles ont été portées à la connaissance du conseil de Mme [G]. Elle a développé oralement à la fois les arguments exposés dans sa déclaration d'appel et ceux exposés dans les conclusions ainsi déposées à l'audience.
Elle a indiqué que le premier juge avait statué alors qu'elle n'avait pas eu connaissance avant l'audience des pièces produites par le conseil de Mme [G], violant ainsi le principe du contradictoire.
Sur le fond, elle a indiqué que les pièces relatives à l'état de santé de Mme [G] n'ayant pas été portées à sa connaissance, elle n'avait pas pu porter une appréciation sur le caractère irrémédiablement compromis de sa situation de ce point de vue. Au regard des pièces produites en appel, elle estime que ces dernières ne sont nullement probantes et ne permettent pas de dire que Mme [G] ne pourra pas travailler de nouveau.
S'agissant des ressources de cette dernière, elle indique que les indemnités de loyer et d'entretien qu'elle perçoit pour les personnes qu'elle accueille à son domicile doivent être prises en compte dans ses ressources puisqu'elles diminuent d'autant ses charges qui se trouvent ainsi partagées. Elle évalue la capacité de remboursement de Mme [G] à 1 596 euros. Elle sollicite l'infirmation de la décision et la condamnation de Mme [G] à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de Mme [G] a déposé des conclusions aux termes desquelles il demande la confirmation de la décision et la condamnation de M. [L] au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il indique que le principe du contradictoire a été respecté puisque la représentante de M. [L] a été mise en situation de prendre connaissance des pièces produites à l'audience. Il rappelle que la procédure en matière de surendettement est orale.
S'agissant de la situation de sa cliente, il indique qu'elle est en arrêt de travail pour maladie depuis le 13 septembre 2021.
Le bilan des ressources et charges tels que dressé par le mandataire est conforme à sa situation et les indemnités qu'elle perçoit lorsqu'elle accueille des patients ne peuvent pas être pris en compte dans ses ressources puisqu'elle doit les utiliser au bénéfice des patients.
Les autres créanciers de Mme [G] n'ont pas comparu, ni formalisé de demandes par écrit, dans les formes prévues aux articles 16 et 946 du code de procédure civile.
Motifs de la décision :
1/ Sur le principe du contradictoire
M. [L] allègue un non-respect du principe du contradictoire par le premier juge qui aurait retenu l'affaire alors que la personne qui le représentait n'avait pas été mise en situation de prendre connaissance des pièces versées à l'audience par le conseil de Mme [G].
Cependant, force est de constater que ni les mentions du jugement, ni les notes d'audience ne permettent de dire que M. [L] n'a pas été mis en situation de consulter ces pièces. Ses seules affirmations ne suffisent pas à en démontrer l'existence. Le non-respect allégué n'est ainsi pas prouvé.
2/ Sur le fond
L'article L.724-21 du code de la consommation prévoit que, dans le cadre d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, lorsque l'actif réalisé est suffisant pour désintéresser les créanciers, le juge prononce la clôture de la procédure. Lorsque l'actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteur ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou lorsque l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce la clôture pour insuffisance d'actif.
En l'espèce, il résulte du bilan économique et social dressé par maître [R] et des pièces médicales versées par son conseil que Mme [G] est en arrêt de travail depuis plusieurs mois et n'est plus en capacité d'accueillir des patients à son domicile. La moyenne de ses ressources mensuelles est ainsi de 1 415 euros, somme à laquelle il convient d'ajouter celle de 518,01 euros correspondant à une indemnité de garde de lit versée par l'établissement hospitalier. Ainsi, le total mensuel de ses ressources est de 1 933,01 euros. Il résulte par ailleurs du bilan économique et social que, lorsqu'elle travaille, elle perçoit un salaire de 1949,60 euros, étant précisé que l'indemnité qu'elle perçoit pour l'accueil des patients ne saurait être prise en compte dans ses ressources puisque cela correspond à la compensation liée aux frais que cet accueil engendre pour elle et que cela ne constitue nullement un salaire.
S'agissant de ses charges mensuelles, elles ont été évaluées par le mandataire à la somme de 1 979,76 euros.
Il en résulte que le montant des ressources de Mme [G], qu'elle perçoive des indemnités journalières ou bien son salaire, est inférieur à ses charges et qu'elle ne dispose d'aucune capacité de remboursement. C'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif.
La décision sera confirmée et les demandes des parties au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Dit que l'atteinte au principe du contradictoire n'est pas démontrée ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives formulées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier, Le président,
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